Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18814 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISH4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2023 du TJ de MELUN - RG n° 23/00411
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. HF MARKET
Centre Commercial [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Luna BAYOUNI substituant Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN
à
DEFENDEUR
S.C.I. ABBAYE
Centre Commercial [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mars 2024 :
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, saisi par acte extrajudiciaire du 16 mai 2023, a :
- constaté l'acquisition au profit de la SCI Abbaye du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 14 mars 2019 à compter du 11 mars 2023 ;
- ordonné l'expulsion de la société HF Market des lieux qu'elle occupe centre commercial [1] sis [Adresse 2] (local n°1), dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
- dit qu'à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s'il y a lieu ;
- ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte s'agissant de l'obligation de quitter les lieux ;
- débouté la SCI Abbaye de sa demande de provision ;
- condamné la société HF Market à payer à la SCI Abbaye, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 636,36 euros HT depuis le 1er août 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés ;
- condamné la société HF Market à payer à la SCI Abbaye, à titre de provision, une somme de 833,18 euros au titre de l'article 22.2.1 du bail commercial ;
- condamné la société HF Market à payer à la SCI Abbaye la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
- condamné la société HF MARKET aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 10 février 2023.
Par déclaration du 23 octobre 2023, la société HF Market a fait appel de la décision.
Suivant assignation du 18 décembre 2023, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 13 mars 2024, suivant conclusions qu'elles a développées oralement, elle demande au délégué du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ;
- débouter la société Abbaye de ses demandes.
Par conclusions qu'elle soutient oralement à l'audience, la SCI Abbaye demande au délégué du premier président de :
- principalement déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- subsidiairement rejeter la demande ;
- débouter la société HF Market de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société HF Market à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 30 avril 2024, la cour a rendu sa décision au fond. Les observations des parties ont été sollicitées sur l'incidence de cette décision sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par message du 14 mai 2024.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour autant, cette seconde condition ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie sous peine d'irrecevabilité de sa demande qu'elle le lui ait demandé.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
Cependant compte tenu de l'arrêt au fond intervenu le 30 avril 2024, elle est désormais sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse s'agissant d'une procédure engagée dans son intérêt exclusif.
La société HF Market sera également condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la SCI Abbaye en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 13 octobre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris recevable ;
Disons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans objet du fait de la décision au fond intervenue le 30 avril 2024 ;
Condamnons la société HF Market à payer la somme de 1 000 euros à la SCI Abbaye en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HF Market aux dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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