Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00086 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XICA
N° de MINUTE : 24/00576
DEMANDEURS
Madame [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0048
Madame [Z] [M] [N] représentée par sa mère Madame [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Delphine STEMMELIN TRUTT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0048
DEFENDEURS
Société [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J42
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J42
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 23/00086 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XICA
Jugement du 06 MARS 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Marion SARFATI, Me Delphine STEMMELIN TRUTT
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [M], salarié de la SAS [6] en qualité de chef gérant, a été victime d’un accident du travail mortel le 9 octobre 2021 à 11 heures 45. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 12 octobre 2021, il a été retrouvé sans vie au sol dans son bureau près des cuisines.
Par requête adressée au greffe le 6 janvier 2023, Madame [Y] [N], sa compagne et Madame [Z] [M]--[N], sa fille mineure, représentée par Madame [N], ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [J] [M].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 mars 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé avec renvoi à l’audience de plaidoirie au 28 juin 2023. A cette date, les parties ont sollicité un nouveau renvoi. A l’audience du 6 mars 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Complétant oralement à l’audience les termes de leur requête introductive d’instance, Madame [Y] [N] et Madame [Z] [M]--[N], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
- dire que l’accident du travail survenu à leur compagnon et père le 9 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [6];
- ordonner la majoration des rentes servies à Madame [Y] [N] et à Madame [Z] [M]--[N];
- désigner un expert chargé d’évaluer leur préjudice moral et de proposer un montant d’indemnisation;
- à titre subsidiaire, allouer à Madame [Y] [N] la somme de 40.000 euros et à Madame [Z] [M]--[N] la somme de 60.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la société [6] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que le 9 octobre 2021, Monsieur [M], qui était de repos est malgré tout aller travailler, l’intérimaire devant intervenir l’ayant prévenu la veille qu’elle ne pouvait pas. Elles font valoir que le dimanche, un seul cuisinier est présent, de même qu’un seul agent de service hospitalier et qu’aucun dispositif d’alerte pour travailleur isolé n’est prévu alors que l’employeur avait conscience du danger lié à l’isolement du personnel de cuisine tous les week-ends.
S’agissant du caractère professionnel de l’accident, elles soutiennent que l’employeur échoue à démontrer l’existence d’une cause étrangère au travail.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SAS [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon tendant à la contestation de la prise en charge de l’accident;
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- juger inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident;
- en tout état de cause, jugées non rapportées les circonstances du décès de Monsieur [M], l’existence d’une faute inexcusable et en conséquence, débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter les demanderesses de leur demandes d’expertise, limiter l’indemnisation de Madame [Y] [N] à la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral et 20.000 euros au titre du préjudice moral de sa fille mineure,
- juger qu’il appartient à la CPAM de faire l’avance des indemnités allouées;
- réduire à de plus justes proportions le montant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au fond, elle conteste l’existence d’un accident du travail dans la mesure où il n’est pas rapporté la preuve d’un fait accidentel survenu à l’occasion du travail à l’origine du décès du salarié et se prévaut des carences de l’enquête de la CPAM qui n’établit pas la cause du décès, de sorte qu’il est impossible d’affirmer qu’il ne précéderait pas d’une cause totalement étrangère au travail.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la reconnaissance de la faute inexcusable dès lors que les circonstances objectives de l’accident ne sont pas établies, que Monsieur [M] n’était aucunement isolé, que le bâtiment est équipé d’un système de sécurité incendie et que l’absence d’un dispositif d’alerte pour travailleur isolé est inopérante, en ce qu’il n’est pas établi qu’un tel système ait pu être activé et que ce manquement n’est pas à l’origine de la cause du décès.
Représentée par son conseil, la société [5] SA, en qualité d’assureur de la société [6], intervenante forcée suite à sa mise en cause régulière par la CPAM, demande au tribunal de lui déclarer le jugement commun et de débouter les parties de toute demande de condamnation à son encontre.
Par conclusions en défense du 28 juin 2023 soutenues oralement à cette audience, la CPAM de [Localité 7], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 9 octobre 2021 et à titre subsidiaire de déclarer cette décision opposable à l’employeur, s’en rapporte à la justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’évaluation des préjudices, ainsi que sur la demande d’expertise et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Elle se prévaut du défaut d’intérêt du sursis à statuer, en ce que la faute inexcusable peut être soulevée que le caractère professionnel de l’accident soit reconnu ou non par la CPAM.
S’agissant du caractère professionnel de l’accident, elle fait valoir que la présomption d’origine professionnelle de toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail s’applique, qu’un malaise, s’analysant en une chute, au demeurant mortel, est un fait précis et soudain. Elle ajoute que la société [6] ne rapporte aucune preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne procédant que par allégations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’action des ayants droits de Monsieur [M] n’a pas été discutée.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
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L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l’espèce, la société [6] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon tendant à la contestation par l’employeur de la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Toutefois, il est constant que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur, de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d'une affection demeure sans incidence sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident ou d'une affection décidée par la caisse au profit de la victime.
En outre, il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie étant indépendants de ceux entre l’employeur et la victime, le fait que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident ou d’une maladie soit déclarée inopposable à l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
En conséquence, le tribunal étant en mesure d’apprécier tant l’existence d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la solution du litige pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société [6].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
En droit, l’employeur demeure fondé, nonobstant le caractère définitif à l’égard de l’assuré de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident ou de la maladie, à contester le caractère professionnel de celui-ci ou de celle-ci lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit.
Il en résulte que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, seule la contestation par l’employeur du caractère professionnel de l’accident est recevable lorsque sa faute inexcusable est recherchée et la demande de la société [6] d’inopposabilité de la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident du 9 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle sera déclarée irrecevable.
Il n’y donc pas lieu de statuer sur le caractère insuffisant de l’enquête diligentée par la CPAM, cet argument soulevé par la société [6] ne tendant qu’à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
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Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d'accident complétée par l’employeur le 12 octobre 2021 que le 9 octobre 2021 à 11h45, Monsieur [M] se trouvait dans son bureau près des cuisines et a été retrouvé sans vie au sol près de son bureau.
Pour contester le caractère professionnel de l’accident, la société [6] soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un fait accidentel survenu à l’occasion du travail à l’origine du décès du salarié et qu’il est impossible d’affirmer que la cause du décès ne précéderait pas d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle ne conteste pas le fait que Monsieur [M] est bien venu travailler, même s’il n’en avait pas informé l’employeur, le 9 octobre 2021, et il ressort à cet égard que la déclaration d’accident précitée fait mention des horaires du salarié ce jour-là, lesquels étaient de 7h à 12h et de 14h à 19h.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu chronologique rédigé par Madame [T], responsable de secteur de la société [6], que l’ASH (agent de service hospitalier) qui a découvert le corps de Monsieur [M] déclare être allée en cuisine le jour de l’accident à 7h45 pour chercher les petits-déjeuners et avoir vu le four allumé avec le café du salarié “posé à côté comme toujours”, puis être revenue à 11h45. Il est également fait mention de ce que le salarié portait notamment un pantalon de cuisine.
Il résulte des éléments rappelés ci-dessus qu’il n’est pas contestable que le décès s’est produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique sans qu’il soit nécessaire d’établir la survenance d’un fait accidentel précis et que la présomption ne peut être écartée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, la société [6] fait valoir que l’enquête ne renseigne aucunement sur la cause du décès renseignée comme résultant d’une cause naturelle et qu’il n’est fait état d’aucun événement particulier, tel que stress ou charge de travail en lien avec ses conditions de travail. Elle ajoute que la plupart des morts naturelles sont d’origine cardiaque ou peuvent provenir d’autres causes, tel le tabac, Monsieur [M] étant fumeur.
Il convient de constater que le volet médical du certificat de décès versé aux débats, dont le volet administratif a été rempli le 9 octobre 2021, fait effectivement mention d’une cause du décès inconnu et indique au titre des circonstances apparentes du décès “mort naturelle”.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu chronologique précité, que Monsieur [M] a été retrouvé allongé au sol la tête côté bureau et les pieds du côté de la porte du quai de livraison avec une cigarette à la main et de l’enquête de la CPAM, notamment du procès-verbal de constatation du 14 janvier 2022 que “M. [M] se serait plaint auprès d’une intérimaire de douleurs dans la poitrine quelques jours plus tôt”.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, quand bien même la cause du décès demeure indéterminée, la société [6] n’apporte aucun élément, ne serait-ce que quand à l’existence d’un état antérieur, le seul fait que le salarié soit fumeur étant insuffisant à établir un lien entre son décès et le tabac, et échoue à rapporter la preuve que le décès proviendrait d'une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient de retenir que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité et que le caractère professionnel de l’accident est donc établi.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, mais il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être vu dans le cadre de la recherche d’une éventuelle cause totalement étrangère au travail, la cause du décès de Monsieur [M] est demeurée indéterminée.
En l’absence de témoin, en l’absence de lésion spécifique et au regard des pièces versées aux débats qui ne permettent pas de déterminer la cause exacte du décès, ni même l’action du salarié au moment de son décès, il est manifeste que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être recherchée.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mesdames [Y] [N] et [Z] [M]--[N] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que de l’ensemble de leurs demandes subséquentes.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors qu’elle est partie à la présente procédure. Toutefois, le jugement sera déclaré commun à la société [5].
Sur l’action récursoire de la Caisse
Mesdames [Y] [N] et [Z] [M]--[N] étant déboutées de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [M], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de bénéfice de l’action récursoire formulée par la CPAM.
Sur les mesures accessoires
Les demanderesses qui succombent supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Leur demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur ce fondement présentée par la société [6].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l'action de Madame [Y] [N] et Madame [Z] [M]--[N], représentée par Madame [Y] [N], en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [6], de leur compagnon et père, Monsieur [J] [M] recevable;
Déboute la SAS [6] de sa demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable la demande de la SAS [6] formée à l’occasion de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur d’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] de prise en charge de l’accident du 9 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Madame [Y] [N] et Madame [Z] [M]--[N], représentée par Madame [Y] [N], de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6] ;
Les déboute de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] ;
Déclare le jugement commun à la société [5] SA ;
Met les dépens à la charge de Madame [Y] [N] et Madame [Z] [M]--[N], représentée par Madame [Y] [N] ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND