Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/81583 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24B2
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocats défendeurs toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 2024
DEMANDERESSE
S.A. PIERRE ET FRANCIS HOTEL
RCS PARIS 572 211 217
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0129
DÉFENDERESSES
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1984
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 3] 1982
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 5] 1980
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1952
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1209
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats et Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 06 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 juin 2023, les consorts [Y]/[U] ont pratiqué une saisie attribution auprès de la société TREEZOR, pour un montant total de 778 401,37 euros, au préjudice de la société PIERRE ET FRANCIS HÔTEL, et ce en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023.
Le 3 juillet 2023, les consorts précités ont signifié à la débitrice un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 775 042,37 €.
Par acte du 28 juillet 2023, la débitrice a assigné les saisissants aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 6 décembre 2023, d'obtenir :
-un sursis à statuer jusqu'à ce que le premier président de la cour d'appel se prononce sur la demande arrêt de l'exécution provisoire
-à titre subsidiaire : l'annulation et la mainlevée des actes d'exécution forcée susmentionnée
-en tout état de cause : l'allocation d'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, les défendeurs font valoir que :
-l'assignation est nulle, faute d'indication d'un quelconque fondement juridique
- les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicitent 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Les conclusions de la demanderesse mentionnent en tout état de cause ses moyens en fait et en droit.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation.
Il suffit de considérer que :
-la demande de sursis à statuer n'a aucun sens devant le juge de l'exécution
-les actes contestés ne sauraient être annulés puisqu'ils comportent un décompte du principal et des intérêts.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par contre, l'équité commande d'accorder aux défendeurs une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition ;
-Déboute la société PIERRE ET FRANCIS HÔTEL de l'intégralité de ses prétentions,
-Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamne la demanderesse à verser aux défendeurs une indemnité commune de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamne également aux dépens,
Fait à Paris, le 10 janvier 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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