Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 27 Septembre 2022
N° RG 20/00698 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPCE
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 06 Avril 2020, RG 17-366
Appelante
Société APRILIS INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON
Société SGIA - SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DES ALPES venant aux droits de la Sté LOISIRS IMMOBILIERS dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A. GENERALI IARD dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. VOUILLOZ & FILS dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
S.A.S. MULTIDEP, dont le siège social est situé [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 juin 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Le 15 juin 2007, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sis à [Localité 6], a confié une mission de diagnostic énergétique au bureau d'études Aprilis Ingenierie (Aprilis).
Dans la perspective d'un changement de chaudière, le syndic de copropriété, la société Bizeray Deleuse Immobilier, dite BDI, a procédé à la consultation d'entreprises pour l'établissement de devis.
Lors de l'assemblée générale du 3 novembre 2009, la copropriété a voté le remplacement de la chaudière au fioul par une chaudière au gaz et le devis de remplacement de la chaudière, produit par la société Vouilloz et Fils a été accepté par la copropriété le 4 février 2010.
Sur la base du CCTP établi par la société Aprilis, et sous la direction de ce maître d''uvre, la société Vouilloz a réalisé les travaux de remplacement de la chaudière en juillet 2010, posant une chaudière de marque De Dietrich, avec corps de chauffe en aluminium.
Le 30 septembre 2010, les travaux étaient réceptionnés par le maître de l'ouvrage avec des réserves, sans relation avec les désordres allégués par la suite, réserves qui ont été levées ultérieurement.
Le 29 décembre 2011, le syndic BDI a souscrit auprès de la société Multirep un contrat de maintenance et d'entretien, prenant effet le 1er janvier 2012 pour une année.
Le 25 octobre 2013, un dysfonctionnement de la chaudière et une fuite dans le corps de chauffe étaient constatés par la société Multirep.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés Aprilis, Vouilloz, Multirep et De Dietrich devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville aux fins d'expertise et par ordonnance en date du 9 juillet 2014, M. [K] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance en date du 4 juin 2015, le juge des référés a étendu à la SGIA venant aux droits de BDI les opérations d'expertise et condamné ladite société à communiquer au syndicat des copropriétaires les coordonnées de l'assureur responsabilité civile de la société BDI.
L'expert a déposé son rapport définitif le 14 février 2017.
Par actes des 22, 23, et 29 mars, 20 et 21 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés Multirep, Vouilloz, Aprilis et SGIA, les assureurs du syndic Allianz et Generali, aux fins de condamnation solidaire de SGIA venant aux droits de BDI avec ses assureurs Allianz et Generali, des sociétés Vouilloz, Multirep, Aprilis et de De dietrich en remboursement des frais de travaux avancés et en dommages et intérêts.
Par jugement en date du 6 avril 2020, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
Déclaré recevable le syndicat des copropriétaires en son action, son syndic ayant qualité à agir,
Déclaré responsables in solidum la société Vouilloz, la société Aprilis sur le fondement de la garantie décennale, la société Multirep et la société SGIA venant aux droit de BDI, garantie par Generali, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, du désordre présenté par le corps de chauffe de la chaudière De Dietrich,
Mis hors de cause la société Allianz Iard et débouté les parties de toutes leurs demandes à son encontre,
Condamné in solidum les sociétés Vouilloz, Aprilis, Multirep et SGIA, garantie par Generali, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 5 610 euros TTC au titre du nouveau désembouage de l'installation,
- 4 263,10 euros (devis) ou 6 260,21 euros TTC (facture) au titre du remplacement du corps de chauffe,
- 1 500 euros au titre du préjudice de perte de temps,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant la contribution à la dette, condamné lesdites parties à prendre en charge de manière définitive, l'ensemble des condamnations dans les proportions suivantes :
- 40% chacune pour les sociétés Vouilloz et Aprils,
- 10% chacune pour les sociétés Multirep et SGIA garantie par la société Generali,
Débouté la société De dietrich de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné in solidum les sociétés Vouilloz, Aprilis, Multirep et SGIA garantie par la société Generali, aux entiers dépens incluant les frais d'expertise,
Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société De Dietrich la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Aprilis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Aprilis demande à la cour de :
' Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] en son action, son syndic ayant qualité pour agir,
- déclaré responsables in solidum la société Vouilloz, la société Aprilis, sur le fondement de la garantie décennale, la société Multirep et la société SGIA venant aux droits de la société BDI, garantie par Generali, ces deux dernières sociétés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, du désordre présenté par le corps de chauffe de la chaudière DE dietrich, installée dans la copropriété [Adresse 5],
- condamné in solidum la société Vouilloz, la société Aprilis, la société Multirep et la société SGIA venant aux droits de la société BDI, garantie par la société Generali, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], les sommes suivantes :
- 5 610 euros TTC au titre du nouveau désembouage de l'installation,
- 4 263,10 euros -devis- ou 6 260,21 euros TTC -facture- au titre du remplacement du corps de chauffe,
- 1 500 euros au titre du préjudice de perte de temps,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné, concernant la contribution à la dette, les parties ci-dessus, condamnées, à prendre en charge de manière définitive, les sommes ci-dessus fixées ainsi que les sommes fixées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes :
- la société Vouilloz : 40 %,
- la société Aprilis : 40 %,
- la société Multirep : 10 %,
- la société SGIA venant aux droits de la société BDI, garantie par Generali : 10 %
- condamné in solidum la société Vouilloz, la société Aprilis, la société Multirep et la société SGIA venant aux droits de la société BDI, garantie par Generali, aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise,
- débouté la société Aprilis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Exonérer la société Aprilis de toute responsabilité,
' Juger inexistant le lien de causalité entre le défaut de conseil reproché et le dommage,
' Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes contre la société Aprilis notamment de sa demande au titre du préjudice de temps passé,
' Subsidiairement, limiter à 10 % la quote-part de responsabilité de la société Aprilis,
' Condamner in solidum les sociétés Vouilloz, Multirep, Foncia Mont Blanc, et Generali à relever et garantir la société Aprilis de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge à hauteur de 90 %,
' Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à verser à la société Aprilis, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 12 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Vu les observations qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du décret 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l'article L. 251-2 al.4 du code des assurances,
Vu l'ancien article 1147, 1202, 1315, 1641 et 1792 du code civil,
Vu la jurisprudence,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville en ce qu'il a :
- déclaré les sociétés Vouilloz, Aprilis responsables sur le fondement de la garantie décennale, du désordre présenté par le corps de chauffe de la chaudière,
- déclaré la société Multirep et la société SGIA venant aux droits de la BDI, garantie par sa compagnie d'assurances SA Generali, responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, du désordre présenté par le corps de chauffe de la chaudière,
- condamné in solidum, la société Vouilloz, la société Aprilis, la société Multirep et la société SGIA venant aux droits de la société BDI, garantie par sa compagnie d'assurances SA Generali, à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes suivantes :
- 5 610 euros TTC au titre du nouveau désembouage de l'installation,
- 4 263,10 euros devis ou 6260,21 euros TTC facture au titre du remplacement du corps de chauffe,
- le principe de la condamnation au titre du préjudice de perte de temps,
- condamné in solidum, la société Vouilloz, la société Aprilis, la société Multirep et la société SGIA venant aux droits de la société BDI, garantie par sa compagnie d'assurances SA Generali,
' Et reformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- mis hors de cause la compagnie d'assurance Allianz, et débouté l'ensemble des parties de toutes leurs demandes à son encontre ainsi que sur le quantum de la condamnation au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,
- condamné le syndicat des copropriétaires payer à la compagnie Allianz la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
I. Sur le percement de la chaudière et la responsabilité des sociétés Vouilloz et Aprilis au titre de la responsabilité décennale
' Dire et juger que M. l'expert constate l'existence des dysfonctionnements de la chaudière de l'immeuble, installée par la société Vouilloz,
' Dire et juger que M. l'expert constate le percement de la chaudière, bien d'équipement dissociable dont le dysfonctionnement ne permet plus d'assurer le chauffage de l'immeuble à usage d'habitation,
' Dire et juger que le percement de la chaudière rend l'installation de la chaudière impropre à sa destination,
' Dire et juger que le caractère décennal du désordre n'est pas contesté par la société Aprilis,
' Dire et juger que le percement de la chaudière litigieuse avéré par M. l'expert a une nature décennale et qu'il engage la responsabilité de la société Vouilloz, ès qualité d'entrepreneur, et la société Aprilis ès qualité de maître d''uvre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
' Dire et juger que le percement de la chaudière ne s'est révélé dans son étendue, sa cause et ses conséquence dommageables que postérieurement à la réception et qu'il est par conséquent soumis à la garantie décennale,
Dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la nature décennale du percement de la chaudière,
' Dire et juger que la société Vouilloz a commis des manquements dans son obligation contractuelle de suivi et de conseil en tant qu'installateur,
' Dire et juger que la société Aprilis a commis des manquements à son obligation de conseil en qualité de maître d''uvre envers l'ancien syndic BDI en vertu de son contrat de maintenance de la chaudière,
II. Sur le percement de la chaudière et la responsabilité contractuelle des sociétés BDI, SGIA venant aux droits de la société BDI et de la société Multirep
' Dire et juger que SGIA venant aux droits de BDI a commis une faute de gestion durant son mandat de syndic,
'Dire et juger que BDI et SGIA étaient assurés auprès de Generali pour leur responsabilité civile professionnelle,
' Dire et juger que la société Multirep en charge de la maintenance, a manqué à son devoir de conseil au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun,
En toute hypothèse,
' Dire et juger que le percement de la chaudière a entraîné un trouble de jouissance et un préjudice économique à la copropriété depuis l'apparition de la première panne le 25 novembre 2013 jusqu'à la décision à intervenir,
' Dire et juger que le percement de la chaudière aurait pu être évité si les professionnels intervenus et l'ancien syndic BDI avaient honoré leurs obligations à la réception, et au plus tard en février 2012,
Y faisant droit,
' Condamner in solidum ou qui mieux le devra entre la société SGIA venant aux droits de BDI, la société Generali, assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Vouilloz, la société Multirep et la société Aprilis à rembourser les frais de travaux avancés sur la chaudière pour un montant total de 11.870,21 euros TTC outre intérêts à taux légal à compter de la date de paiement,
' Condamner in solidum ou qui mieux le devra entre la société SGIA venant aux droits de BDI, la société Generali, la société Vouilloz, la société Multirep et la société Aprilis à réparer le préjudice de temps subi par la copropriété pour un montant de 6.000 euros,
' Condamner Generali relevant et garantissant l'ensemble des condamnations de la société SGIA venant aux droits de BDI,
' Condamner in solidum ou qui mieux le devra entre la société SGIA venant aux droits de BDI, la société Generali, la société Vouilloz , la société Multirep, la société Aprilis et la société De Dietrich àpayer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner in solidum ou qui mieux le devra entre la société SGIA venant aux droits de BDI, la société Generali, la société Vouilloz, la société Multirep et la société Aprilis aux entiers dépens au titre de la première instance, de l'intégralité des frais d'expertise et de l'appel.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Vouilloz demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,
Vu le jugement déféré,
Vu les pièces versées aux débats,
' Réformer le jugement déféré en ce qu'il :
« Déclare responsables in solidum la société Vouilloz & Fils, la société Aprilis, ces deux sociétés sur le fondement de la garantie décennale, la société Multirep et la société SGIA venant aux droits de la société BDI, garantie par sa compagnie d'assurances Generali, ces deux dernières sociétés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, du désordre présenté par le corps de chauffe de la chaudière De Dietrich installée dans la copropriété [Adresse 5],
Condamne, in solidum, la société Vouilloz & Fils, la société Aprilis, la société Multirep et la société SGIA venant aux droits de la société BDI, garantie par sa compagnie d'assurances SA Generali, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], les sommes suivantes :
5 610 euros TTC au titre du nouveau désembouage de l'installation,
4 263,10 euros (devis) ou 6 260,21 euros TTC (facture) au titre du remplacement du corps de chauffe,
1 500 euros au titre du préjudice de perte de temps,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Concernant la contribution à la dette, condamne les parties ci-dessus, condamnées, à prendre en charge de manière définitive, les sommes ci-dessus fixées ainsi que les sommes fixées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, dans les proportions suivantes :
la société Vouilloz & Fils : 40 %
la société Aprilis : 40 %
la société Multirep: 10 %
la société SGIA venant aux droits de la société BDI, garantie par sa compagnie d'assurances SA Generali : 10 %,
Condamne, in solidum, la société Vouilloz & Fils, la société Aprilis, la société Multirep et la société SGIA venant aux droits de la société BDI, garantie par sa compagnie d'assurances SA Generali, aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.
Déboute les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Débouter le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Vouilloz,
A titre subsidiaire,
' Limiter à 5 % la quote-part de responsabilité de la société Vouilloz,
' Condamner in solidum la société Aprilis, la société Foncia venant aux droits de la société SGIA qui venait elle-même aux droits de la société BDI, son assureur, la compagnie Generali, et la société Multirep à relever et garantir intégralement la société Vouilloz de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
' Condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, à payer à la société Vouilloz la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le même, ou qui mieux que devra, au paiement de tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Traverso-Traquattrini, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Multirep demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction en vigueur avant Ie 16 octobre 2016,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 6 avril 2020 en ses dispositions :
- ayant déclaré responsable la société Multirep du désordre présenté par le corps de chauffe de la chaudière De Dietrich installée dans la copropriété,
Dans ces conditions, la société Multirep n'était pas débitrice d'un devoir d'information ou de conseil qui avait déjà été donné au syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic en exercice des le mois de février 2012,
- ayant condamné la société Multirep, in solidum avec d'autres à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes suivantes :
- 5 610 euros TTC au titre du nouveau désembouage de l'installation,
- 4 263,10 euros (devis) ou 6 260,21 euros TTC (facture) au titre du remplacement du corps de chauffe,
- 1 500 euros au titre du préjudice de perte de temps,
- 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ayant condamné, au titre de la contribution à la dette, la société Multirep à supporter 10 % des sommes fixées dans le dispositif du jugement au titre du principal des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- ayant condamné la société Multirep, in solidum avec d'autres aux entiers dépens d'instance concernant les frais d'expertise,
- ayant débouté la société Multirep de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
Statuant à nouveau,
' Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes orientées contre la société Multirep,
' Débouter la société Aprilis de ses demandes de condamnations orientées contre la société Multirep,
' Débouter toute autre partie en ses demandes de condamnations orientées contre la société Multirep,
' Condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à payer à Multirep une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
' Condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions en date du 28 décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, les sociétés Foncia et Generali demandent à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
' Constater que le syndic s'est entouré de trois entreprises compétentes en matière de chauffage,
' Constater qu'aucune de ces entreprises n'a attiré l'attention du syndic sur les conséquences de l'alcalinité de l'eau,
' Dire et juger qu'en l'absence de ces informations, le syndic n'a pas commis de faute de gestion,
En conséquence, à titre préliminaire,
' Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires,
Subséquemment,
' Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré responsables in solidum la société Vouilloz, la société Aprilis et la société Multirep,
' Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la société Vouilloz, la société Aprilis et la société Multirep à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 5 160 euros TTC au titre du désembouage de l'installation,
- 4 263,10 euros (devis) ou 6 206,21 euros TTC (facture) au titre du remplacement du corps de chauffe,
- 1 500 euros au titre du préjudice de perte de temps,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
En revanche,
' Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré responsable, in solidum avec les sociétés susnommées, la société SGIA venant aux droits de la société BDI et l'a condamné in solidum avec ces dernières à payer les sommes rappelées,
' Mettre hors de cause la société SGIA venant aux droits de la société BDI et désormais dénommée Foncia Mont Blanc et son assureur la société Generali,
' Condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner le syndicat des copropriétaires, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de Me Juliette Cochet-Barbuat, avocat sur son affirmation de droit qu'elle en a fait l'avance.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera observé que la société Aprilis a intimé le syndicat des copropriétaires, ainsi que les sociétés SGIA, Generali, Vouilloz et Multirep.
Il en résulte que les dispositions du jugement déféré, concernant les sociétés De Dietrich et Allianz qui ont :
- Mis hors de cause la société Allianz et débouté l'ensemble des parties de toutes demandes à son encontre,
- Mis hors de cause la société De Dietrich,
- Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société De Dietrich la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
sont définitives et que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires en vue d'une infirmation de ces dispositions sont irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires
Si la société Aprilis demande à la cour d'infirmer l'intégralité des dispositions du jugement déféré dont celle déclarant le syndicat des copropriétaires recevable en son action, force est de constater que :
- D'une part, elle ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions que la cour déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires en son action,
- D'autre part, elle n'argumente pas sa demande d'infirmation sur ce point.
Dès lors le jugement qui a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires recevable, en constatant que le syndic avait été autorisé, par assemblées générales des 13 août 2014 et 3 septembre 2019 à engager la procédure à l'encontre des sociétés De Dietrich, SGIA, Multirep, Vouilloz, Allianz et Generali, et qu'ainsi il avait qualité à agir, ne peut qu'être confirmé.
Sur les désordres et leur nature
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges, s'appuyant sur les conclusions expertales, ont retenu que :
Le percement du corps de chauffe de la chaudière constaté par l'expert est avéré et rend cette dernière inutilisable.
Le corps de chauffe étant composé d'un alliage aluminium-silicium, et en l'absence de traitement inhibiteur, il s'est produit un phénomène électrolytique de par la différence d'électropositivité des matériaux. La dureté de l'eau a provoqué un entartrage des canalisations et du corps de chauffe. Il y a eu ensuite corrosion sous la couche de tartre par la présence de fer.
L'aluminium métallique composant le corps de chauffe, qui est très oxydable, est protégé par une fine couche d'alumine imperméable, dont la stabilité nécessite une eau ayant un PH se situant entre 6,5 et 8,5.
L'analyse d'eau du circuit de chauffage réalisée en février 2012 par l'entreprise Vouilloz, a révélé un PH de 9,6, supérieur à celui préconisé par la société De Dietrich. Il en est de même du taux de chlore de 110 mg/l, supérieur au taux préconisé par le fabricant de 50 mg/l, ainsi que de la dureté de l'eau très calcaire de 27,7° alors que la fourchette préconisée par ce dernier est entre 1° et 20°.
Aucune analyse de l'eau n'a été effectuée avant la pose de la chaudière, de sorte que le désordre n'était pas visible à la réception.
Ce désordre affecte un bien d'équipement dissociable dont le dysfonctionnement prive l'immeuble de chauffage ne permettant plus ainsi l'occupation de l'immeuble situé en altitude dans des conditions décentes. Ce désordre qui compromet la destination de l'ouvrage relève de la garantie décennale en application des articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Sur l'imputabilité des désordres
Sur la responsabilité des locateurs d'ouvrage
La société Aprilis
Ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, cette société était chargée du diagnostic énergique et de la maîtrise d''uvre des travaux de remplacement de la chaudière.
' Elle a préconisé dans son diagnostic et le CCTP qu'elle a élaboré, un désembouage de l'installation réalisé par l'entreprise Vouilloz mais en aucun cas un contrôle des caractéristiques de l'eau, alors qu'il était nécessaire au regard de la composition du corps de chauffe.
' Les divers essais qu'elle a préconisés dans son CCTP dans le cours de l'année suivant la mise en route de l'installation ne concernaient pas ce point.
Il sera ajouté que la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas d'établir l'existence d'une faute mais qu'il doit exister un lien de causalité entre l'intervention du constructeur et le désordre.
La société Aprilis fait valoir que l'expert indique que la réalisation d'analyses avant l'installation de la chaudière, n'aurait pas révélé la présence de fer et soutient qu'il n'y a ainsi pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le dommage.
Ce dernier a indiqué dans son rapport :
« Après la procédure de désembouage décrite par l'entreprise Vouilloz il n'y a pas eu d'analyse d'eau de faite avant la pose de la nouvelle chaudière; en conséquence de quoi le désordre ne pouvait être visible à la réception.
Même si des analyses avaient été faites, la nouvelle chaudière n'étant pas installée (avec son corps en alliage) il est fort peu probable que celles-ci aient révélé la présence de fer dans la mesure où la corrosion n'avait pas commencé. »
Ce moyen invoqué par la société Aprilis est inopérant alors que la présence de fer et donc la corrosion ont pour cause le phénomène d'électrolyte, dû à la rupture du film d'oxyde protecteur de l'aluminium du corps de chauffe, elle-même causée par le PH et la dureté de l'eau.
Il est bien évident qu'avant l'installation de la chaudière, ce phénomène d'oxydation ne pouvait avoir débuté et il est tout aussi évident qu'une analyse de la dureté de l'eau après le désembouage aurait permis de mettre en 'uvre les moyens préventifs nécessaires pour éviter cette oxydation et la corrosion du corps de chauffe.
Il y a bien un lien de causalité entre l'absence d'analyse de l'eau et le dommage survenu sur ce dernier.
En outre, la société Aprilis a été maître d''uvre de conception mais également d'exécution puisqu' elle a signé le procès-verbal de réception.
Il lui incombait, en cette qualité, de veiller à ce que l'entreprise Vouilloz fasse analyser l'eau.
Le jugement, qui a retenu sa responsabilité, sera confirmé.
La société Vouilloz
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que :
Professionnelle de l'installation de chaudières et demeurant dans la région, la société Vouilloz ne pouvait que prendre en compte les prescriptions du fabricant De Dietrich et ce manquement est à l'origine du percement du corps de chauffe, intervenu seulement deux ans après l'installation de la chaudière.
L'essai qu'elle a réalisé en février 2012 était trop tardif et un contrôle des caractéristiques de l'eau au moment de l'installation aurait permis de mettre en 'uvre des mesures afin de prévenir le désordre, étant précisé que ces caractéristiques sont facilement déterminables.
Il sera ajouté que :
La notice d'installation et d'entretien de la chaudière rédigée par le fabricant fait très clairement état des caractéristiques requises pour l'eau de chauffage dans le chapitre relatif à l'installation au paragraphe 4.4.4 « traitement de l'eau » mentionnant que le degré d'acidité doit être entre 6,5 et 8,5 PH et précisant :
« Si toutefois l'installation nécessite un traitement d'eau, nous consulter, notamment pour :
Le traitement de l'eau conforme à l'utilisation des matériaux entrant dans la construction de la chaudière, corps de chauffe en aluminium.
Les précautions à prendre pour éviter toute formation et localisation d'oxygène dans l'eau de l'installation.
Produit antigel : s'assurer de leur compatibilité avec l'aluminium et, le cas échéant, avec d'autres composants de l'installation. »
Enfin, la société Vouilloz fait valoir en vain qu'elle n'était pas en charge du suivi et de la maintenance de la chaudière postérieurement à son installation, alors que le manquement reproché résulte de l'absence d'analyse d'eau au moment de cette installation, analyse qui aurait permis de prévenir le désordre.
Le jugement, qui a retenu sa responsabilité, sera confirmé.
Sur la responsabilité des autres intervenants
La société Multirep
Cette société avait en charge la maintenance de la chaudière, plus précisément l'entretien du brûleur et de la régulation, le ramonage de l'ensemble chaudière/conduit de fumée ainsi que les interventions dépannages sur le brûleur.
Son intervention a été requise le 25 novembre 2013 du fait des bruits anormaux provenant de la chaufferie et c'est elle qui a décelé une fuite sur le corps de chauffe.
A titre provisoire, afin de permettre le chauffage de l'immeuble, elle a installé un système de remplissage automatique et a proposé le 29 novembre 2013 un devis pour le remplacement du corps de chauffe.
Elle a, par ailleurs, pris contact avec la société De Dietrich l'interrogeant pour comprendre l'origine du percement du corps de chauffe et savoir si la réparation pouvait être réalisée sous la garantie de la société De Dietrich.
Cette dernière a demandé qu'il soit procédé à une analyse d'eau que la société Multirep a fait effectuer, et, au vu des résultats de l'analyse, a refusé la prise en charge de la réparation du corps de chauffe sous garantie.
Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juge, la société Multirep n'est pas à l'origine des deux analyses d'eau, la première ayant été effectuée en février 2012 à l'initiative de la société Vouilloz qui, compte tenu des résultats, a immédiatement pris contact avec le syndic en proposant un devis pour effectuer un traitement de l'eau.
Par ailleurs, le contrat de maintenance que la société Multirep a conclu avec la copropriété portait exclusivement sur le matériel (chaudière, brûleur, conduit) et non sur un suivi de la qualité de l'eau de chauffage, ce conformément à la notice d'utilisation De Dietrich de la chaudière qui est distincte de la notice d'installation et d'utilisation détenue par la société Vouilloz et prévoit au paragraphe 5 « Contrôle et entretien » :
« La chaudière est presque sans entretien si elle est correctement réglée. La chaudière doit uniquement faire l'objet d'un contrôle annuel et si nécessaire être nettoyée.
Effectuer les contrôles suivants au moins une fois par an :
Contrôle de la combustion de la chaudière
Règlage de l'électrode d'allumage
Contrôle d'étanchéité (côté hydraulique, d'évacuation des fumées et gaz)
Contrôler la pression hydraulique
Effectuer les entretiens suivants au moins une fois par an :
Nettoyer le ventilateur
Nettoyer l'échangeur de chaleur
Nettoyer le brûleur
Nettoyer le siphon »
Enfin, rien n'établit que la société Multirep ait été avisée des problèmes relatifs à la qualité de l'eau, par le syndic ou encore par la société Vouilloz, problèmes qui ont été découverts lors de l'analyse effectuée à l'initiative de cette dernière en février 2012.
Dès lors et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne saurait être reproché à la société Multirep de n'avoir pas fortement conseillé à son client de contracter un contrat de maintenance de l'eau.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Multirep aurait commis une faute en n'informant pas le syndic du caractère urgent de la réparation définitive du système de chauffe après son intervention, ce qui expliquerait pourquoi il n'aurait pas fait appel à la société Multirep après la transmission par la société Vouilloz de son devis pour le traitement de l'eau.
Ce faisant le syndicat des copropriétaires confond deux évènements bien distincts et sans rapport entre eux.
En février 2012, la société Vouilloz a fait analyser l'eau circulant dans la chaudière, analyse qui a montré que les quatre circuits avec une chaudière en fonte aluminium avait une alcalinité trop forte, que le dosage en ClimXL était très insuffisant.
La société Vuilloz a transmis par courriel du 22 février 2012 ces résultats au syndic, mentionnant dans ce dernier : « le PH de l'eau étant trop élevé, veuillez trouver ci-joint un devis pour qu'il soit inférieur à 9, comme le prescrit le fabricant de chaudière. »
Aucune suite n'a été donné par le syndic.
En novembre 2013, à la suite du percement de la cuve, l'entreprise Multirep a mis en place une solution provisoire en attendant la décision de la société De Dietrich relative à la prise en charge des travaux de réparation.
Force est de constater que cette solution provisoire qui a engendré un surcoût n'est pas à l'origine du désordre qui s'était produit.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve de l'existence d'un manquement à son devoir de conseil par la société Multirep, qui soit en lien causal avec la survenue du désordre, c'est à dire le percement de la cuve, n'est pas rapportée et le jugement qui a retenu la responsabilité de cette dernière sera infirmé.
La société SGIA
Cette société qui a recueilli le patrimoine de la société BDI qui a fait l'objet d'une dissolution, occupait les fonctions de syndic de la copropriété jusqu'au 14 août 2013, date à laquelle la société Marlier Immobilier a été nommée syndic de la copropriété en remplacement.
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges ont retenu que :
Alors que la société Vouilloz a immédiatement informé le syndic de l'époque des résultats de l'analyse de l'eau de février 2012 et adressé un devis prévoyant le rinçage de l'installation et l'ajustement du taux de Ph par adjonction de produits, ce dès le 22 février 2022, ce dernier a répondu qu'il allait demander à l'entreprise qui avait pris la maintenance de la chaudière de s'en occuper.
En ne donnant pas suite au devis et courrier de l'entreprise Vouilloz, ledit syndic a commis une faute caractérisée alors que l'expert a indiqué dans son rapport que si le problème avait été traité à cette date, le percement de la chaudière aurait pu être évité. Et ce quand bien même si lors de l'installation de la chaudière l'installateur et le maître d''uvre ont manqué leurs obligations de faire et de conseil.
Il sera ajouté que :
Le syndic a été dans l'incapacité de justifier de ce qu'il avait fait le nécessaire auprès de la société Multirep qui conteste avoir reçu la moindre demande, ce alors que la preuve lui en incombe.
Il fait valoir qu'il n'est pas professionnel du chauffage, qu'il n'a pas été suffisamment alerté de l'importance du problème.
Or d'une part, il avait bien compris qu'une intervention était nécessaire puisqu'il a répondu qu'elle serait confiée à l'entreprise en charge de la maintenance de la chaudière.
D'autre part, il lui suffisait d'interroger ladite entreprise pour obtenir des explications plus détaillées, ce qu'il s'est manifestement abstenu de faire.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le syndic n'ayant pas pris toutes les mesures pour la sauvegarde de l'immeuble, ce dernier avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires et le jugement sera confirmé en ce sens.
La société Generali qui ne conteste pas sa garantie sera tenue de garantir son assurée la SGIA désormais dénommée Foncia Mont Blanc.
Sur le préjudice
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu les frais de désembouage de l'installation pour une somme de 5 610 euros ainsi que le coût du remplacement du corps de chauffe pour un montant de 6 260, 21 euros TTC.
C'est également, à bon droit, qu'ils ont retenu un préjudice subi par la copropriété résultant de la perte de temps passé à la gestion du dossier, qu'ils ont justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la contribution à la dette
Ces sommes doivent être mises à la charge in solidum des sociétés Vouilloz, Aprilis et SGIA, venant aux droits de la société BDI, garantie par sa compagnie d'assurance Generali.
Au regard des fautes commises par chacune d'elle, la répartition des condamnations ci-dessus fixées ainsi que les sommes fixées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sera la suivante :
La société Vouilloz40%
La société Aprilis40%
La société SGIA garantie par Generali 20%
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
Les sociétés Vouilloz, Aprilis et SGIA sont tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que les dispositions du jugement concernant la société De Dietrich et la société Allianz Iard sont définitives et déclare le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] irrecevable en ses demandes dirigées à leur encontre,
Infirme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau sur les autres dispositions du jugement, pour une meilleure compréhension de la décision,
Déclare recevable le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] en son action, son syndic ayant qualité à agir,
Déclare responsables in solidum la société Vouilloz & fils, la société Aprilis Ingenierie sur le fondement de la garantie décennale, et la société Foncia Mont Blanc anciennement dénommée SGIA, venant aux droit de la société BDI, garantie par la société Generali, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, du désordre présenté par le corps de chauffe de la chaudière De Dietrich,
Met hors de cause la société Multirep et déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
Condamne in solidum les sociétés Vouilloz & fils, Aprilis Ingenierie, et Foncia Mont Blanc anciennement dénommée SGIA, venant aux droit de la société BDI, garantie par la société Generali, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 5 610 euros TTC au titre du nouveau désembouage de l'installation,
- 6 260,21 euros TTC au titre du remplacement du corps de chauffe,
- 1 500 euros au titre du préjudice de perte de temps,
- 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel,
Concernant la contribution à la dette, condamne lesdites parties à prendre en charge de manière définitive, l'ensemble des condamnations dans les proportions suivantes :
- 40% chacune pour les sociétés Vouilloz & fils et Aprils Ingenierie,
- 20% pour la société Foncia Mont Blanc anciennement dénommée SGIA, venant aux droits de la société BDI, garantie par la société Generali,
Déboute la société Multirep de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Vouilloz & fils, Aprilis Ingenierie, et Foncia Mont Blanc anciennement dénommée SGIA, garantie par la société Generali, aux entiers dépens incluant les frais d'expertise,
Admet les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P / Le Président,