Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/921
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/03/2024
Dossier : N° RG 22/01771 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IH5P
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [5] TP
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Septembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [Z], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5] TP prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître VIGNES loco Maître HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES prise en la personne de son représentant légal.
Service contentieux,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître à l'audience
sur appel de la décision
en date du 16 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00213
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [P], salarié de la Sas [5] TP en qualité de chef de chantier, a adressé à la CPAM des Landes une déclaration de maladie professionnelle en date du 4 février 2020 et portant sur une surdité.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 24 janvier 2020 faisant état d'une «'surdité bilatérale dans le cadre d'une exposition au bruit au travail (tableau 42) ayant nécessité appareillage des deux oreilles'» et mentionnant une première constatation médicale de la maladie le 1er juin 2019.
Le 21 octobre 2020, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie «'hypoacousie de perception inscrite au tableau n° 42': atteinte auditive par les bruits lésionnels'».
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 23 juillet 2019 et, le 8 janvier 2021, il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %.
Le 29 janvier 2021, l'employeur a contesté le taux d'incapacité permanente partielle devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 23 mars 2021, a fixé ce taux à 24 %.
Le 18 juin 2021, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [H] [V], lequel, suivant rapport du 16 mars 2022, a conclu comme suit': «'le taux d'IPP en rapport avec la maladie professionnelle du 01/06/2019, consolidée le 23/07/2020 est de 24 %'».
Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- débouté la Sas [5] de ses demandes,
- condamné la Sas [5] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de l'employeur le 20 juin 2022.
Par déclaration RPVA du 23 juin 2022 au greffe de la cour, la Sas [5] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 14 août 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle la Sas [5] TP a comparu. La CPAM des Landes a été dispensée de comparaître à l'audience de plaidoiries et la cour s'est assurée du respect du principe du contradictoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 1er septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Sas [5], appelante, demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable,
- constater que le médecin conseil de la caisse, qui a évalué le taux d'IPP attribué à M. [P], n'a pas communiqué au médecin désigné par elle ni au médecin expert désigné par le tribunal judiciaire, l'audiogramme ayant permis la fixation de ce taux indemnisant les séquelles d'une surdité professionnelle bilatérale,
- constater qu'il est, dans ces conditions, impossible de déterminer le déficit auditif d'origine professionnelle,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à son égard la décision attributive de rente accordée à l'assuré,
Si par impossible la cour n'entendait pas faire droit à sa demande d'inopposabilité,
- fixer à 0 % la valeur du taux d'incapacité attribué à M. [P] au titre de son affection du 1er juin 2019 dans les rapports entre la CPAM des Landes et elle.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de':
- déclarer opposable à la Sas [5] TP la décision de la CMRA prise à l'égard de M. [P] [S] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont il a été victime le 01/06/2019,
- confirmer la décision de la CMRA prise à l'égard de M. [P] [S] fixant à 24 % le taux d'IPP alloué pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle dont il a été victime le 01/06/2019,
- débouter en conséquence la Sas [5] de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
La société [5] TP soutient':
- sur la base d'un avis du docteur [F] [M], médecin désigné par elle, qu'à défaut de transmission de l'audiogramme sur lequel s'est fondé le médecin conseil et d'éléments suffisants dans le rapport de ce dernier, il est impossible d'évaluer le taux d'IPP';
- que les articles L.142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale imposent la transmission de l'audiogramme au médecin conseil de l'employeur,
- que l'expert désigné par le tribunal n'a pas non plus disposé de l'audiogramme,
- qu'en l'absence de transmission de l'audiogramme, la caisse ne justifie pas du bien-fondé du taux d'IPP attribué à l'assuré et empêche l'employeur de vérifier le taux attribué.
A l'appui de ses conclusions, elle produit un rapport de son médecin conseil, le docteur [F] [M], du 17 mars 2021, et des observations complémentaires de ce dernier du 24 avril 2022, d'après'lesquels':
- il est impossible de donner un avis motivé en l'absence de transmission de l'audiogramme sur lequel s'est fondé le médecin conseil de la caisse,
- le médecin conseil n'a pas examiné l'assuré et ne l'a pas interrogé sur le port éventuel d'un appareillage, alors que le barème prévoit qu'une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération, «'même si le gain en termes d'audition est peu important'»,
- l'expert désigné par le tribunal reprend dans son rapport les données figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse sans discuter le fait qu'aucun document médical objectif ne vient valider l'existence d'une surdité de perception pure ou d'une surdité mixte.
La caisse objecte que':
- l'obligation de communication ne porte que sur le rapport médical du médecin conseil et non sur les pièces citées dans ce rapport qui sont couvertes par le secret médical';
- que l'audiogramme du 23 juillet 2019 rapporté par le rapport d'évaluation des séquelles et par le rapport du médecin consultant déterminent une perte auditive de 45 % pour l'oreille droite et de 43 % pour l'oreille gauche, laquelle, suivant le barème, correspond à un taux d'IPP de 24 %.
Sur ce,
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 et R.142-16-3 et du code de la sécurité sociale prévoient':
- Article L.142-6 du code de la sécurité sociale':
«'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article'226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.'».
- Article R.142-8-2'du code de la sécurité sociale':
«'Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.'»
- Article R.142-8-3'du code de la sécurité sociale :
«'Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.'»
- Article R.142-16-3'du code de la sécurité sociale :
«'Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.'»
Comme relevé par le premier juge, il résulte de ces dispositions que l'obligation de communication au médecin conseil désigné par l'employeur, ainsi qu'à l'expert ou au consultant désigné par le juge, porte sur l'intégralité du rapport médical ayant abouti à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin conseil de la caisse.
De même, le docteur [V] a mentionné dans son rapport les mesures réalisées lors d'un audiogramme pratiqué le 23 juillet 2019, examen qui a été consulté par le médecin conseil de la caisse et sur la base duquel ce dernier s'est prononcé, lesquelles figuraient donc au rapport de ce dernier.
Il a mentionné également la date de l'examen clinique de la victime par le médecin conseil de la caisse, soit le 27 novembre 2020, les doléances relevées par le médecin conseil de la caisse («'perte d'audition bilatérale'»), et l'appareillage des deux oreilles de la victime. Contrairement à ce que prétend le docteur [M], le médecin conseil de la caisse a donc procédé à un examen clinique de la victime.
Ainsi, il est établi que, conformément aux dispositions ci-dessus, a été communiquée au médecin conseil de l'appelante et au médecin consultant désigné par le tribunal l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. L'appelant a donc été mis à même de discuter le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, et le médecin consultant désigné par le tribunal a disposé de tous les éléments nécessaires pour remplir sa mission.
Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé à la date de la consolidation, et, suivant l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
S'agissant de la surdité, le barème d'indemnisation figure aux paragraphes 5.5.2 et 5.5.4 de l'annexe I à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale.
L'avis du docteur [V] n'est pas discuté en ce qu'il a retenu, en considération des mesures reprises dans son rapport de l'audiogramme pratiqué le 23 juillet 2019, suivant un calcul qu'il détaille, et en application du barème figurant aux paragraphes 5.5.2 et 5.5.4 de l'annexe I à l'article R.434-32, une perte auditive respectivement de 45 pour l'oreille droite et de 43 pour l'oreille gauche, qui, eu égard à ce même barème, justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 24 %.
Il résulte de ces éléments que la société [5] n'est pas fondée en ses demandes principale et subsidiaire. Le jugement sera confirmé.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 16 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée