Texte intégral
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 - N° RG 25/00044 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FG4S Page sur
Ordonnance du :
21 Novembre 2025
N°Minute : 25/00406
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD,
[G] [F] [R], CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, [D] [V] [N] Épouse [A]
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCATS :
Me Florence BARRE AUJOULAT
Me Max BESSIN
Me Léa LE CHEVILLIER
la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS
Me Daniel WERTER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Novembre 2025
N° RG 25/00044 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FG4S
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Corine SAMSON Greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, Greffier, lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [K], né le 04 Février 1997 à SAINT CLAUDE (97120),, demeurant CHEMIN DES ROUTHIERS - 97130 CAPESTERRE- BELLE-EAU
Représenté par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
La COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD, Société anonyme , immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 TERRASSES DE L’ARCHE - 92727 NANTERRE CEDEX,
Représentée par Maître Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Monsieur [G] [F] [R], né le 07 Octobre 1972 à MARIGOT, demeurant 1122 Résidence Les Balisiers - Source Pérou - 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU,
Représenté par Maître LéaE CHEVILLIER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES DE PROVIDENCE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES,
Non comparante, ni représentée
Ordonnance de référé du 21 Novembre 2025 - N° RG 25/00044 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FG4S Page sur
Madame [D], [W], [L] [V] [N] épouse [A], née le 07 Mai 1970 à FOUGERES demeurant Chemin de Caféière - 97170 PETIT- BOURG
Représentée par Maître Max BESSIN , avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
PARTIES INTERVENANTES :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D’OMMAGES - FGAO-, dont le siège social est sis 64 bis Avenue Aubert - 94300 VINCENNES, prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED, société étrangère, immatriculée au RCS de Basse-Terre sous le n° 521 295 766 dont le siège social est sis 17, rue de la République - Marigot - 97150 SAINT-MARTIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège,
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
***
Débats à l'audience du 31 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 21 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 21 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 27 janvier 2025, Monsieur [X] [K] a fait assigner Monsieur [G] [F] [R] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Cette assignation a été dénoncée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui est intervenu volontairement à l'instance.
Suivant acte en date du 04 avril 2025, Monsieur [X] [K] a fait assigner la compagnie d’assurances AXA France IARD et Madame [D] [A] née [V] [N] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Suivant acte en date du 07 août 2025, Monsieur [X] [K] a fait assigner la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Par simples mentions au dossier, il a été ordonné la jonction des trois procédures.
Par dernières conclusions Monsieur [X] [K] demande de :
Ordonner la jonction RG 25/00137 et RG 25/00297 ;Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert pour examiner Monsieur [X] [K] afin d’évaluer son préjudice corporel,Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES eu égard aux conclusions de la compagnie NAGICO INSURANCE COMPANY,Faire droit à la demande de mise hors de cause d’AXA mais la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED et Madame [D] [A] née [V] [N] à verser à Monsieur [X] [K] la somme provisionnelle de 20 000 euros pour l’indemniser des lésions survenues à la suite de son accident de circulation du 20 juin 2022 ;Condamner solidairement la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED et Madame [D] [A] née [V] [N] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [K] ayant été dans l’obligation de saisir la justice pour faire valoir ses droits.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] fait valoir que :
Le 20 juin 2022, il a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de CAPESTERRE-BELLE-EAU alors qu'il circulait sur la route nationale RN1 à proximité de la sortie de l’Ilet Pérou. Il a été percuté par le véhicule FIAT DOBLO appartenant à Monsieur [G] [R] lequel réfute toute implication.Monsieur [R] faisait savoir à l’enquêteur que la victime avait eu l’accident avec un véhicule stationné sur le bord de la route appartenant à Madame [D] [A] née [V] [N] et assuré auprès de DIRECT AUTO ASSURANCE. Pour autant, lors de sa mise en cause, cette dernière a produit une attestation d’assurance chez la compagnie NAGICO. Suite à l’accident, il a été transporté au CHU de POINTE-A-PITRE où une contusion de la glande surrénale droite et de graves brûlures ont pu être constatées.
Aux termes de ses conclusions en défense, Monsieur [R], représentée demande de :
In limine litis,
Débouter Monsieur [X] [K] de sa demande de le reconnaître comme responsable à ses torts exclusifs de l’accident de la voie publique survenue le 20 juin 2022 et lui ayant provoqué des lésions en ce que le juge des référés est incompétent au profit du juge du fond ;
A titre principal,
Ordonner l’expertise médicale de Monsieur [X] [K] avec les réserves habituelles en la matière ;Ordonner qu’un expert en accidentologie et reconstitution d’accident routier relevant de la nomenclature des rubriques expertales E.7.11 de la liste des experts de la Cour d’appel soit nommé afin de déterminer la proportion des torts de Monsieur [G] [R] dans la survenance de l’accident de Monsieur [X] [K] ;Débouter Monsieur [X] [K] de sa demande de le reconnaître comme responsable à ses torts exclusifs de l’accident de la voie publique survenue le 20 juin 2022 et lui ayant provoqué des lésions ;Dire que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [K] est sérieusement contestable au regard de sa faute et de l’implication de plusieurs véhicules dans l’accident de la voie publique survenu le 20 juin 2022 et lui ayant provoqué des lésions ;Débouter Monsieur [X] [K] de sa demande de provision ; Débouter Monsieur [X] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [X] [K] aux entiers dépens.
En substance, il fait valoir que :
–Monsieur [K] ne disposait pas de permis de conduire et d’assurance obligatoire pour son véhicule, par ailleurs, il n’avait pas effectué la mutation de la carte grise auprès de la Préfecture dans les délais impartis.
–Il avait un comportement dangereux et imprévisible au moment de l’accident.
–Le véhicule stationné sur le bord de la route appartenant à Madame [D] [A] née [V] [N] est également impliqué dans l’accident.
Aux termes de ses conclusions en défense, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, représenté demande de le mettre hors de cause et subsidiairement de dire que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [K] est sérieusement contestable, le débouter de sa demande de provision et enfin déclarer la décision opposable à la FGAO.
Le FGAO soutient que s’agissant d’un accident unique impliquant plusieurs véhicules, son rôle est subsidiaire si aucune faute n’est retenue à l’encontre de Monsieur [K], l’indemnisation de celui-ci doit être prise en charge par l’assureur du troisième véhicule, appartenant à Madame [A].
Madame [T] demande de :
À titre principal,
–Constater l’absence de faute dommageable imputable à Madame [D] [A] ;
–Mettre hors de cause Madame [D] [A] ;
–Débouter Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [D] [A] ;
–Condamner Monsieur [X] [K] à payer à Madame [D] [A] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
Si le véhicule de Madame est reconnu impliqué au sens de la loi du 05 juillet 1985 dans l’accident survenu à CAPESTERRE-BELLE-EAU le 20 juin 2022,
–Déclarer la décision opposable à la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de Madame [A] ;
–Condamner la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED à relever Madame [D] [A] indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Elle expose que :
–Elle ne conteste le droit à expertise dont les conclusions ne sauraient lui être opposées et qui ne concernent pas sa conduite, ni son véhicule, ni sa position de stationnement.
–Le stationnement avec une roue sur la chaussée ne constitue pas en soi, une faute génératrice de responsabilité.
–Le conducteur de la moto roulait à vive allure en doublant sur une voie comportant une ligne continue. Il n’avait pas de permis et n’était pas assuré. Il a commis ainsi une grave faute de conduite à l’origine de l’accident. Son droit à indemnisation est donc sérieusement contestable.
En réplique, la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED demande de lui donner acte de ses réserves de garantie et de responsabilité sur la mesure d’expertise et de débouter Monsieur [X] [K] de ses demandes d’indemnités provisionnelles et d’article 700 du code de procédure civile.
Elle oppose à Monsieur [X] [K] ses fautes de conduite et leur rôle causal dans ses dommages de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation.
La compagnie d’assurance AXA sollicite sa mise hors de cause au motif que le véhicule stationné au bord de la route n’était pas assuré auprès d’elle et en outre DIRECT AUTO ASSURANCE est un courtier entité distincte d’AXA qu’il ne représente pas. Elle sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 31 octobre 2025, les parties représentées, ont maintenu leurs demandes et déposé leur dossier.
Assignée à personne morale, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe n’était pas représentée. La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'absence de comparution de la CGSS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’intervention volontaire du F.G.A.O
Il convient de constater l'intervention volontaire du FGAO.
Sur la mise hors de cause du F.G.A.O
Aux termes de l'article L. 421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages à la personne nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré sauf par l'effet d'une dérogation à l'obligation d'assurance.
En l’espèce, l'implication du véhicule de Monsieur [G] [F] [R], non assuré, relève de la seule compétence du juge du fond et il existe une contestation sérieuse quant à l'implication de ce véhicule dans les dommages supportés par Monsieur [X] [K].
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît prématuré de mettre hors de cause le F.G.A.O et la présente ordonnance lui sera déclarée opposable.
Sur la mise hors de cause de Madame [V] [N]
L’implication du véhicule de Madame [V] [N], non assuré, relève de la seule compétence du juge du fond et il existe une contestation sérieuse quant à l'implication de ce véhicule dans les dommages supportés par Monsieur [X] [K].
Pour ces mêmes raisons, il apparaît prématuré de mettre hors de cause Madame [V] [N].
Sur la mise hors de cause de la compagnie d’assurance AXA
Il résulte du dossier et des pièces communiquées que le véhicule stationné au bord de la route appartenant à Madame [D] [A] née [V] [N] est assuré auprès de la compagnie NAGICO et non auprès de la compagnie d’assurances AXA comme indiqué en début de procédure. Il convient donc prononcer la mise hors de cause de cette dernière.
Sur la demande d’expertise médicale
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [K] produit, notamment :
Le procès- verbal du 13 juin 2021 contenant les pièces suivantes :
- le procès-verbal de la procédure,
- le dossier médical de Monsieur [K] établi par le service des urgences du CHU de Pointe-à-Pitre/Abymes,
- le compte rendu d’hospitalisation de Monsieur [K] en date du 24 juin 2022
- le rapport médico-légal fait le 05 décembre 2022 par le Docteur [Y] [I]
- l’arrêt de travail du 24 juin 2022.
Suite à l’accident dont il a été victime, Monsieur [K] a présenté une contusion de la glande surrénale droite et de graves brûlures. Il a été hospitalisé du 20 au 24 juin 2022 et son état a nécessité 60 jours d’ITT et 50 séances de kinésithérapie.
Dès lors, il existe un intérêt légitime pour celui-ci à faire établir, avant tout procès, par le juge des référés, l’existence, l’origine et l’étendue de son préjudice corporel.
En outre, Monsieur [R] ne s’oppose pas à la demande expertise formulée par le demandeur.
En conséquence, il convient d'ordonner une expertise médicale, confiée à un médecin expert aux frais avancés de Monsieur [X] [K] qui la sollicite, étant rappelé aux parties qu'il résulte de l'article 263 du code de procédure civile que l’expertise est destinée à éclairer le juge, que le choix de l’expert lui appartient souverainement de même que l’étendue de sa mission.
Sur l’expertise en accidentologie et reconstitution d’accident routier
La mise en oeuvre plus de trois ans après l'accident d'une expertise judiciaire en accidentologie n'est pas de nature à apporter un éclairage utile à la solution du litige ce, d’autant plus qu’il ressort du procès-verbal de gendarmerie qu’à leur arrivée la motocyclette conduite par la victime avait disparu, que véhicule de Monsieur [R] avait été déplacé et enfin que les nombreuses personnes à proximité des lieux de l’accident ont déclaré n’avoir rien vu et n’ont pas souhaité collaborer avec les services de gendarmerie.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette expertise sollicitée par Monsieur [R]
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [R], le FGAO et Madame [V] [N] contestent la demande de provision formée par Monsieur [K] au motif que celui-ci a commis de graves fautes de conduite à l’origine de l’accident lui ayant causé des dommages.
Eu égard à ce qui précède, ces éléments qui constituent des contestations sérieuses au sens des articles 834 et 835 al 2 s'opposent à ce qu'il puisse être fait droit en référé, sur ces fondements, à la demande de provision et il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande au titre de l’article 700 formée par la compagnie d’assurances AXA
Il ressort de l’audition de Madame [A] par les services de gendarmerie que celle-ci a clairement déclaré qu’elle était chez OCEALIZ avec comme courtier DIRECT ASSURANCE.
Cette demande en ce qu’elle dirigée à l’encontre de Monsieur [K] sera rejetée, ce dernier ayant procédé aux mises en cause avec les éléments à sa disposition en début de procédure.
Sur les autres demandes
Aucune considération d'équité, ne justifie, à ce stade de la procédure de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K] qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELONS que par simples mentions au dossier, il a été ordonné la jonction des trois procédures
RG 25/00044 ; RG 25/00137 et RG 25/00297 sous le seul numéro RG 25/00044 ;
CONSTATONS l'intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la compagnie d’assurances AXA ;
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause Madame [D] [A] née [V] [N] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise de Monsieur [X] [K], née le 04 février 1997 ;
COMMETTONS pour y procéder le :
Docteur [S] [P]
CHU Morne Chauvel
Unité médico judiciaire et médecine légale
BP 465
97159 POINTE-A-PITRE
Mobile : 0690 47 86 61
avec la mission suivante :
FOURNIR immédiatement dès la première demande et avant toutes convocations de l’expert tous les documents médicaux nécessaires à l’examen de la situation du demandeur.
Convoquer la victime et son conseil en l'informant de la faculté de se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins-conseils à l'examen clinique de la victime, en assurant la protection de l'intimité et de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique:
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin
l’incidence d’un état antérieur;
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne et cela sans référence à l’outil “handi- aide”;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’elle pratiquait avant l’accident ;
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante: expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr;
FIXONS à 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par Monsieur [X] [K] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 21 février 2026 à peine de caducité ;
RAPPELONS que conformément aux instructions codificatrices n°93-75A-B-K-O-P-R du 29/06/93 et B2-A6 du 10/06/83 :
- le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
- Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1;
- le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
- un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme «OPALEXE»;
DEBOUTONS Monsieur [X] [K] de sa demande de provision;
DEBOUTONS Monsieur [G] [F] [R] de sa demande d’expertise en accidentologie et reconstitution d’accident routier ;
DEBOUTONS la compagnie d’assurances AXA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARONS la présente décision opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
DECLARONS la présente décision opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE