Texte intégral
Décision du 07 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02279 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVITE
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02279 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVITE
N° MINUTE :
Requête du :
20 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009898 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde MSEZER, Juge
Linda JULIENNE , Assesseur
Henry PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 septembre 2021, reçue au greffe le 22 septembre 2021, Monsieur [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision rendue par la CPAM de [Localité 5] le 3 mars 2021 lui confirmant, après avis de l'expert, la consolidation au 30 octobre 2020 de l'accident du travail survenu le 21 septembre 2019, ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 6 juillet 2021 confirmant la première décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2022 à laquelle Monsieur [F] a demandé un renvoi, une demande d'ade juridictionnelle étant en cours.
L'affaire a été renvoyée à de multiples reprises et mise en délibéré au 06 décembre 2023. Le tribunal a décidé d'une réouverture des débats à l'audience du 07 février 2024.
Par courrier expédié le 16 janvier 2023, Monsieur [F] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM de [Localité 5].
A la barre, la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 5] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [F] et de constater l'acceptation de ce désistement par la CPAM de [Localité 5] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [F] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [F] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM de [Localité 5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F].
Fait et jugé à Paris le 07 février 2023
La GreffièreLa Présidente
N° RG 21/02279 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVITE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [G] [F]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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