Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/46
N° RG 23/01824 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POQT
FCC-AR
Décision déférée du 16 Octobre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX ( F 16/01663)
SECTION ENCADREMENT - MANIN Y
[H] [J] [I]
C/
S.A. FRANCE MATERNITE
infirmation totale
Grosse délivrée
le 09 02 24
à Me Pascal GORRIAS
Me Christophe LHERMITTE
ccc à à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [H] [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. FRANCE MATERNITE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT vice-présidente placée chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente de chambre
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [J] [I] a été embauchée selon contrat à durée déterminée du 17 février 2003 au 16 mars 2004 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 17 mars 2004 par la société anonyme coopérative (SAC) France Maternité (enseigne Bébé 9), ayant son siège social à [Localité 5], en qualité de chef de produit junior, statut cadre.
Suivant avenants, elle est ensuite devenue :
- chef de marché à compter du 1er avril 2011 ;
- directrice commerciale adjointe à compter du 1er mars 2013 ;
- directrice des marchés à compter du 1er janvier 2014.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des commerces de gros.
Par LRAR du 2 mars 2016, la SAC France Maternité a proposé à Mme [J] [I] une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant en une suppression d'une prime annuelle contractuelle et un changement de lieu de travail, de [Localité 5] [Localité 4] à [Localité 6], sans précision sur la nouvelle adresse. Par LRAR du 25 mars 2016, Mme [J] [I] a refusé.
Par lettre remise en main propre du 6 avril 2016, la SA France Maternité a proposé à Mme [J] [I] divers postes de reclassement au sein du groupe.
Par LRAR du 12 mai 2016, la société a estimé qu'il n'y avait pas de modification du contrat de travail et que le nouveau lieu de travail à [Localité 6], dont l'adresse était précisée, ne constituait qu'un changement des conditions de travail. Par LRAR du 25 mai 2016, Mme [J] [I] a refusé le changement de son lieu de travail, soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail.
La SA France Maternité a demandé à Mme [J] [I] de revoir sa position par LRAR des 2 juin 2016 et 14 juin 2016, ce que la salariée a refusé par LRAR des 6 juin 2016 et 20 juin 2016.
Le déménagement des locaux a eu lieu le 6 juin 2016, jour où Mme [J] [I] était en congés.
Mme [J] [I] ne s'est pas présentée sur le lieu de travail de [Localité 6] à compter du 8 juin 2016.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2016.
Le 21 juin 2016, Mme [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en reprochant à son employeur de lui avoir imposé unilatéralement la modification de son contrat de travail.
En cours de procédure prud'homale, par LRAR du 13 juillet 2016, Mme [J] [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 26 juillet 2016, puis reporté au 9 août 2016 ; elle a été licenciée pour faute grave par LRAR du 25 août 2016 pour absence injustifiée.
Devant le conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, elle a contesté son licenciement. Elle a demandé notamment le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- débouté Mme [J] [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- débouté Mme [J] [I] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de toute autre demande,
- condamné Mme [J] [I] à payer à la SA France Maternité la somme de 300 € au titre de ses frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code procédure civile,
- condamné Mme [J] [I] aux dépens.
Sur appel interjeté par Mme [J] [I] le 7 novembre 2017, par arrêt en date du 2 décembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamné Mme [J] [I] à payer à la SA France Maternité la somme de 1.500 € en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [I] aux entiers dépens.
Sur pourvoi formé par Mme [J] [I], par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation :
- a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux,
- a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Toulouse,
- a condamné la SA France Maternité aux dépens,
- a, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SA France Maternité et condamné la société à payer à Mme [J] [I] la somme de 3.000 €.
Mme [J] [I] a saisi la cour d'appel de Toulouse désignée comme cour de renvoi le 17 mai 2023. L'affaire a été fixée à bref délai.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger que la proposition de mutation sur un nouveau lieu de travail et la suppression de la prime annuelle contractualisée de Mme [H] [J] [I], faites au fondement de l'article 1222-6 (sic) du code du travail, caractérisent une proposition de modification du contrat de travail de la salariée,
- juger que la modification du contrat de travail a été imposée par l'employeur à Mme [J] [I] malgré son refus,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [I], aux torts de l'employeur, avec effet à la date du 25 août 2016,
- condamner la SA France Maternité à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes :
* 16.114,29 € à titre d'indemnité de préavis,
* 25.294,35 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 105.300 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 18 mois de salaire, pour une salariée ayant 13 ans d'ancienneté,
A titre subsidiaire :
- requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [J] [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA France Maternité à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes :
* 16.114,29 € à titre d'indemnité de préavis,
* 25.294,35 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
En tout état de cause :
- condamner la SA France Maternité à payer à Mme [J] [I] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA France Maternité aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société France Maternité demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement,
- juger que la SA France Maternité n'a manqué à aucune de ses obligations légales,
- rejeter en conséquence la demande de Mme [H] [J] [I] en résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- juger que les agissements de Mme [J] [I] constituent une faute grave,
- rejeter par conséquent ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
ainsi que sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeter l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
- condamner Mme [J] [I] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
Aux termes de l'article L 1233-3 alinéa du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Aux termes de l'article L 1222-6, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ; à défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Mme [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 21 juin 2016, avant d'être licenciée le 25 août 2016. Il convient donc de statuer en premier lieu sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que Mme [J] [I] forme à titre principal.
Dans son arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 16 octobre 2017 qui avait rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et jugé que le licenciement pour faute grave était fondé en considérant que le changement de lieu de travail dans un même secteur géographique constituait un simple changement des conditions de travail que la salariée ne pouvait pas refuser.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions aux motifs que la cour d'appel ne pouvait, en l'état de la proposition faite par l'employeur conformément à l'article L 1222-6 du code du travail, dénier l'existence de la modification du contrat de travail, de sorte que la cour d'appel avait violé les articles L 1233-3 dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, L 1222-6 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
En effet, la SAC France Maternité s'est placée sur le terrain de la modification du contrat de travail pour motif économique, en proposant à Mme [J] [I], par LRAR du 2 mars 2016, une suppression d'une prime annuelle contractuelle et un changement de lieu de travail, de [Localité 5] [Localité 4] à [Localité 6], puis, par lettre remise en main propre du 6 avril 2016, divers postes de reclassement au sein du groupe. Elle ne pouvait plus, par LRAR du 12 mai 2016, soutenir finalement qu'il ne s'agissait plus d'une modification du contrat de travail mais d'un simple changement des conditions de travail. En effet, la qualification de modification du contrat de travail ne pouvait ensuite être remise en cause, ni par l'employeur, ni par le juge ; ce dernier n'a donc pas à rechercher si la proposition notifiée dans les conditions de l'article L 1222-6 du code du travail ne constituait pas en réalité une mesure relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
Il importe donc peu que, dans son courrier du 12 mai 2016, l'employeur ait finalement limité sa décision à la mutation de [Localité 5] à [Localité 6] et dit renoncer à la suppression de la prime, que la mutation intervienne ou non dans un même secteur géographique, et qu'elle ne soit plus accompagnée du projet de suppression de prime. Les considérations de la SAC France Maternité sur l'équilibre contractuel et l'évolution du projet global après consultation des délégués du personnel, sont dès lors inopérantes. Il est par ailleurs indifférent que le premier projet n'ait pas mentionné l'adresse exacte des futurs locaux de [Localité 6], contrairement au second projet, et que l'inspection du travail ait autorisé le licenciement de salariés protégés ayant refusé leur mutation.
Par suite, la SAC France Maternité ne pouvait pas imposer à Mme [J] [I] sa mutation de [Localité 5] à [Localité 6] ; la salariée ayant refusé cette mutation et ne s'étant pas présentée sur le nouveau lieu de travail, la société ne pouvait pas le lui reprocher dans ses courriers des 2 et 14 juin 2016 : la décision de l'employeur d'imposer à Mme [J] [I] cette mutation constituait un manquement grave de la société à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAC France Maternité, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, avec effet au jour du licenciement notifié le 25 août 2016.
2 - Sur les conséquences financières :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de la convention collective nationale, la durée du préavis pour un cadre est de 3 mois.
Les parties s'accordent sur le montant du salaire qui aurait été dû pendant la durée du préavis soit 5.371,47 €, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des primes versées en mai 2016.
Il est donc dû à Mme [J] [I] une indemnité compensatrice de préavis de 16.114,41 € bruts.
Sur l'indemnité de licenciement :
L'avenant relatif aux cadres prévoit une indemnité de licenciement pour le cadre ayant une ancienneté d'au moins 5 ans, égale à 3/10e de mois de salaire par année d'ancienneté de 0 à 9 ans inclus, et de 4/10e de mois de salaire par année d'ancienneté de 10 à 10 ans inclus ; l'indemnité est plafonnée à 12 mois.
Les parties s'accordent sur un salaire de référence de 5.792,60 €, intégrant les primes.
Il est donc dû à Mme [J] [I], au vu d'une ancienneté remontant au 17 février 2003, une indemnité de licenciement de 25.294,35 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au moment du licenciement, Mme [J] [I] avait plus de 2 ans d'ancienneté (13 ans) dans une entreprise de plus de 10 salariés de sorte que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l'article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.
Née le 26 août 1980, Mme [J] [I] était âgée de 35 ans lors de la notification du licenciement. Elle justifie de la perception d'indemnités chômage jusqu'en novembre 2017 ; elle ne justifie pas de sa situation ensuite.
Compte tenu d'un salaire mensuel de 5.792,60 €, il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 50.000 €.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application des articles L 1235-3, L 1235-4 et L 1235-5 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
3 - Sur les frais et dépens :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en application de l'article 639 du code de procédure civile, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée soit 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail du contrat de travail conclu entre la SAC France Maternité et Mme [H] [J] [I], aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 25 août 2016,
Condamne la SAC France Maternité à payer à Mme [H] [J] [I] les sommes suivantes :
- 16.114,29 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 25.294,34 € d'indemnité de licenciement,
- 50.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAC France Maternité de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAC France Maternité à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [H] [J] [I] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAC France Maternité aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.