Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00374 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QA4M
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [K], [P] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [Y] [E] épouse [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. GARAGE DU DONJON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0151
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 5 et 9 avril 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS GARAGE DU DONJON et la SAS VOLKSWAGEN Group France, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Ils sollicitent également la condamnation de la SAS GARAGE DU DONJON et la SAS VOLKSWAGEN Group France au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] exposent que :
- le 31 octobre 2022, ils ont acquis un véhicule neuf de marque Volkswagen modèle Golf I GTE HYBRIDE RECHARGEABLE 245 CV, immatriculé [Immatriculation 4], auprès de la SAS GARAGE DU DONJON, concessionnaire de la marque Volkswagen, en son établissement ANTÉA situé à [Localité 6], moyennant le prix de 41.202,16 euros,
- dès le 5 septembre 2023, Monsieur [K] [T] a été contraint de faire dépanner et déposer son véhicule auprès de la SAS GARAGE DU DONJON, en raison d'une panne pénalisante aléatoire mais récurrente, pour laquelle le tableau de bord indiquait que la transmission électrique ne fonctionnant pas, le véhicule devait être immobilisé dans un endroit sûr,
- le 21 septembre 2023, la SAS GARAGE DU DONJON a restitué à Monsieur [K] [T] son véhicule présenté comme « réparé » sans signature ni présentation du moindre document descriptif des travaux opérés, même si le coût a semblé être pris en charge par le constructeur,
- malheureusement, ce véhicule ayant de nouveau présenté, de manière aléatoire, la même panne, refus de démarrage du véhicule et immobilisation avec les alertes affichées, Monsieur [K] [T] l'a donc redéposé auprès de la SAS GARAGE DU DONJON, et une voiture de remplacement lui a été prêtée,
- le 23 janvier 2024, sans nouvelle de son véhicule, Monsieur [K] [T] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS VOLKSWAGEN Group France, sollicitant des réponses,
- le 1er mars 2024, la SAS GARAGE DU DONJON lui a répondu que le véhicule était toujours immobilisé et objet d'investigations en cours au centre de réparation de batterie haute tension du [Localité 5] et lui délivrant enfin, l'attestation de garantie constructeur réclamée,
- depuis le réparateur est resté silencieux, à l'heure de la présente assignation et la SAS VOLKSWAGEN Group France n'a pas répondu ni précisé le problème.
A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T], représentés par leur conseil, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu conclusions en réponse et récapitulatives, réitérant au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, leur demande d'expertise judiciaire, complétant la mission et répliquant aux oppositions adverses en soutenant le motif légitime d'un litige en germe.
En défense, la SAS GARAGE DU DONJON, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle demande de rejeter en l'état la demande d'expertise judiciaire et de débouter Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et forme protestations et réserves à titre subsidiaire.
Reconventionnellement, elle sollicite :
- d'enjoindre à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T], sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard, de reprendre possession du véhicule automobile dont ils sont propriétaires et qui se trouve actuellement dans les locaux de la SAS GARAGE DU DONJON en son établissement de [Localité 6],
- d'enjoindre à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T], sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard de restituer dans les locaux de la SAS GARAGE DU DONJON le véhicule de prêt mis à leur disposition,
- de condamner Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle précise oralement abandonner sa demande de restitution du véhicule de prêt et maintenir sa demande de récupération du véhicule sous astreinte qui a été réparé, lequel a bénéficié de la garantie constructeur et pour lequel une expertise ne présente pas d'intérêt puisque qu'il fonctionne.
La SAS VOLKSWAGEN Group France, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions sollicitant de débouter Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, du fait de l'absence de motif légitime, ne démontrant pas l'utilité de l'expertise sollicitée, de débouter toutes parties de toutes demandes formées à son encontre et condamner Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] sollicitent dans leur acte introductif d'instance que soit nommé un expert avec pour mission de :
- examiner le véhicule Golf 8 GTE HYBRIDE RECHARGEABLE 245 CV immatriculé [Immatriculation 4],
- examiner notamment le véhicule en conduite afin de vérifier si le véhicule a été effectivement réparé et si les messages d'alerte précité sont absents comme le soutien le réparateur,
- décrire et examiner les anomalies présentes avant la réparation et éventuellement persistantes après la réparation s'ils persistent et les griefs allégués dans la présente assignation ainsi que dans la lettre de réclamation RAR datée du 23 octobre 2023 des époux [T] à Volkswagen Group France,
- (…)
Or, en l'espèce, il ressort de l'assignation et des pièces versées aux débats que les désordres invoqués concernent « des pannes aléatoires, récurrentes, immobilisant un véhicule qui refuse de démarrer par sécurité ».
Force est de constater que ces allégations sont dénuées de pièces justificatives sérieuses et que les réponses aux questions soulevées ont été fournies et les réparations effectuées.
En effet, à la suite du second incident signalé le 13 octobre 2023, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] ont été informés du transfert de leur véhicule dans un service spécialisé à [Localité 7]. Le 1er mars 2024, la SAS GARAGE DU DONJON a répondu à leurs interrogations indiquant que le véhicule était « toujours immobilisé et en cours d'investigations au centre de réparation des batteries haute tension (BRC) nommé : SAS BLET SUD » et leur a transmis l'attestation de garantie de son unique intervention.
Une fois les travaux réalisés, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] en ont été informés notamment par courriel du 11 avril 2024 et invités à reprendre possession de leur véhicule réparé, précisant que, l'entretien annuel avait été effectué.
Par ailleurs, l'attestation de réparation sous garantie leur a été transmise par courriel du 12 avril suivant, expliquant les travaux réalisés.
Il convient de relever que Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] n'ont pas souhaité récupérer leur véhicule, au regard de la répétition de la panne initiale et de la durée de l'immobilisation, sans pour autant pouvoir justifier de désordres existants du fait que le véhicule, réparé selon les défendeurs, n'a pas été vu, ni même essayé par ses propriétaires.
Il n'existe aucun commencement de preuve aux désordres allégués.
Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, faute de justifier d'un motif légitime, il n'y pas à lieu à référé sur la demande d'expertise.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Reconventionnellement, la SAS GARAGE DU DONJON sollicite d'enjoindre à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T], sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard, de reprendre possession du véhicule automobile dont ils sont propriétaires et qui se trouve actuellement dans les locaux de la SAS GARAGE DU DONJON en son établissement de [Localité 6].
Pour en justifier, elle produit de nombreux documents attestant que le véhicule a été pris en charge et réparé, et qu'il est maintenant à disposition des clients, tels que l'ordre de réparation du 12 septembre 2023 et l'attestation d'intervention en garantie du 27 septembre suivant, l'ordre de réparation prise en charge du 13 octobre 2023 avec indication de transfert dans les locaux de la société BRC sous garantie, l'analyse défauts, des courriers et courriels, l'attestation de travaux du 10 avril 2024 réalisés par la société VIKINGS AUTO, la facture du 10 avril 2024 concernant l'entretien périodique et le justificatif de la mise à disposition de véhicules de remplacement depuis le 13 octobre 2023 jusqu'au 11 avril 2024.
Par conséquent et au regard des éléments versés aux débats, il convient d'enjoindre à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] de reprendre possession du véhicule automobile dont ils sont propriétaires et qui se trouve actuellement dans les locaux de la SAS GARAGE DU DONJON en son établissement de [Localité 6], sans qu'il soit pour autant nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens ne pouvant être réservés en référé, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'abandon de la demande de la SAS GARAGE DU DONJON de restitution du véhicule de prêt sous astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise du Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] ;
ENJOINT à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [E] épouse [T] de reprendre possession du véhicule automobile dont ils sont propriétaires et qui se trouve actuellement dans les locaux de la SAS GARAGE DU DONJON en son établissement de [Localité 6] ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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