Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 780/22
N° RG 20/01095 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7DO
SM/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
14 Février 2020
(RG F 19/00271 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Me Soinne, liquidateur judiciaire de la SARL ARTOIS ESPACES VERTS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS
Association CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [O] a été engagé par la société Artois Espaces Verts, pour une durée déterminée à compter du 16 avril 2018, puis indéterminée, en qualité d'ouvrier paysagiste.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises du paysage.
Par lettre du 24 septembre 2018, Monsieur [O] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société Artois Espaces Verts et a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 11 septembre 2019, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Béthune a fixé les créances suivantes de Monsieur [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Artois Espaces Verts et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- au titre des heures supplémentaires : 498 € ;
- congés payés afférente : 50 € ;
- dommages et intérêts pour non paiement des salaires à échéance : 743,97 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 200 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 348,59 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 34,85 € ;
- rappel de congés payés : 410,02 €
- dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents administratifs : 100€.
- le conseil a également ordonné à la société MJS Partners de remettre à Monsieur [O] le bulletins de salaire d'août 2018, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document avec réserve de liquidation.
Monsieur [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022, Monsieur [O] demande l'infirmation du jugement et la fixation de ses créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Artois Espaces Verts :
- rappel de salaires : 4 261,17 € ;
- congés payés afférents : 426,12 € ;
- dommages et intérêts pour non paiement des salaires à échéance : 2 243,97 € ;
- rappel de salaires au titre de la requalification professionnelle de la catégorie O1 à la catégorie O5 : 593,52 € ;
- congés payés afférents : 59,35 € ;
- subsidiairement, rappel de salaires au titre de la requalification professionnelle de la catégorie O1 à la catégorie O3 : 111,82 € ;
- congés payés afférents : 11,18 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 9 691,74 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 807,65 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 348,59 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 34,85 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 410,02 €
- dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat et de défaut de paiement de l'ensemble des salaires figurant sur les bulletins de paie : 500 € ;
- il demande également qu'il soit ordonné à La société MJS Partners de lui remettre les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] expose que :
- il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais portées partiellement sur un compte d'heures établi à la seule initiative de l'employeur et ce de manière illégale ; le conseil de prud'hommes a commis une erreur dans le calcul des sommes dues. Certains de ses salaires ne lui ont pas été payés ;
- les retards de paiement de ses salaires lui ont été préjudiciables ;
- étant le seul en charge la gestion de chantiers sans assistance d'un supérieur et désigné comme chef de chantier, il aurait dû être classé en catégorie O5 de la convention collective et à titre subsidiaire O3 ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
- ces manquements justifiaient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artois Espaces Verts, demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les fixations et condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [O], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que :
- Monsieur [O] ne justifie pas de l'accomplissement effectif d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées et sa demande est incohérente par rapport aux journées travaillées telles que décomptées et reprises sur les bulletins de paie ;
- la demande d'indemnité pour travail dissimulé n'est pas justifiée, à défaut de preuve de l'élément intentionnel de la part de l'employeur ;
- Monsieur [O] ne justifie pas des préjudices allégués ;
- la demande formée au titre de la qualification n'est pas justifiée, Monsieur [O] ayant accepté les conditions de son embauche et ne justifiant pas des conditions requises ;
- le solde de congés payés a été réglé sur le bulletin de paie du mois de septembre 2018 ;
- aucun manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture n'est démontré.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2021, l'AGS demande également l'infirmation du jugement en ce qui concerne les fixations prononcées, sauf à dire qu'il n'est dû qu'une journée au titre des congés payés et à voir limiter les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires à échéance à la somme de 243,97 euros. Elle demande à titre subsidiaire la limitation de l'indemnité de préavis à 348,59 euros brut conformément à l'article 10 de la convention collective et des dommages et intérêts pour rupture abusive à l'équivalent d'un demi-mois de salaire. Elle demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, Monsieur [O] expose qu'il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais portées partiellement sur un compte d'heures établi à la seule initiative de l'employeur et ce de manière illégale.
Il produit au soutien de ces allégations des relevés d'heures détaillés, ainsi qu'un décompte correspondant et exact sur le plan arithmétique, ainsi qu'un document émanant de l'employeur et intitulé 'compteur d'heures'.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ces documents sont cohérents ; ils sont suffisamment précis pour leur permettre d'y répondre utilement.
Or, il ne produisent aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur [O].
Le nombre d'heures supplémentaires allégué doit donc être retenu.
Par ailleurs, c'est par des motifs justifiés en droit et exacts en fait, que le conseil de prud'hommes a estimé que le compte épargne-temps instauré par l'employeur n'était pas conforme aux dispositions de la convention collective applicable et, en conséquence, était dépourvu d'effet, ce à quoi il convient d'ajouter que le 'compteur d'heures', d'ailleurs produit uniquement par Monsieur [O], est incompréhensible et ne fait l'objet d'aucune explication de la part des intimés.
Par ailleurs, Monsieur [O] fait valoir à juste titre que le conseil de prud'hommes a tenu pour acquis le paiement des salaires figurant sur ses bulletins de paie, alors qu'il expose, sans être utilement contredit sur ce point, que certains des salaires qui y figuraient ne lui ont pas été réglés, produisant au surplus ses relevés bancaires correspondant à la période en cause.
Au vu des calculs exacts figurant dans les conclusions de Monsieur [O], il apparaît ainsi qu'il reste créancier d'un rappel de salaire de 4 261,17 €, outre une indemnité de congé payés afférente de 426,12 €. Il convient donc d'infirmer le jugement quant au montant retenu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des salaires à l'échéance
Il résulte des pièces produites par Monsieur [O] que ses salaires lui étaient régulièrement payés avec des retards d'environ un mois.
Il produit des relevés bancaires établissant que ces retards ont généré des frais bancaires et de rejet de 327,97 euros.
Cette situation lui a également causé un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 800 euros.
Infirmant le jugement sur ce point, il convient en conséquence de fixer son préjudice total à 1 127,97 €.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande formulée à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la qualification professionnelle
La classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par lui, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Monsieur [O] a été embauché en qualité d'ouvrier paysagiste au statut d'ouvrier et au classement conventionnel O1 et a été rémunéré en fonction de cette classification. Il revendique la classification O5 et à titre subsidiaire O3.
L'article 4.1 du chapitre relatif aux dispositions particulières propres aux ouvriers et employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage définissent comme suit les classifications O1 à O5 :
' - O1 : Ouvrier paysagiste :
Travaux de simple exécution ;
Responsabilité : reçoit des instructions précises ;
Autonomie : simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier. Respect des règles d'hygiène et de sécurité ;
Technicité : niveau d'accueil des ouvriers. Emploi de l'outillage courant de la profession ;
Formation-expérience : Débutant sans formation et/ou sans expérience dans l'emploi concerné ;
- O2 : Ouvrier paysagiste d'exécution :
Travaux sans difficulté particulière ;
Responsabilité : Reçoit des instructions générales ;
Autonomie : Prend des initiatives élémentaires ;
Technicité : Travaux nécessitant un savoir-faire manuel. Emploi de petits matériels courant de la profession ;
Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de la majorité des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BEPA aménagements paysagers, ou de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du CAPA travaux paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 6 mois d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné ;
- O3 : Ouvrier paysagiste spécialisé :
Travaux spécifiques du métier ;
Responsabilité : Reçoit des directives précises. Responsable de la bonne réalisation des travaux. Transmission occasionnelle de l'expérience ;
Autonomie : Autonome dans la réalisation de son travail ;
Technicité : Utilisation du matériel spécialisé ;
Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BEPA aménagements paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 1 an d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné;
- O4 : Ouvrier paysagiste qualifié :
Travaux délicats du métier ;
Responsabilité : Reçoit des directives générales. Polyvalent dans l'exécution des tâches fixées. Transmission de l'expérience professionnelle ;
Autonomie : Autonome dans l'organisation de son travail ;
Technicité : Utilisation habituelle des petits engins et de véhicules automobiles dont le PTAC est inférieur à 3,5 T ;
Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de la majorité des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BAC professionnel aménagements paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 1 an d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné ;
- O5 : Ouvrier paysagiste hautement qualifié ;
Responsable de la technicité des travaux ;
Responsabilité : Participe au respect des consignes de sécurité. Tutelle éventuelle des apprentis ou de tout autre salarié en formation alternée ;
Autonomie : Autonome dans l'organisation de son travail et/ou dans sa spécialité ;
Technicité : Parfaite connaissance du métier et/ou de la tâche confiée. Conduite et utilisation de l'ensemble du matériel de la profession. Capacité de diversifier ses connaissances dans les techniques connexes ;
Formation-expérience : Expérience acquise au niveau inférieur. Emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du BAC professionnel aménagements paysagers. Ces compétences sont susceptibles d'être acquises après 2 ans d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné. '
Monsieur [O] fait valoir qu'il avait seul en charge la gestion de chantiers, sans assistance d'un supérieur et produit un compte-rendu de chantier, signé par l'employeur, le désignant 'responsable chantier'.
Il produit l'attestation d'un ancien collègue, Monsieur [W], qui déclare qu'il était 'responsable sur les chantiers', qu'il s'occupait de la prise de contact avec les clients, qu'il prenait les informations sur le travail auprès du 'patron', et organisait les chantiers
Suivant l'argumentation du liquidateur judiciaire, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes formées à cet égard, au motif qu'il n'était titulaire que du seul brevet professionnel option 'aménagements paysagers' et qu'il n'avait pas deux ans d'ancienneté dans son poste.
Cependant, aux termes de l'article 45 de la convention collective applicable 'Aucun critère n'est prédominant ; l'ensemble des critères sert à classer le salarié'.
La société MJS Partners fait par ailleurs valoir que Monsieur [O] ne justifie ni d'une tutelle sur d'autres salariés, ni d'une responsabilité dans la technicité des travaux, ni d'une autonomie dans l'organisation de son travail.
Cependant, il résulte des éléments susvisés produits par Monsieur [O] qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification O3.
Il est donc fondé à obtenir un rappel de salaire correspondant à cette classification, soit, au vu de ses calculs qui sont exacts, la somme de 111,82 €, outre une indemnité de congés payés afférente de 11,18 €.
Sur l'imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, l'absence de paiement des heures supplémentaires et les retards dans le paiement des salaires constituaient des manquement de l'employeur atteignant un tel niveu de gravité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé justifiée la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article 10 de la convention collective applicable, Monsieur [O] est fondé à obtenir au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'une semaine soit 348,59 € outre l'indemnité de congés payés afférente soit 34,85 € ; le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Monsieur [O] justifiant d'environ 5 mois d'ancienneté, est fondé, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal égal à un mois de salaire, soit 1 615,29 euros.
Au moment de la rupture, il était âgé de 25 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en octobre 2019.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 600 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
C'est par des motifs justifiés en droit et exacts en fait, qu'il convient d'adopter ,que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat et de défaut de paiement de l'ensemble des salaires figurant sur les bulletins de paie
Le conseil de prud'hommes a justement indemnisé ce préjudice à 100 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Artois Espaces Verts les créances suivantes de Monsieur [F] [O] :
- indemnité compensatrice de préavis : 348,59 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 34,85 € ;
- rappel de congés payés, requalifié en indemnité compensatrice de congés payés: 410,02 €
-dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents administratifs : 100 € ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Fixe la créance de Monsieur [F] [O] au passif de la procédure collective de la société Artois Espaces Verts aux sommes suivantes :
- rappel de salaires : 4 261,17 € ;
- congés payés afférents : 426,12 € ;
- dommages et intérêts pour non-paiement des salaires à échéance : 1 127,97 € ;
- rappel de salaires au titre de la requalification professionnelle : 111,82 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 11,18 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 600 €
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA d'[Localité 7] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Ordonne à La société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artois Espaces Verts, de remettre à Monsieur [F] [O] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Monsieur [F] [O] du surplus de ses demandes ;
Déboute La société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artois Espaces Verts, de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne La société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artois Espaces Verts, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER