Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10602 F
Pourvoi n° N 21-16.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
1°/ M. [J] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société MBA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son mandataire ad litem M. [J] [L],
ont formé le pourvoi n° N 21-16.770 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'héritier de son père, décédé,
2°/ à Mme [Y] [U], veuve [X], domiciliée [Adresse 3], à titre personnel et en qualité de co-héritière de son mari, décédé, 3°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne société civile professionnelle C2G Ingéniérie,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L] et de la société MBA, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat des consorts [X], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] et la société MBA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et la société MBA et les condamne, in solidum, à payer à M. et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [L] et la société MBA
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant à l'annulation des assignations et du jugement formées par Monsieur [J] [L] et la société MBA ;
ALORS QUE l'omission pure et simple d'un acte de procédure équivaut à son inexistence matérielle, laquelle ne suppose pas la démonstration d'un grief pour la partie qui s'en prévaut ; qu'après avoir constaté que les assignations litigieuses n'étaient pas produites à la procédure en dépit de la sommation de produire des exposants, la Cour d'appel, qui aurait dû constater l'inexistence matérielle de ces actes de procédure et en tirer toutes les conséquences de droit sur la suite de la procédure, ne pouvait exiger des exposants qu'ils fassent la preuve d'un grief, sauf à méconnaitre le sens et la portée des articles 114, 117 et 655 et suivants du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur [L] et Monsieur [E] à payer à Madame [U] veuve [X] et à Monsieur [X] la somme de 86 302,03 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ALORS, de première part, QUE le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; qu'après avoir constaté que la société MBA avait été intégralement payée de son marché et que les consorts [X] avaient pris possession des lieux, la Cour d'appel ne pouvait, sauf à inverser la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1792-6 du Code de procédure civile, considérer qu'aucune réception tacite n'était intervenue entre les parties ;
ALORS, de deuxième part, QU' en retenant la responsabilité de Monsieur [L] à raison des malfaçons du chantier sans rechercher, comme elle y était dument invitée, si des entreprises étaient intervenues sur le chantier postérieurement à l'intervention des exposantes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
ALORS, de troisième part, QUE en retenant la responsabilité de Monsieur [L] à raison des malfaçons du chantier sans rechercher, comme elle y était dument invitée, si l'aggravation des dommages n'était pas liée à l'intervention de corps de métiers extérieurs ayant oublié de fermer une fenêtre de toit du chantier permettant aux fortes pluies d'un terrible orage d'été de compromettre les travaux réalisés, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Le greffier de chambre
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