Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARR'T DU 18 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04952 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR5U
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 AVRIL 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/01040
DEMANDEURE A LA REQUETE :
Madame [F] [L]
née le 14 Juin 1994 à [Localité 8] (33)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Maître [J] [G], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société BALADIS
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me MIRALVES, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société BALADIS, locataire gérant de la société PUIG ET FILS S.A.S. PUIG ET FILS
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER subsitutée par Me PIERCHON avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
PROCEDURE
Madame [F] [L] a présenté, le 27 septembre 2022, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 603 rendu le 6 avril par la 2ème chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier dans le litige l'opposant à la sas Puig et Fils, Maître [J] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Baladis et à l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4] en ce qu'il avait été mentionné à tort que Maître [J] [G] intervenait en qualité de mandataire liquidateur de la société Puig et Fils.
Les parties ont été convoquées à l'audience aux fins de faire valoir leurs éventuelles observations.
SUR CE
C'est effectivement par suite d'une erreur matérielle qu'il a été mentionné à la première page de l'arrêt n° 603 rendu le 6 avril par la 2ème chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier dans le litige opposant la requérante à la sas Puig et Fils, Maître [J] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Baladis et à l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4] en ce qu'il avait été mentionné à tort que Maître [J] [G] intervenait en qualité de mandataire liquidateur de la société Puig et Fils alors qu'il représentait la sarl Baladis.
Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du code de procédure civile
Rectifie l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt n° 603 rendu le 6 avril par la 2ème chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier dans le litige opposant Madame [F] [L] à la sas Puig et Fils, Maître [J] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Baladis et à l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 4] et dit que la phrase ' Maître [J] [G], ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société Puig et Fils' figurant à la première page dudit arrêt sera remplacée par la phrase ' Maître [J] [G], ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la sarl Baladis'.
Dit qu'il sera procédé par le greffe conformément au texte susvisé.
Laisse les frais de la présente requête à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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