Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEBZ ETRANGER :
M. [E] [S]
né le 23 Mai 2001 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2024 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [S] interjeté par courriel du 16 mars 2024 à 16h32 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [E] [S], appelant, assisté de Me Siaka KONE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Siaka KONE et M. [E] [S], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [E] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences :
M. [E] [S] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'aucune relance n'a été adressée aux autorités ivoiriennes alors même qu'il est de nationnalité ivoirienne et que les diligences ont été adressées aux autorités burkinabaises. Il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires de son pays.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il ressort des éléments de la procédure que les diligences réalisées par l'administration française ont été faites auprès des autorités burkinabés, dès le 13 mars 2024 et ce, alors qu'il ressortait manifestement des pièces produites que l'intéressé était de nationalité ivorienne, étant né en Côte d'Ivoire, parti de Côte d'Ivoire et toute sa famille résidant en Côte d'Ivoire.
Toutefois, M. [S] a lui-même indiqué être de nationalité burkinabée au cours de la procédure de retenue lorsqu'il a été contrôlé à la gare de [Localité 2] le 11 mars 2024 à 13h45 (page 87). Il a signé le procès-verbal sur lequel il était mentionné qu'il se déclarait de cette nationalité. Si, par suite, dans le cadre de la procédure de garde-à-vue, il s'est déclaré de nationalité ivorienne, il n'a, à aucun moment, indiqué qu'il avait donné des informations incomplètes lors de la procédure de retenue et qu'il avait la double nationalité. En outre, devant le premier juge, il avait indiqué avoir la double nationalité, ce qu'il confirme à hauteur d'appel, précisant qu'il avait opté pour la nationalité burkinabée.
Dès lors que l'intéressé a déclaré être de nationalité burkinabée, et avoir maintenu devant le premier juge avoir la double nationalité, il ne peut reprocher aux autorités françaises d'avoir saisi les autorités du Burkina Faso d'une demande de laissez-passer. M. [S] ne justifie d'aucun grief de ce chef.
En outre, dès le 16 mars 2024, les autorités françaises ont saisi le consulat de Côte d'Ivoire aux fins de reconnaissance et d'établissement d'un laissez-passer. Les diligences ont ainsi été réalisées auprès des deux autorités compétentes.
En conséquence, le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statuésur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 mars 2024 à 11h13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 mars 2024 à 15h20
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEBZ
M. [E] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 17 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [E] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment