Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2024
N° 2024/302
N° RG 24/00302 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVNB
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mars 2024 à 11 heures 34.
APPELANT
Monsieur [I] [C] [Y]
né le 18 Avril 1974 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
Comparant, assisté de Me Hakim BTHADI, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes de Haute Provence
Représenté par Monsieur [T] [S];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024 à 10 heures 29,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion du territoire français pris le 20 juillet 2023 par le préfet des Alpes de Haute-Provence, notifié à Monsieur [I] [C] [Y] le 24 juillet 2023;
Vu l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 20 juillet 2023 ordonnant l'assignation à résidence de Monsieur [I] [C] [Y], notifié à l'intéressé le 24 juillet 2023 à 15 heures 25;
Vu l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 17 janvier 2024 ordonnant l'assignation à résidence de Monsieur [I] [C] [Y], notifié à l'intéressé le 18 janvier 2024 à 12 heures 22;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet des Alpes de Haute-Provence notifiée à Monsieur [I] [C] [Y] le même jour à 10 heures 15;
Vu l'ordonnance du 02 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 04 mars 2024 à 10 heures 30 par Monsieur [I] [C] [Y] ;
Vu l'audience du 5 mars 2024 à 9 heures 30 et le renvoi du dossier à l'audience de ce jour faute de convocation régulière de Monsieur [I] [C] [Y];
'Monsieur [I] [C] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
Pour vous répondre, je n'ai pas d'adresse. Ma femme m'a hebergé à titre gratuit, elle est devenue alzheimer. Elle est en maison de retraite depuis 2 mois et demi, je n'ai plus de domicile. J'ai fait la demande pour être hébergé en foyer, au foyer [5] à [Localité 7]. Il n'y a pas de place, je dors chez des amis, j'ai informé la police que je suis SDF. J'ai fait appel depuis le 31 juillet j'ai été renversé par une voiture, j'ai été en arrêt de travail. Pour vous répondre, je vais me conformer à la décision de quitter le territoire. Si les autorités algériennes me délivrent le laissez-passer, je rentrerais avec honneur et gloire et loyauté dans mon pays.Si je quitte la France c'est pour rentrer dans mon pays et non un autre. J'ai répondu à toutes vos questions. J'ai appelé le consulat, je n'étais jamais immatriculé, j'ai pris un certificat de mariage.Je serais célibataire sans enfant, j'ai un enfant, [Y] [M], né à [Localité 7], je l'ai reconnu, il a 2 ans, je n'ai rien à ajouter.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Il soutient que le premier juge n'a pas statué sur les moyens tirés du caractère déloyal de l'interpellation, de la violation du principe de confidentialité du droit d'asile et de l'absence de perspective d'éloignement. Il estime que cette carence entraîne la nullité de la décision entreprise. Il demande par ailleurs à la cour de relever d'office les moyens de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Il fait valoir aussi que la perte du statut de réfugié ne lui a pas ôté la qualité de réfugié, de sorte qu'un éloignement vers l'Algérie n'est pas possible, ce qui rend la mesure de rétention inutile. Il soutient également que sa présentation aux autorités consulaires algériennes aux fins d'audition constitue une violation du principe de confidentialité du droit d'asile. Il prétend de surcroît que son interpellation était déloyale, indiquant avoir émargé au commissariat de [Localité 7] le mardi 26 février 2024 puis avoir été invité par les policiers à revenir signer un document le 28 février suivant sans autre précision, date à laquelle il a été appréhendé. Il reproche à la préfecture de ne pas avoir fait l'objet de la visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention de Digne-Les-Bains. Il argue également de l'illégalité de la décision de placement en rétention, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, ne procède pas d'un examen réel et sérieux de sa situation et résulte d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il demande à la cour de déclarer irrecevables les nouveaux moyens soulevés en appel. Il considère que le principe de confidentialité de la demande d'asile n'a pas été méconnu. Il ajoute que la décision de placement en rétention est régulière car suffisamment motivée et prenant en compte la situation personnelle de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 2 mars 2024 à 11 heures 34 et notifiée à Monsieur [I] [C] [Y] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 4 mars 2024 à 10 heures 30 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de réponse du premier juge aux moyens soulevés par l'étranger
Selon les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L'article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Monsieur [I] [C] [Y] soutient que le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés du caractère déloyal de l'interpellation, de la violation du principe de confidentialité du droit d'asile et de l'absence de perspective d'éloignement. Il ressort cependant de l'examen de la décision querellée, qui reprend les moyens soulevés par les parties, que le conseil du susnommé n'a pas invoqué ces moyens en première instance.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré du caractère déloyal de l'interpellation
Vu le principe de loyauté des contrôles d'identité et des interpellations dégagé par la cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt 'Conka c. Belgique'n°51564/99 en date du 5 février 2002;
Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Aux termes des dispositions de l'article L731-2 du CESEDA, 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Selon les dispositions de l'article L731-3 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022, ce moyen sera déclaré recevable.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le 27 février à 18 heures 05, le Capitaine de police [B] [P], officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 7], a été saisi par les services de la préfecture des Alpes de Haute-Provence aux fins de mise à exécution d'une décision de placement en rétention de Monsieur [I] [C] [Y], qui sera établie le 28 février 2024. Selon procès-verbal en date du 28 février 2024 de ce même officier de police judiciaire, il apparaît que Monsieur [Y] s'est présenté au commissariat de police après que ce fonctionnaire de police lui a délivré oralement une convocation la veille. Si l'appelant indique qu'il a été invité à se présenter le 28 février pour signer un document, cela ne ressort pas du procès-verbal. Dans tous les cas, à supposer le motif allégué exact, il ne saurait être considéré comme un stratagème, dans la mesure où la décision de placement en rétention qui sera finalement notifiée à l'étranger lors de sa venue le 28 appelle une signature de sa part. De surcroît, le 28 février était un jeudi, jour de présentation de l'appelant au commissariat dans le cadre de l'assignation à résidence. L'officier de police judiciaire pouvait donc appréhender l'intéressé en exécution de l'arrêté de placement en rétention. Enfin, si l'ordonnance autorisant la visite du domicile de Monsieur [Y] n'a pas été exécutée, c'est en raison de sa perte d'objet. En effet, cette mesure tendait à permettre à l'administration de s'assurer de la présence à son domicile de l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement et de permettre, le cas échéant, l'exécution d'une décision de placement en rétention administrative.
Dès lors, le moyen tiré du caractère déloyal de l'interpellation sera rejeté.
4) Sur le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile
L'article 48 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités chargées de l'examen des demandes de protection internationale soient liées par le principe de confidentialité pour les informations qu'elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.
Ce principe a vocation à irriguer le contentieux de l'asile qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, qui jugent au demeurant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative peut produire à l'autorité consulaire du pays tiers des éléments tirés du dossier l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides permettant d'identifier l'étranger afin d'obtenir des documents de voyage ( CE, ord. 2 février 2011, req. n°346088).
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
5) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [I] [C] [Y] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que:
- le susnommé a initialement été assigné à résidence à compter du 20 juillet 2023, mesure renouvelée le 17 janvier 2024;
- l'intéressé s'est vu retiré son statut de réfugié par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides en date du 3 mars 2023;
- il ne s'est pas présenté aux auditions du consulat d'Algérie des 17 et 31 janvier 2024 devant se dérouler au centre de rétention administrative de [Localité 8], dans le but d'obtenir un laissez-passer;
- il s'est soustrait à l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 20 juillet 2023;
- il ne dispose pas d'aucun document de voyage;
- il a fait volontairement obstruction en ne se rendant pas aux auditions consulaires;
- il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement;
- l'intéressé est célibataire, sans enfant, et n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces éléments démontrent que la décision de placement en rétention est particulièrement motivée. Cette dernière révèle la gradation dans les mesures mises en oeuvre pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il apparaît que Monsieur [Y] a d'abord bénéficié d'une assignation à résidence. Il importe toutefois de rappeler que cette mesure avait aussi vocation à permettre l'exécution de la décision d'expulsion. La fixation d'auditions consulaires tendant à la délivrance d'un document de voyage s'inscrivait dans cette perspective.Or, il apparaît à ce titre que l'appelant s'est vu notifier trois dates de rendez-vous pour audition consulaire, toujours en amont de celle-ci, sans jamais les honorer. Sur ce point, il ne saurait valablement arguer de l'interdiction lui étant faite de quitter le territoire des Alpes de Haute-Provence dans le cadre de l'assignation à résidence pour justifier de ses carences, les convocations lui étant délivrées par les services préfectoraux et induisant de fait l'autorisation de sortir du département pour rencontrer le représentant du consul d'Algérie.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [I] [C] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'arrêté d'expulsion, étant rappelé que l'autorité administrative n'a pas l'obligation de reprendre dans sa décision tous les éléments de la situation de l'étranger. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
6) Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, si le retenu argue de la conservation de la qualité de réfugié pour estimer ne pas pouvoir être éloigné vers l'Algérie, il sera relevé observé que la perte de son statut de réfugié autorise désormais son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. A ce stade de la rétention, aucun élément ne permet de soutenir qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
7) Sur le moyen tiré du contrôle d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, l'examen de la procédure ne met en exergue aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, l'ordonannce querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [C] [Y],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [C] [Y]
né le 18 Avril 1974 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Reçu et pris connaissance le :
L'avocat
Reçu et pris connaissance le :
Le représentant de Monsieur le préfet des Alpes de Haute-Provence
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes de Haute- Provence
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Hakim BTHADI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [C] [Y]
né le 18 Avril 1974 à [Localité 4] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.