Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5MP
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
18/00075
11 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O] [C], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [M] [P] veuve [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [G] a exercé la profession de soudeur de 1984 à 2012 en qualité de salarié de la société [9] du 1er septembre 1969 au 2 février 1974 et du 4 février 1975 au 22 septembre 1982, puis de salarié des sociétés [5], [6], [3] et [8]. Il a été conducteur d'autocars du 3 janvier 2013 au 23 juillet 2018.
Il est décédé le 23 juillet 2018.
Le 18 octobre 2018, madame [M] [P] veuve [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, accompagnée d'un certificat médical du docteur [X] daté du 1er août 2018 faisant état de ce qui suit « déclaration au tableau 30 bis chez un patient exposé professionnellement à l'amiante (retraité de la sidérurgie) avec un cancer du lobe inférieur gauche anatomopathologie (biopsie bronchique) (') ».
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n°30bis des maladies professionnelles intitulé « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ».
Selon certificat médical du 7 décembre 2018 du docteur [S], le décès de monsieur [U] [G] est en rapport avec la maladie professionnelle dont la reconnaissance est en cours.
Par deux décisions du 28 février 2019, la caisse a notifié à madame [M] [P] veuve [G] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et un refus subséquent de prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, madame [M] [P] veuve [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 15 avril 2019, ladite commission a rejeté son recours.
Le 27 mai 2019, madame [M] [P] veuve [G] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Val-de-Briey d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 18/75 du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- dit que la condition d'exposition de monsieur [U] [G] au risque prévue par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'est pas rapportée,
- débouté madame [M] [P] veuve [G] de ses demandes subséquentes,
- désigné le comité régional des maladies professionnelles de la région Grand Est pour se prononcer, par avis motivé à adresser au greffe du tribunal, dans un délai de 3 mois
« sur l'existence ou l'absence de rapport de causalité entre la pathologie présentée par monsieur [U] [G] (carcinome bronchique) et les tâches dévolues à celui-ci au service de son employeur. En cas de rapport de causalité, sur le lien de causalité direct entre la maladie en cause et la travail habituel de l'intéressé »
- invité la CPAM de Meurthe-et-Moselle à transmettre le dossier de monsieur [U] [G] au comité régional des maladies professionnelles de la région Grand Est,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mai 2022 à 14h et dit que ce jugement vaut convocation des parties,
- réservé les demandes des parties et les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 3 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'appel a été enrôlé sous le n° RG 22/281.
Par acte du 10 février 2022, madame [M] [P] veuve [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'appel a été enrôlé sous le n° RG 22/346.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022, à laquelle les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 3 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
- ordonner la jonction des recours 22/00281 et 22/00346 sous un numéro unique de Répertoire Général,
- confirmer le jugement rendu le 11/01/2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VAL-DE-BRIEY en ce qu'il a dit que la condition d'exposition de Monsieur [U] [G] au risque prévu par le tableau 30 bis des maladies professionnelles n'est pas rapportée, et en ce qu'il a débouté Madame [M] [G] de ses demandes subséquentes,
- l'infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
- confirmer le refus de prise en charge de l'affection du 01/08/2018 dont était atteint monsieur [U] [G] au titre de la législation professionnelle,
- déclarer irrecevables les demandes de madame [G] visant à reconnaître le caractère professionnel du décès de monsieur [G] et fixer la date de consolidation ainsi que le taux d'incapacité de l'assuré, ces points devant être soumis le cas échéant à l'appréciation du médecin conseil de la CPAM,
A défaut,
- l'en débouter,
- et plus généralement, débouter madame [G] de l'ensemble de ses demandes.
Madame [M] [P] veuve [G], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
- ordonner la jonction des procédures sous RG 22/00346 et 22/00281 selon le numéro qu'il plaira à la cour
- constater la preuve de l'exposition au risque et le respect de l'ensemble des conditions médicales et administratives prévue au tableau 30 BIS du tableau des maladies professionnelles du régime général
- dire et juger que la maladie déclarée le 18 octobre 2018 (dossier 180801540) selon un certificat médical initial du 1er août 2018 est d'origine professionnelle ;
- dire et juger que le décès intervenu est imputable à la maladie professionnelle ainsi reconnue ;
- en conséquence, dire et juger que la CPAM compétente doit lui verser une rente de conjoint survivant à compter du 23 juillet 2018, date du décès après vérification du respect des conditions administratives et fourniture des éléments financiers indispensables ;
Afin d'éviter d'autres contentieux inutiles, et dès lors que la cour possède la plénitude de juridiction :
- fixer la date de consolidation au 23 juillet 2018, date du décès ;
- fixer à cette date le taux d'incapacité à 100 % ;
A titre très subsidiaire, ordonner la saisie d'un CRRMP en vertu de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigner le CRRMP de la Région GRAND EST déjà destinataire du dossier ;
- renvoyer les ayants droit de monsieur [U] [G] devant la CPAM compétente pour la liquidation de leurs droits ;
A titre infiniment subsidiaire, ordonner la désignation de tel médecin expert qu'il plaira à la cour afin de l'éclairer sur la date de consolidation et le taux d'incapacité à cette date ;
- condamner la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courrier et conclusions reçus au greffe de la cour le 7 juin 2022, les consorts [G] ont sollicité la réouverture des débats au vu de la réception de l'avis du CRRMP du Grand Est du 13 mai 2022, réceptionné postérieurement à l'audience, et émettant un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu au greffe le 8 juin 2022, la caisse s'oppose à la réouverture des débats au motif que l'avis du CRRMP n'est pas susceptible de modifier l'issue du litige, puisque soit la cour constatera que les conditions de prise en charge sont remplies, soit elle constatera que les conditions de prise en charge ne sont pas remplies et aucune prise en charge ne pourra être ordonnée avant qu'un nouveau CRRMP ne se soit prononcé.
SUR CE, LA COUR
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
Dès lors, si la victime est atteinte d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par celui-ci, le tribunal ne peut statuer sans que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (civ. 2e 28 janvier 2021 n°19-22958 P).
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En l'espèce, la caisse fait valoir que rien ne vient démontrer une exposition effective de monsieur [G] à l'amiante et que les autres conditions du tableau ne sont pas remplies. Elle ajoute que la pathologie déclarée doit correspondre à l'intitulé exact du tableau visé et que s'il n'est pas caractérisé, l'origine professionnelle est par nature exclue.
Madame [M] [P] veuve [G] fait valoir que son époux a développé un cancer broncho primitif de telle sorte que la condition relative à la pathologie est remplie. Elle ajoute que monsieur [B], ancien collègue de travail a témoigné sur l'exposition au risque et l'absence de protection, et qu'une attestation fait preuve jusqu'à inscription de faux. Elle indique que la caisse a mené une enquête êu effective puisqu'il n'a pas produit d'avis de la CRAM, du médecin du travail ou de l'inspection du travail sur les conditions de travail. Elle fait également valoir que le délai de prise en charge expire en 2053 et que l'exposition au risque a duré plus de 33 ans. Elle évoque des études générales sur la forte exposition des soudeurs à l'amiante
-oo0oo-
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [U] [G] a été instruite au regard du tableau n° 30bis des maladies professionnelles, intitulé "cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante", la maladie visée étant : " cancer broncho-pulmonaire primitif ", le délai de prise en charge étant de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans), et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie étant : travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, travaux de retrait d'amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Le tableau n°30bis visant la maladie " cancer broncho-pulmonaire primitif ", et la caisse ne contestant pas le caractère primitif du cancer dont a été atteint monsieur [G], la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie n'est pas subordonnée à l'inhalation par ce dernier de poussières d'amiante. Les conditions du tableau tenant à la liste limitative des travaux prévus au tableau n'étant pas remplies, c'est à juste titre que le tribunal a recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle.
En conséquence, le jugement sera confirmé, l'instance sera renvoyée par-devant les premiers juges aux fins de poursuite des débats suite au dépôt de l'avis du CRRMP de la région GRAND EST et il n'y a pas lieu à réouverture des débats.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [M] [P] veuve [G] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 18/75 du 11 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions;
RENVOIE l'affaire par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de poursuite des débats,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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