Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 01 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00819 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQKI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 JANVIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/04630
APPELANTE :
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/015557 du 13/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
Mme [P] [D] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 17/01/23
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 JANVIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2011, madame [N] était victime d'un accident du travail (traumatisme cervical du membre supérieur gauche) pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Son état de santé était déclaré consolidé le 11 avril 2013.
Madame [N] transmettait ultérieurement un certificat médical du 24 juin 2016 établi par son médecin traitant faisant état d'une scapulagie gauche invalidante avec mobilisation passive et active limitée à 45% en abduction, adduction, extension et flexion.
La caisse primaire d'assurance maladie refusait toute prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant , sur avis de son médecin conseil, qu'il n'y avait pas de rechute.
La requérante, contestant cette décision, un médecin expert, le Dr [F] [X] était désigné lequel concluait également à l'absence de rechute.
La salariée saisissait la commission de recours amiable, laquelle par décision notifiée le 4 avril 2017 , rejetait son recours.
Par requête du 22 mai 2017, elle saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault, lequel, par jugement du 21 décembre 2018,ordonnait une expertise.
L'expert déposait son rapport le 4 juin 2019 et concluait également à l'absence de rechute, la pathologie dégénérative en cause au 24 juin 2016 étant à prendre en compte au titre de la maladie.
Par jugement du 18 novembre 2019, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier homologuait le rapport d'expertise et déboutait madame [N] de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 10 février 2020, Mme [N] relevait appel de ce jugement
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées , la salariée demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'ordonner une nouvelle expertise.
Elle soutient, en substance, que le certificat médical de son médecin traitant fait état d'une rechute et que c'est à tort que l'expert judiciaire a considéré qu'il n'y avait pas de rechute.
Par conclusions régulièrement notifiées , la caisse sollicite la confirmation du jugement.
Elle fait valoir essentiellement qu'aucun élément objectif ne vient corroborer le fait que Mme [N] n'a été victime d'une rechute, les deux experts ayant examiné l'appelante ayant clairement conclu à l'absence de rechute
A l'audience du 19 janvier 2023, les parties ont comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La rechute suppose un fait pathologique nouveau qui peut être une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou bien l'apparition d'une lésion nouvelle après guérison de l'accident initial entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical qu'il y ait ou non nouvelle incapacité de travail.
La salariée, victime d'une rechute, doit démontrer que l'aggravation ou l'apparition de la lésion nouvelle a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail sans intervention d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'assurée produit un certificat médical de son médecin traitant faisant état d'une épaule gauche dégénérative et indiquant que 'l'accident de travail subi le 11 octobre 2011 et les sollicitations anormales et répétées dans son travail ont joué un rôle certain dans son état actuel.' Elle produit un second certificat médical faisant apparaître une aggravation de son état constatée par arthroscanner du 28 juillet 2011.
Aucun de ces deux certificats médicaux n'établit de lien de causalité direct et exclusif avec l'accident de travail.
A l'inverse, les conclusions de l'expert judiciaire sont claires et dépourvues d'équivoque. Il indique que la pathologie de l'épaule gauche survenue 4 ans après l'accident est à prendre en compte au titre de la maladie et non pas d'une pathologie en relation avec l'accident de travail.
Ces conclusions, dépourvues d'ambiguïté, sont corroborées par l'avis du médecin conseil et de l'expert désigné par la caisse.
L'appelante ne produit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les dites conclusions.
En conséquence, la demande de contre expertise doit être rejetée et le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les frais du présent recours à la charge de madame [K] [N].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment