Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02182 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2020005059
APPELANTE
S.A.S. GROUPE TENOR (ANCIENNEMENT ARMIDE)
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 334 722 360
Représentée par Me Fabrice DEGROOTE de la SELASU NEOLEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0203
INTIMEE
S.A.S. AMETYS BEAUTE
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 522 943 158
Représentée par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN de la SELARL LS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0443, Me Anthony REISBERG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport et Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La Sas Ametys Beauté produit et commercialise des produits de beauté et du matériel médical.
Au cours de 2018, pour consolider la totalité de l'information de son groupe en un système intégré, elle décide d'implanter un ERP et s'est rapprochée de la Sasu Groupe Tenor (anciennement « Armide ») pour l' aider dans son projet. En soutien, la société Ametys Beauté s'est aussi attaché les services d'un conseil externe pour l'assister dans la définition d'un cahier des charges.
Le 21 décembre 2018, la société Ametys Beauté et la société Armide aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Tenor ont signé un contrat dénommé 'Mise en oeuvre d'un système d'information ERP Divalgo Infinity 10" relatif à l'implantation complète de l' ERP avec le logiciel lnfinity de la société Dival To.
Le 2 janvier 2020, la société Ametys Beauté a résilié par anticipation le contrat conclu 21 décembre 2018 avec la société Groupe Tenor tout en lui réclamant à ce titre le remboursement des sommes réglées pour les licences lnfinity et autres contrats d'abonnements.
La société Groupe Tenor n'a pas réglé les sommes réclamées .
Par acte d'huissier de justice en date du 17 juin 2020, la société Ametys Beauté a fait assigner la société Groupe Tenor.
* * *
Vu le jugement prononcé le 8 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Meaux qui a statué comme suit :
- Reçoit la société Ametys Beauté en sa demande, au fond la dit bien fondée,
- Reçoit la société Armide en ses demandes, fins et conclusions, au fond les dit mal
fondées et l'en déboute,
- Condamne la société Armide à payer à la société Ametys Beauté la somme de 202 340 euros (deux cent deux mille trois cent quarante euros) en principal, au titre de l'application de l'article 8.4 du contrat signé en date du 21 décembre 2018 entre les parties,
- Déboute la société Ametys Beauté de sa demande à titre de dommages et intérêts,
- Condamne la société Armide, à payer à la société Ametys Beauté la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit,
- Condamne la société Armide en tous les dépens.
Vu l'appel déclaré le 1er février 2021 par la société Groupe Tenor,
Vu les dernières conclusions de la société Groupe Tenor (anciennement Armide) signifiées le 18 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions de la société Ametys Beauté signifiées le 15 septembre 2022,
La société Groupe Tenor demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 858 alinéa 1er et 16 du code de procédure civile, les articles 1103, 1104, 1225 alinéa 1er , 1188, 1192 et 1231-2 du ode civil, et l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 décembre 2020 en ce qu'il a reçu la société Ametys Beauté sur une partie de ses demandes.
- Infirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 décembre 2020 en ce qu'il a :
* Condamné la société Groupe Tenor (anciennement Armide) à la somme de 202 340 euros (deux cent deux mille trois cent quarente euros) en principal au titre de l'application de l'article 8.4 du contrat signé en date du 21 décembre 2018 entre les parties ;
* Condamné la société Groupe Tenor à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code procédure civile.
* débouté la société Groupe Tenor de toutes ses demandes reconventionnelles et notamment ses demandes de réparation de son préjudice que l'abandon du projet par la société Ametys Beauté lui a engendré ;
- Confirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 décembre 2020 en ce qu'il a notamment débouté la société Ametys Beauté de sa demande de versement de la somme de 200 000 euros (deux cent mille euros) à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi.
Statuer à nouveau,
- Dire et juger recevable et bien fondé la société Groupe Tenor en toutes ses demandes en appel.
- Dire et juger que la société Ametys Beauté n'a pas exécuté le contrat de bonne foi en prétendant faire application de l'article 8.4 relatif à la résiliation anticipé du contrat ;
- Dire et juger que l'abandon unilatéral du projet sous couvert de l'application de l'article 8.4 du contrat sur la résiliation anticipée par la société Ametys Beauté constitue une faute qui devra être réparée ;
En conséquence :
- Condamner la Société Ametys Beauté au paiement de la somme de 37 459,68 euros correspondant au montant total des factures impayées n°21605579, n°21605579, n°21606005, n°21606006 dues au titre du contrat du 21 décembre 2018 ;
- Condamner la société Ametys Beauté au paiement de la somme de 396 653 euros correspondant au manque à gagner de la société Groupe Tenor ;
- Condamner la société Ametys Beauté au paiement de la somme de 8 500 euros correspondant au montant de son investissement en pure perte.
Enfin, en toute hypothèse,
- Condamner la société Ametys Beauté au paiement de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
- Débouter la société Ametys Beauté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
La société Ametys Beauté demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1103, 1104, 1118 et 1353 du code civil et les articles 9, 699, 700 et 954 du code de procédure civile,
A titre principal :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Groupe Tenor à payer, outre les entiers dépens, à la société Ametys Beauté la somme de 202 340 euros en principal, au titre de l'application de l'article 8.4 du contrat signé en date du 21 décembre 2018 entre les parties et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Groupe Tenor de l'ensemble de ses demandes.
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Ametys Beauté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Groupe Tenor à verser à la société Ametys Beauté la somme de 230 991,43 euros correspondant aux sommes dont elle a dû s'acquitter en raison des manquements de la société Groupe Tenor.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait reprocher la résiliation du contrat à la société Ametys Beauté, il lui est demandé de :
- Débouter la société Groupe Tenor de sa demande formulée au titre du « manque à gagner » en ce qu'elle est mal fondée.
En tout état de cause :
- Condamner la société Groupe Tenor à payer à la société Ametys Beauté la somme de 22 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la résiliation du contrat
La société Groupe Tenor soutient que la société Ametys Beauté a fait preuve de mauvaise foi tout au long du projet et de manière évidente pour orchestrer son abandon allant jusqu'à réclamer des factures qui n'étaient pas dues. Elle n'a pas hésité, alors qu'elle demandait de nombreux efforts à la société concluante, à entamer des pourparlers avec un autre intégrateur, pas plus qu'elle n'a hésité à réutiliser le travail réalisé par la concluante pour son nouveau projet, le tout en organisant le recours à une clause du contrat lui permettant d'abandonner le projet sans en subir les conséquences.
Elle expose que la bonne foi est une obligation d'ordre public en matière contractuelle, de sorte qu'en manquant à cette obligation la société Ametiys Beauté a nécessairement commis une faute que la cour devra reconnaitre en infirmant le jugement qui a retenu la bonne foi de la société Ametys Beauté et a jugé qu'elle avait été fondée à résilier le contrat du 21 décembre 2018 en application de l'article 8.4 dudit contrat ;
La société Ametys Beauté conteste avoir modifié ses besoins au cours de l' étape 1 du projet et soutient que la société Groupe Tenor n'est pas parvenue à répondre aux besoins qu'elle devait assurer en raison de ses propres défaillances. Elle conteste le grief qui lui est fait concernant son absence de collaboration et relève que la société Groupe Tenor ne lui a notifié aucun manquement. Elle invoque le défaut de remise du rapport d'analyse prélable. Elle considère dans ces conditions qu'elle était fondée à résilier le contrat en application de l'article 8.4 du contrat.
Ceci étant exposé, le contrat conclu par les parties comporte un article 6.4 relatif à la méthodologie qui prévoit que le projet comportera les étapes suivantes :
1 Lancement (Analyse préalable)
2 Conception et prototypage
3 Réalisaion
4 Déploiement
5 Exploitation
L'article 6.4-1 mentionne que l'analyse préalable (phase de lancement) débutera le 8 janvier 2019 pour une durée de 12 semaines et s'achèvera par la remise d'un rapport présentant les conclusions de l'analyse préalable.
L'article 8.4 dénommé 'Clause de résilition anticipée du contrat' est ainsi rédigé :
'Le client et/ou le prestataire pourra (ont) résilier de manière anticipée le contrat à l'issue de l'analyse prélable , dans les cas d'une réestimation du budget consécutif à un besoin de plus de 40 jours/homme supplémentaire pour mener à bien le projet et ce, dans le stricte périmètre défini par le cahier des charges . En conséquence, à l'issue de l'étape du projet n°1 'lancement' chacune des parties pourra dans les quinze jours de la réception de l'analyse préalable, résilier de plein droit sans indemnité, sans formalité judiciaire, ni compensation le contrat et sans préavis, mais sous réserve que le rapport d'analyse préalable du prestataire estime un besoin de plus de 40 jours/homme supplémentaire pour mener à bien le projet par rapport à l'estimation présente dans cette offre.
Cette résiliation donnera lieu au remboursement de toutes les sommes règlées par le client au titre des licences Divalto et des contrats d'abonnement Divalto. Toutefois les prestations effectivement réalisées conformément aux stipulations du contrat resteront dues à la société Armide.'
Par courrier recommandé du 2 janvier 2020 adressé à la société Armide, la société Ametys Beauté a résilié le contrat de mise en oeuvre du système d'information ERP Divalto Infinity conclu le 21 décembre 2018 en se référant à l'article 8.4 du contrat dont le contenu a été ci dessus rappelé .
Le courier de résiliation se réfère aux manquements suivants :
- absence de configurateur, dans la solution proposée,
- absence de solution à la problématique 'Heijunka' et à la fonctionnalité 'Kanban',
- difficultés inhérente au service après vente .
Dans ce même courrier, la société Ametys Beauté chiffre les ajouts 'indispensables 'pour répondre à ses besoins à 182 000 euros et mentionne que le budget des développements spécifiquements identifiés s'élève à 40 jours supplémentaires au delà des 40 jours déjà budgetés et que le dépassement du budget représentera 57% du budget initial.
Ce courrier de résiliation fait suite à des comptes rendus du comité de pilotage datés des 21 mai 2019, 15 juillet 2019 et 16 octobre 2019 outre une note de synthèse du 11 décembre 2019 selon laquelle il était décidé de ne pas poursuivre avec Divalgo et son intégrateur Armide pour des motifs techniques, financiers et de compétence des équipes.
Il se déduit de ces éléments que la résiliation a été prononcée tant sur la forme que sur le fond conformément aux dispositions de l'article 8.4 du contrat.
La résiliation n'est pas intervenue pour non respect du calendrier prévu au contrat qui n'est pas mentionné dans le courrier du 2 janvier 2020.
Les comptes rendus d'activités (CRA) des 30 mars 2019, 19 avril 2019 et 29 avril 2019 restituent les diligences accomplies par la société Armide mais ne comportent en eux mêmes l'approbation de leur destinataire.
Il résulte d'autre part du compte rendu du comité de pilotage du 16 octobre 2019 que la phase de l'analyse prélable était toujours en cours puisque la date du lancement de l'analyse Gescom n'était pas encore arrêtée et que la décision portant sur l'analyse supplémentaire production serait prise ultérieurement. La société Groupe Ténor est ainsi mal fondée à soutenir que l'analyse préalable aurait été achevée le 29 avril 2019 et que le délai de dénonciation de 15 jours était expiré depuis 13 mai 2019.
Le moyen selon lequel la société appelante aurait dépassé le périmètre initial ne saurait résulter des échanges entre les parties qui ne caractérisent aucun dépassement par la société Amétys Beauté de la mission initiale confiée à la société Ametys. L'ajout du configurateur Techform, licences SQL ne s'est pas traduit en une obligation positive.
La société Groupe Ténor ne caractérise pas les fautes qu'elle impute à l'appelante ni le détournement de la procédure de résiliation anticipée.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a jugé fondée la résiliation du 2 janvier 2020 en application de l'article 8.4 du contrat.
b) Sur les autres demandes principales
L'article 8.4 mentionne que la résiliation donnera lieu au remboursement de toutes les sommes règlées par le client au titre des licences Divalto et des contrats d'abonnement Divalto.
A ce titre la société appelante peut réclamer le remboursement des sommes versées correspondant au prix des licences Divaldo soit 66 888 euros (facture du 27 décembre 2018) , 66 888 euros (facture du 29 janvier 2019) et 22 452 euros (facture d'abonnement du 29) janvier 2019 ) soit au total 156. 228 euros. Le surplus alloué par le jugement déféré doit être rejeté.
La société Ametys Beauté sollicite une condamnation complémentaire à hauteur de 230 991,43 euros, non prévue au contrat, pour préjudice financier correspondant à diverses dépenses notamment des factures Valuego.
Ainsi que relevé par la société appelante la société Ametys Beauté ne prouve pas en quoi la résiliation du contrat anticipée du contrat conclu entre la société Groupe Ténor justifierait de lui faire supporter les sommes ainsi réclamées. La mobilisation du personnel de la société Ametys Beauté pendant la phase 1 n'a pas crée de charges supplémentaires . Les sommes engagées par la société Ametys Beauté pendant la phase 1 Lancement (Analyse préalable) correspondent à des prestations commandées par cette dernière auprès de sociétés tiers notamment auprès de la société Valuego susceptibles d'être mises à la disposition de la société qui s'est substituée à la société Ténor Group pour l'exécution de la mission interrompue.
c) Sur les autres demandes
La solution du litige conduit à rejeter les demandes de la société Groupe Ténor puisque la résiliation anticipée du contrat a été déclarée valable.
Chaque partie succombant pour partie la cour n'estime pas devoir entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour
CONFIRME le jugement sauf concernant le montant de la condamnation mise à la charge de la société Armide devenue Groupe Ténor;
Statuant de nouveu de ce seul chef :
CONDAMNE la société Groupe Ténor à verser à la société Ametys Beauté la somme de 156 228 euros;
REJETTE toutes autres demandes y comprises celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la société Groupe Ténor aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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