Texte intégral
C7
N° RG 20/04058
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVDG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Toufik ARIB
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/01085)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 27 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020
APPELANTE :
SAS [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [W] [V]
né le 08 août 1976 en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2022,
Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 septembre 2022.
Exposé du litige :
Monsieur [W] [V], né le 8 août 1976, a été embauché par la EURL [O] en qualité de poseur selon plusieurs contrats à durée déterminée à temps plein :
-Du 31 octobre 2016 au 31 décembre 2016, prolongé par avenant jusqu'au 20 janvier 2017,
-Du 1er août 2017 au 25 août 2017,
-Du 4 septembre 2017 au 3 décembre 2017,
-Du 1er mars 2018 au 31 juillet 2018,
-Du 1er mars 2019 au 30 septembre 2019.
Au dernier état de la relation, M. [W] [V] percevait une rémunération brute mensuelle à hauteur de 1 521,25 €.
Le 24 décembre 2019, M. [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'une demande concernant les indemnités de temps de trajets et de paniers repas.
Par jugement en date du 27 novembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble - section industrie - a :
DIT ET JUGÉ que l'action en indemnisation des trajets et repas est prescrite pour la période du 31 octobre 2016 au 24 décembre 2017 ;
DIT ET JUGÉ que l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite ;
CONSTATÉ que Monsieur [W] [V] n'a jamais été indemnisé pour les déplacements qu'il a effectués et n'a pas perçu l'intégralité des paniers repas dus ;
CONSTATÉ que Monsieur [W] [V] a été embauché afin de pourvoir l'activité permanente de l'entreprise ;
REQUALIFIÉ la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
DIT ET JUGÉ que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNÉ en conséquence l'EURL [O] à verser à Monsieur [W] [V] les sommes de :
-3 022,80 € au titre de l'indemnisation des trajets effectués,
-910,80 € au titre de l'indemnisation des repas pris sur les chantiers,
-1 521,25 € au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI,
-1 172,62 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 042,50 € brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-304,25 € brut au titre des congés payés afférents,
-6 085,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle dont Monsieur [V] bénéfice, ce en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 521,25 € ;
DÉBOUTÉ l'EURL [O] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNÉ l'EURL [O] aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 décembre 2020.
La SAS [O] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 15 décembre 2020.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [O] demande à la cour d'appel de :
In limine Litis,
DIRE ET JUGER que l'action en indemnisation des trajets et repas est prescrite pour la période du 31 octobre 2016 au 1er mars 2019 ;
DIRE ET JUGER que l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite pour la période du 31 octobre 2016 au 24 décembre 2017 ;
En tout état de cause :
DÉCLARER comme recevable et bien fondé l'appel de la société [O] ;
INFIRMER le jugement du 27 novembre 2020 en ce qu'il a dit et jugé que l'action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite, en ce qu'il a constaté que Monsieur [V] n'a pas été indemnisé pour les déplacements et n'a pas perçu l'intégralité des paniers repas dus, constaté que Monsieur [V] a été embauché afin de pourvoir l'activité permanente de l'entreprise ;
CONSTATER que Monsieur [V] est rempli de ses droits concernant les indemnités de trajet et primes de repas,
DIRE ET JUGER que le recours de surcroît temporaire d'activité est parfaitement justifié,
DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, congés payés afférents, requalification, licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTER Monsieur [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETER en conséquence toutes les demandes de Monsieur [V]
CONDAMNER Monsieur [V] à verser à la Société [O] la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 3 000 € au titre de l'instance d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 26 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [V] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit et jugé que l'action en requalification des contrats à durée indéterminée n'était pas prescrite ;
CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [W] [V] n'a jamais été indemnisé et n'a pas perçu l'intégralité des paniers-repas dus ;
CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit et jugé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné l'EURL [O] à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :
-3 022,80 € au titre de l'indemnisation des trajets effectués,
-910,80 € au titre de l'indemnisation des repas pris sur les chantiers,
-1 521,25 € au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI,
-1 172,62 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 042,50 € brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-304,25 € brut au titre des congés payés afférents,
-1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉFORMANT le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en son quantum, condamner l'EURL [O] à verser au salarié la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
CONDAMNER l'EURL [O] à verser à Monsieur [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 8 juin 2022 ; la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande au titre de la prescription de l'action en requalification :
Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. L'établissement d'un écrit est également exigé par l'article L.3123-6 du code du travail pour l'emploi d'un salarié à temps partiel.
Au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail.
D'une part, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminer en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification court à compter de la conclusion de ce contrat.
D'autre part, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncée au contrat a pour point de départ le terme du contrat, ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Au cas d'espèce, le salarié soutient que ses contrats à durée déterminée avaient pour effet de pourvoir un emploi participant de l'activité normale de la société et que sa requête concerne donc le motif du recours au CDD, de sorte que son action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée court à compter du terme du dernier contrat, soit le 30 septembre 2019.
La saisine du conseil de prud'hommes datant du 24 décembre 2019, son action n'encourt pas la prescription.
Par ailleurs, les périodes non travaillées entre les différents contrats à durée déterminée correspondant aux périodes de carence, il convient de considérer que l'action en requalification en contrat à durée indéterminée concerne les cinq contrats à durée déterminée conclus entre les parties depuis le 31 octobre 2016.
En conséquence, il convient de débouter la société [O] de sa demande au titre de la prescription de l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande au titre de la prescription des demandes d'indemnité de trajet et de repas :
Au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L. 1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L.1134-5.
L'article L.1234-20 du code du travail précise d'une part, que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnés.
Il en découle que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs rédigé en des termes généraux. Dès lors le reçu pour solde de tout compte qui fait état d'une somme globale, sans inventaire détaillé des sommes payées, et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé, n'a pas d'effet libératoire.
Par ailleurs, il est constant qu'une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
De plus, le versement d'une indemnité de transport relevant du régime des frais professionnels, l'action en paiement de cette prime n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire ; elle est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l'exécution du contrat de travail.
Finalement, il ressort de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment que : ' Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes : indemnités de repas ; indemnités de frais de transport ; indemnités de trajet qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. '
L'article 11 de la même convention collective indique que ' L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. '
Au cas d'espèce, le reçu signé par M. [W] [V] le 30 septembre 2019 indique que la somme correspond ' à la décomposition établie sur mon bulletin de paie du mois de septembre 2019 et en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail, ci-joint annexé ' et contient une annexe détaillant les sommes selon les mentions suivantes : ' Salaire de base, Indemnité de fin de contrat, Salaire Brut, Cotis. Retraite/prév/F. Santé, Paniers, Net à payer avant PAS, Net à payer '.
La cour constate que les mêmes mentions apparaissent sur le solde de tout compte en date du 12 juillet 2018, qui indique en plus, dans l'annexe ' Prime de paniers ', mais que la mention ' Paniers ' n'apparaît pas sur les précédents soldes de tout compte en date des 20 janvier, 25 août et 13 décembre 2017.
D'une première part, les indemnités de paniers repas et de trajet n'étant pas précisées pour les trois premiers soldes de tout compte en 2017, la prescription applicable est la prescription biennale découlant de l'article L.1471-1 du code du travail.
Cependant, la saisine du conseil de prud'hommes datant du 24 décembre 2019, seules les indemnités portant sur la période à compter du 24 décembre 2017 ne sont pas prescrites.
D'une seconde part, les indemnités de paniers étant indiquées sur les soldes de tout compte du 12 juillet 2018 et du 30 septembre 2019, la prescription de six mois prévue par l'article L.1234-20 du code du travail a vocation à s'appliquer.
Or, la saisine du conseil de prud'hommes datant du 24 décembre 2019, les demandes du salarié relatives aux indemnités de paniers sont prescrites pour le solde de tout compte du 12 juillet 2018, mais celles relatives au solde de tout compte du 30 septembre 2019 n'encourent pas la prescription.
En revanche, les indemnités de trajet n'étant pas précisées sur les soldes de tout compte de 2018 et de 2019, les demandes relatives à celles-ci ne sont pas prescrites et portent sur la période à compter du 24 décembre 2017.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes au titre des indemnités de repas antérieures au contrat à durée déterminée conclu du 1er mars 2019 au 30 septembre 2019 et les demandes au titre des indemnités de trajet pour la période antérieure au 24 décembre 2017.
Sur la demande au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée :
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère et notamment 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ['].
Enfin, au visa de l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa, L.124-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
Ainsi, le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée, à défaut il encourt la requalification du CDD en CDI.
Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est, ainsi, en droit de se prévaloir, à ce titre, d'une ancienneté remontant à cette date.
Au cas d'espèce, les cinq contrats à durée déterminée conclus entre M. [W] [V] et l'EURL [O] énoncent pour motif ' accroissement temporaire d'activité ', sans autre précision des raisons de cet accroissement temporaire d'activité.
La société [O] produit sept contrats de sous-traitance, conclus entre le 17 octobre 2016 et le 6 septembre 2019 et allègue que les deux premiers contrats, conclus en 2016 et 2017 et relatifs à la construction de deux Club Med, étaient deux chantiers exceptionnels et importants pour la société, contrairement aux chantiers habituellement de petite taille.
Cependant, la société ne verse aucun élément pertinent aux débats permettant d'établir que ces chantiers ne relèvent pas de son activité habituelle.
De plus, il ressort du registre du personnel qu'hormis le dirigeant, Mme [O] et M. [Y] [I], embauchés en contrat à durée indéterminée entre 2016 et 2019, les autres salariés embauchés sur la même période l'étaient uniquement selon contrats à durée déterminée.
Dès lors, la société [O] échoue à démontrer la réalité des motifs énoncés dans les différents contrats à durée déterminée conclus avec M. [V].
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier conclu le 31 octobre 2016 et de condamner la société [O] à payer à M. [W] [V] la somme de 1 521,25 € au titre de l'indemnité de requalification.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
D'une première part, le contrat de travail à durée déterminée, requalifié en contrat à durée indéterminée, a pris fin le 30 septembre 2019 sans que l'employeur n'observe la moindre procédure de licenciement, en se prévalant, en particulier, d'un motif réel et sérieux, de sorte qu'il convient de dire que Monsieur [W] [V] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'une deuxième part, dans ces conditions, par confirmation du jugement entrepris, la SAS [O] est condamnée à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
-1 172,62 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 042,50 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,25 € bruts au titre des congés payés afférents,
D'une troisième part, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
La cour rappelle que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de ces deux dispositions ne peut donc conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, de sorte qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Ainsi, M. [W] [V] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de moins de trois ans, la requalification ayant été accordée à compter du 31 octobre 2016, et peut prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 1 et 3,5 mois de salaire, la société employant habituellement moins de 11 salariés.
De plus, le salarié justifie de son inscription à Pôle emploi, des versements perçus en 2019 et 2020, ainsi que du RSA et d'un nouvel emploi en septembre 2020.
Il convient, par conséquent, de condamner la SAS [O] à verser à Monsieur [W] [V] la somme de 3 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le jugement entrepris étant réformé quant au quantum.
Sur la demande au titre des indemnités de repas et de trajet :
L'article L.3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
L'article L.3121-7 prévoit qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018 dispose que :
' Article 8.11. Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes :
-Indemnité de repas ;
-Indemnité de frais de transport ;
-Indemnité de trajet,
Qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Article 8.15
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
-L'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
-Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
-Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Article 8.17
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.'
Au cas d'espèce, la cour rappelle que, compte tenu des demandes prescrites, les demandes du salarié concerne les périodes suivantes :
-Du 1er mars au 30 septembre 2019 pour les indemnités de repas ;
-A compter du 24 décembre 2017 pour les indemnités de trajet.
D'une première part, il ressort des bulletins de salaire de mars 2019 à septembre 2019 que la société [O] a indemnisé M. [V] pour les repas, l'indemnité étant désigné par l'appellation ' Paniers '.
Le salarié ne développe aucun moyen et ne produit aucun élément établissant que l'indemnité versé en 2019 ne correspond pas au nombre de jours travaillés.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de sa demande au titre des indemnités de repas.
D'une seconde part, la société [O] produit un décompte, établi par un expert-comptable, des dépenses d'hôtel jusqu'en novembre 2017 ainsi que des factures antérieures au 24 décembre 2017, de sorte que ces pièces ne sont pas pertinentes.
L'employeur verse également aux débats un tableau récapitulatif des chantiers, date, temps de trajet et Kms, sans toutefois produire d'autres éléments justifiant du temps de trajet ou de l'hébergement.
Par ailleurs, elle verse une attestation, rédigée par la SARL ETS RASTELLO, indiquant que cette dernière a pris en charge les frais d'hébergement pour la construction neuve du village vacances Club Med Tridents.
Bien qu'aucune date n'est précisée sur l'attestation, il ressort des contrats de sous-traitance produits par l'employeur que deux chantiers ont eu lieu, l'un en 2017, l'autre en 2018, de sorte qu'il y a lieu d'écarter les trajets pour ce chantier en 2018, le salarié ne produisant aucun élément quant au fait qu'il n'aurait pas bénéficié du dit hébergement et qu'il aurait effectué les trajets à ce titre.
Néanmoins, il ressort des bulletins de salaire postérieurs au 24 décembre 2017 qu'aucune indemnité de trajet n'a été versée au salarié, alors que l'employeur précise dans ses conclusions pour l'année 2019 : ' Période du 11/03/19 au 23/09/19 (Cf Pièce n°13) Monsieur [V] rentrait chaque jour à son domicile '.
Ainsi, la société [O] ne démontre pas suffisamment que M. [V] était logé à l'hôtel durant les chantiers en 2018 et 2019, hormis le chantier du village vacances, de sorte qu'elle est débitrice d'une indemnité de trajet à l'égard de M. [V].
Pour autant, la Cour ne peut pas se baser sur le calcul effectué par le salarié, puisque ce dernier reconnaît dans ses écritures que ' n'ont pas été décomptées les absences du salarié ' et puisque les chantiers listés par le salarié ne correspondent pas aux chantiers établis par les pièces produites par l'employeur.
Dès lors, les calculs du salarié pour les chantiers non indemnisés entre 2018 et 2019 étant erronés et ne pouvant servir de base à l'indemnité sollicitée, il convient de fixer à la somme de 269,7 €, telle que valablement proposée par l'employeur, le montant que la société [O] doit verser à M. [W] [V] au titre des indemnités de déplacement entre 2018 et 2019, le jugement entrepris étant réformé quant au quantum.
Sur les demandes accessoires :
la SAS [O], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [V] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [O] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
-jugé non prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée,
-jugé prescrite la demande au titre des indemnités de trajet pour la période antérieure au 24 décembre 2017,
-Condamné la société [O] à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
1 521,25 € au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI,
1 172,62 € au titre de l'indemnité de licenciement,
3 042,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,25 € au titre des congés payés afférents,
1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté la société [O] de sa demande reconventionnelle,
-Condamné la société [O] aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE prescrite la demande au titre des indemnités de repas pour la période antérieure au 1er mars 2019 ;
DÉBOUTE M. [W] [V] de sa demande au titre des indemnités de repas pour la période du 1er mars 2019 au 30 septembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [O] à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
-269,70 € au titre de l'indemnité de déplacement,
-3 200 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE la SAS [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [O] à payer à M. [W] [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [O] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, présidente et par Mme Kristina YANCHEVA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente