Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 26 MARS 2024
N° RG 22/01769 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUVG
[B] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001911 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 19/04936) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022
APPELANT :
[B] [Z]
né le 12 Décembre 2000 à [Localité 4]/[Localité 3] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 mai 2018, le tribunal d'instance d'Albi a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [B] [Z], se disant né le 12 décembre 2000 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire) et qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de [Localité 6] puis d'[Localité 2], au motif que l'acte de naissance produit à l'appui de sa demande est apocryphe.
Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2019, M. [Z] a assigné le ministère public auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester le refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré à M. [Z],
- débouté M. [Z] de ses demandes,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 8 avril 2022, M. [Z] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Selon dernières conclusions en date du 23 janvier 2024, M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par M. [Z],
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer le jugement du 20 janvier 2022, en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande visant à constater qu'il est de nationalité française,
Statuant à nouveau,
- constater que M. [Z] satisfait l'ensemble des conditions posées à l'article 21-12 du code civil,
- juger que M. [Z] est de nationalité française,
- enjoindre aux services d'état civil de délivrer à M. [Z] un certificat de nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamner le Trésor Public au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions en date du 26 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile,
A titre principal,
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [Z],
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 janvier 2022,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger que M. [Z] se disant né le 12 décembre 2000 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 13 février 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile :
Il n'est pas discuté que, suite à l'appel interjeté par M. [Z] par déclaration du 8 avril 2022, la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 21 avril 2022.
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Z] :
Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel dans ses conclusions au fond devant la cour.
Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour peut relever d'office l'irrecevabilité de l'appel tardif, sans avoir besoin en l'espèce de solliciter de nouvelles écritures entre les parties, cette question ayant été soumise, comme figurant dans les dernières conclusions du ministère public, au débat contradictoire entre les parties.
Aux termes des articles 538 et 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre les jugements de première instance et le délai de ce recours est d'un mois en matière contentieuse. L'article 528 du même code fixe le point de départ de ce délai à la date de la notification du jugement.
Aux termes de l'article 664 -1 alinéa premier du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié à M. [Z] le 7 mars 2022 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. La régularité de cette signification n'est pas critiquée par l'appelant.
La signification du jugement ayant donc été faite le 7 mars 2022, M. [Z] pouvait faire appel de ce jugement au plus tard jusqu'au 7 avril 2022. Son appel, formé le 8 avril 2022, est donc tardif et irrecevable.
Il y a donc lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
Succombant à l'instance, M. [Z] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [Z], contre le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Condamne M. [Z] au dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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