Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07092 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYX5
N° de MINUTE : 24/00185
Madame [O] [W]
née le 17 Avril 1985 à [Localité 9], UKRAINE
Demeurant [Adresse 1]
domiciliée : chez Me Diane CARON-LAVIOLETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Diane CARON-LAVIOLETTE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J053
Monsieur [P] [W]
né le 30 Décembre 1983 à [Localité 9], UKRAINE
Demeurant [Adresse 1]
domicilié : chez Me Diane CARON-LAVIOLETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Diane CARON-LAVIOLETTE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J053
Monsieur [M] [W] (MINEUR) administrateurs légaux : M. [V] [W] et Mme [O] [W]
né le 19 Février 2014 à [Localité 9], UKRAINE
Demeurant [Adresse 1]
domicilié : chez Me Diane CARON-LAVIOLETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Diane CARON-LAVIOLETTE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J053
Monsieur [I] [W] (MINEUR) administrateurs légaux : M. [V] [W] et Mme [O] [W]
né le 09 Octobre 2009 à [Localité 9], UKRAINE
Demeurant [Adresse 1]
domicilié : chez Me Diane CARON-LAVIOLETTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Diane CARON-LAVIOLETTE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J053
DEMANDEURS
C/
S.A. AIR FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 420 495 178
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Adresse 5]
représentée par Me Fabrice PRADON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0429
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’un refus d’embarquement injustifié pour un vol opéré par la compagnie Air France le 17 février 2023 au départ de Paris et à destination de [Localité 12], M. [P] [W], Mme [O] [W], [I] [L] et [M] [W], enfants mineurs représentés par leurs parents M. [P] [W] et Mme [O] [W] ont, par acte de commissaire de justice du 15 juin 2023, fait assigner la SA Air France en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 21 septembre 2023 et renvoyée à l’audience de mise en état du 16 novembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
La SA Air France a constitué avocat le 24 novembre 2023.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la SA Air France a demandé au juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2023 et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la SA Air France de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, les consorts [W] demandent au tribunal de :
- condamner la SA Air France à leur payer les sommes de :
2 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, à titre d’indemnisation pour refus d’embarquement,47 484,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, au titre de leur préjudice matériel,70 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023, au titre de leur préjudice moral,- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner la SA Air France à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Air France aux dépens.
Ayant constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture, la SA Air France n’a pas été en mesure de conclure.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIVATION
1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES CONSORTS [W]
Le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositionx du traité.
En l’espèce les consorts [W] justifient d’un billet électronique, pour chacun d’entre eux, pour un vol aller-retour [Localité 10]-[Localité 12], les 17 février et 27 février 2023.
La France étant un état membre, le règlement susvisé a vocation à régir le présent litige uniquement pour le vol aller-retour [Localité 10]-[Localité 12], étant précisé que les autres réservations [Localité 11]-[Localité 10], aller-retour et [Localité 12]-[Localité 7], n’ont pas été effectuées en même temps que la réservation du le vol aller-retour [Localité 10]-[Localité 12] de telle sorte que l’ensemble du trajet ne peut être considéré comme un vol unique avec escale.
Aux termes des articles 1er et 2 de ce texte, sont reconnus des droits minimums aux passagers en cas de refus d’embarquement contre leur volonté, le refus d’embarquement étant défini comme le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l'embarquement dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyage inadéquats.
En l’espèce, les consorts [W] ne produisent aucune attestation ni aucun témoignage relatant du refus d’embarquement qui aurait été opposé par la compagnie Air France. Toutefois, ils versent aux débats une réservation d’un logement à [Localité 10] pour la nuit du 17 au 18 février 2023, les justificatifs de l’échange de billets effectué au comptoir de la compagnie Air France à Roissy Charles de Gaulle le 17 février 2023 et un courrier électronique adressé par la compagnie Air France le 3 mai 2023 à leur conseil indiquant : « un remboursement selon les conditions des billets en question a déjà été fait aux passagers concernés suite à une réclamation enregistrée dans nos système à leur nom. Cependant la compagnie ne peut être responsable de l’absence de document valide à la porte d’embarquement, il est de la responsabilité du passager de fournir tous les documents nécessaires afin de pouvoir embarquer sur un vol, et ce, sur chaque segment, à chaque moment et à n’importe quel aéroport ».
Ces éléments sont de nature à justifier qu’ils se sont présentés à l’embarquement et qu’un refus d’embarquement leur a été opposé par la compagnie Air France au motif de documents de voyage inadéquats.
Or, il ressort des règles exposées par l’immigration checkpoint authority de [Localité 12] que les consorts [W], de nationalité ukrainienne, bénéficiant d’un passeport valable plus de six mois après la date de leur retour et en possession d’un billet d’avion aller-retour [Localité 12]-[Localité 7], les 20 et 27 février 2023, et d’un billet retour [Localité 12]-[Localité 10] pour le 27 février 2023, étaient éligibles au dispositif de transit sans visa. Ainsi, et sous réserve de l’évaluation des conditions d’entrée effectuées par les agents de l’immigration de [Localité 12], que ne pouvait préjuger la conmpagnie Air France, ils pouvaient entrer sur le territoire singapourien sans visa et y demeurer jusqu’à 96 heures étant précisé que leur escale était d’une durée d’environ 48 heures.
Aucun autre document de voyage n’étant requis pour transiter par [Localité 12], la compagnie Air France a refusé injustement l’embarquement aux consorts [W].
Dans une telle hypothèse, les articles 4, 7, 8 et 9 du règlement précité prévoient que les passagers peuvent bénéficier :
- d’une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour les vols de plus de 3 500 kilomètres,
- d’un remboursement de leur billet ou un réacheminement vers leur destination,
- d’une assistance et une prise en charge matérielle incluant un hébergement à l’hôtel dans le cas où un séjour d'attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, et le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement.
L’article 12 permet d’allouer une indemnisation complémentaire, en ce compris au titre d’un préjudice moral sur le fondement du droit national, en l’espèce, l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant du remboursement des billets, il convient de relever que les consorts [W] ont effectué un échange de leurs billets, tout en acquittant une somme supplémentaire de 1 678,44 euros (328,86 + 449,86 + 449,86 + 449,86), pour rejoindre [Localité 7] le 18 février 2023 avec un vol retour prévu le 27 février 2023, leur permettant de rentrer à [Localité 11] le 28 février 2023, avec le billet en leur possession.
En l’absence de réservation pour un vol Dubaï-[Localité 7], aucun élément ne permet d’entériner l’explication des consorts [W] aux termes de laquelle ils auraient réservé à la hâte un billet pour Dubaï dans l’espoir de rejoindre [Localité 7] et encore moins qu’ils ont acquis ces billets pour prouver qu’ils étaient présents à l’embarquement du vol [Localité 10]-[Localité 12]. Au contraire, cette réservation corrobore le courrier électronique d’Air France selon lequel les consorts [W] ont bénéficié d’un remboursement, sous la forme d’un échange de leur billet, postérieurement au départ du vol sur lequel ils n’ont pas embarqué.
Ainsi, ils sont mal fondés à solliciter le remboursement de leurs billets aller-retour [Localité 10]-[Localité 12].
Dans le prolongement, et outre que leur pièce n° 15 n’est pas de nature à justifier qu’ils ont exposé la somme de 1 002 euros pour rentrer à [Localité 11] le 18 février 2023, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande d’indemnisation concernent le vol retour à [Localité 11] dans la mesure où l’échange de billet opéré le 17 février 2023, qu’ils ont accepté en réglant la somme de 1 678,44 euros, leur permettait d’utiliser leur billet initial pour rentrer à [Localité 11]. Le retour à [Localité 11] intervenu le 18 février 2023 résulte donc de leur seule volonté.
En définitive, les consorts [W], qui n’ont bénéficié d’aucune assistance, sont fondés à solliciter le remboursement des frais d’hébergement à [Localité 10] pour la nuit du 17 au 18 février 2023 pour la somme de 1 550 euros ainsi qu’une indemnité de 600 euros par personne.
Par ailleurs, ils justifient d’un reste à charge, au titre des réservations non consommées et après remboursement d’une partie des frais d’hébergements à [Localité 12] d’un montant de :
- 1 634,59 euros (3 569,66 - 300,48 - 1 634,59) au titre des frais de logement à [Localité 12],
- 1 7 638 dollars soit 16 261,35 euros au titre des frais de logement à [Localité 7]
- 5 194,50 euros au titre du vol aller-retour [Localité 12]-[Localité 7].
Total : 23 090,44 euros
S’agissant de leur préjudice moral, eu égard aux prestations haut de gamme réservées et à la déception liée à l’annulation, qui a entraîné un retour précipité à [Localité 11], sans réaliser le voyage de remplacement à Dubaï, il y a lieu de le fixer à 2 500 euros pour chaque adulte et 1 500 euros pour chaque enfant.
En conséquence, la société Air France sera condamnée à payer :
1) à M. [P] [W] et Mme [O] [W], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [I] [L] et [M] [W], la somme de 600 euros chacun au titre de l’indemnisation résultant du refus injustifié d’embarquement,
2) à M. [P] [W] et Mme [O] [W] la somme de 23 090,44 euros au titre des réservations non consommées et non remboursées ;
3) à M. [P] [W] et Mme [O] [W] la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
4) à M. [P] [W] et Mme [O] [W], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [I] [L] et [M] [W], la somme de 1 500 euros pour chacun des enfants ;
S’agissant des intérêts, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du même code prévoit quant à lui qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations étant fixées par la présente décision, elles porteront intérêts, en application de l’article 1231-7 précité à compter du jugement.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
Les consorts [W] seront déboutés du surplus de leurs demandes, notamment en ce que seuls les adultes ont exposé des dépenses.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Air France sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [P] [W] et Mme [O] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des éléments d’extranéité et du nombre peu important d’acte de procédure réalisés (assignation + conclusions de rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture).
Ces condamnations porteront également intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
M. [P] [W] et Mme [O] [W], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [I] [L] et [M] [W], seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce que seuls les adultes ont exposé des dépenses pour les besoins de la présente procédure.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, l’absence de conclusions de la société Air France laisse subsister des zones d’ombres dans ce dossier et les difficultés de recouvrement de sommes à l’étranger en cas d’infirmation du présent jugement impliquent d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [P] [W] et Mme [O] [W], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [I] [L] et [M] [W], la somme de 600 euros chacun (les 4 membres de la famille) au titre de l’indemnisation résultant du refus injustifié d’embarquement ;
CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [P] [W] et Mme [O] [W] la somme de 23 090,44 euros au titre des réservations non consommées et non remboursées ;
CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [P] [W] et Mme [O] [W] la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [P] [W] et Mme [O] [W], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [I] [L] et [M] [W], la somme de 1 500 euros chacun (les deux enfants) au titre de leur préjudice moral ;
DIT que l’ensemble des condamnations produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SA Air France pour une année entière à compter du présent jugement.
DÉBOUTE M. [P] [W] et Mme [O] [W], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [I] [L] et [M] [W] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SA Air France aux dépens ;
CONDAMNE la SA Air France à payer à M. [P] [W] et Mme [O] [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [P] [W] et Mme [O] [W], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [I] [L] et [M] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ