Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00307 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUYO
N° de minute : 24/00386
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me THIERRY-LEUFROY
1 CCC à Me KATO
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d'accident du travail, rédigée le 19 avril 2018 par la société [4], Madame [B] [D], exerçant la profession d'assistante administrative, a été victime d'un accident, le 16 avril 2018, survenu dans les circonstances suivantes : " Elle se rendait à son travail. Accident de voiture. "
Le certificat médical initial, délivré le 17 avril 2018, constatait : " Entorse et foulure du rachis cervical ".
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite, Madame [B] [D] a transmis à la Caisse un certificat médical de prolongation établi le 22 novembre 2018 constatant des nouvelles lésions, à savoir : " Dorsalgie + NCB droite + lombalgie + fissuration du tendon du supra épineux droit ".
Par deux courriers du 28 janvier 2019, la Caisse a notifié à Madame [B] [D] un refus de prise en charge de ses lésions " fissuration du tendon du supra épineux droit " et " lombalgie ", le médecin conseil estimant qu'aucune relation n'était établie entre ces demandes et son accident du trajet de 16 avril 2018.
Par décision du 1er mars 2019, la Caisse a en revanche considéré que la " dorsalgie " constatée par certificat médical de prolongation du 22 novembre 2018 était imputable à l'accident de trajet du 19 avril 2018 et pouvait ainsi être prise en charge au titre d'une nouvelle lésion.
Suivant certificat médical de prolongation du 12 juillet 2019, Madame [B] [D] a déclaré un " syndrome de stress post traumatique et état dépressif suite AVP ". A la suite d'une expertise mise en œuvre par la Caisse sur demande de l'assurée, ces lésions ont été considérées comme ayant un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par son accident de trajet du 16 avril 2018 et ont, ainsi, été prises en charge au titre de la législation professionnelle, le 21 février 2020.
Par courrier du 19 août 2021, la Caisse a notifié à Madame [B] [D] une décision fixant à 5% son taux d'incapacité permanente (IP) au 31 juillet 2021, date de consolidation de son état de santé, en raison de "séquelles indemnisables d'un stress post traumatique et dépression secondaire traités médicalement consistant en la persistance de troubles du sommeil et de ruminations. Absence de séquelle indemnisable d'une entorse cervicale et d'une dorsalgie".
Par courrier daté du 17 septembre 2021, madame [B] [D] a contesté le taux d'IP attribué auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Lors de sa séance du 26 janvier 2022, la CMRA a décidé de maintenir le taux d'IP à 5% pour les motifs suivants : "assurée de 46 ans, assistante administrative, qui a présenté une entorse du rachis cervical suite à un AVP, suivie d'un syndrome de stress post traumatique avec une dépression sous-jacente.
Compte tenu :
- des constatations du médecin conseil,
- de l'examen clinique retrouvant une persistance de troubles du sommeil et de ruminations,
- de l'état dégénératif du rachis cervical, documenté, évoluant pour son propre compte après épuisement des effets de l'accident de travail après plus de 3 ans d'évolution,
- de l'ensemble des documents vus".
Une décision, en ce sens, a été envoyée, par la Caisse, à madame [B] [D], le 07 mars 2022.
Suivant courrier déposé le 06 mai 2022 au service d'accueil unique du justiciable, madame [B] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse concernant l'évaluation de son taux d'IP.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 juillet 2022 et renvoyée à celle du 16 janvier 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 20 mars 2023, le tribunal a notamment :
-ordonné une consultation médicale sur la personne de Madame [B] [D] au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
-désigné pour y procéder le Docteur [C] [P], celui-ci ayant pour mission, en se plaçant à la date de consolidation des lésions, soit au 31 juillet 2021, de décrire les séquelles persistantes imputables à l'accident du travail, constatées par certificat médical initial du 16 avril 2018 et du certificat du 22 novembre 2018 et 12 juillet 2019, étant précisé que seules les lésions rattachables à l'accident de trajet peuvent être prises en compte (entorse cervicale, dorsalgie et syndrome post-traumatique), ainsi que, à l'aune du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), d'estimer le taux d'IP ;
-rappelé que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 c) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'arrêté du 29 décembre 2020 - art. 1 ;
-réservé les dépens ;
-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 17 juillet 2023, le Docteur [C] [P] a conclu, en substance, à un taux d'IP de 24%, en tenant compte de l'incidence professionnelle.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2024.
Madame [B] [D] et la Caisse étaient toutes deux représentées par leur conseil.
Au terme de ses conclusions après expertise médicale, soutenues oralement, Madame [B] [D] demande au tribunal de :
-La recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
-Débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Fixer son taux d'incapacité permanente à 24% ;
-Ordonner à la Caisse d'actualiser ses droits au vu du taux d'incapacité permanente de 24% ;
-Condamner la Caisse à lui régler la somme de 3 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la Caisse à lui régler la somme de 1 200 € au titre du remboursement des honoraires du médecin conseil ;
-Condamner la Caisse aux entiers dépens.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
-Déclarer Madame [B] [D] recevable mais mal fondée en son recours ;
-Débouter Madame [B] [D] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
-Confirmer la décision rendue par la CMRA d'Ile-de-France en date du 26 janvier 2022 fixant à 5% le taux d'IPP de Madame [B] [D] suite à son accident de trajet du 16 avril 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 3 juin 2024, prorogé au 06 juin 2024 du fait de l'empêchement du magistrat signataire. 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'IP :
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il résulte d'une jurisprudence constante qu'une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain.
En l'espèce, le 16 avril 2018, Madame [B] [D] a été victime d'un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels après constat d'une " Entorse et foulure du rachis cervical ", par certificat médical initial du 17 avril 2018.
Selon certificat médical de prolongation du 22 novembre 2022, Madame [B] [D] a sollicité la prise en charge de nouvelles lésions, à savoir : " Dorsalgie + NCB droite + lombalgie + fissuration du tendon du supra épineux droit ".
Par deux courriers du 28 janvier 2019, la Caisse a notifié à Madame [B] [D] un refus de prise en charge de ses lésions " fissuration du tendon du supra épineux droit " et " lombalgie ", le médecin conseil estimant qu'aucune relation n'était établie entre ces demandes et son accident du trajet de 16 avril 2018.
Par décision du 1er mars 2019, la Caisse a en revanche considéré que la " dorsalgie " constatée par certificat médical de prolongation du 22 novembre 2018 étaient imputable à l'accident de trajet du 19 avril 2018 et pouvait ainsi être prise en charge au titre d'une nouvelle lésion.
Suivant certificat médical de prolongation du 12 juillet 2019, Madame [B] [D] a déclaré un " syndrome de stress post traumatique et état dépressif suite AVP ". A la suite d'une expertise mise en œuvre par la Caisse sur demande de l'assurée, ces lésions ont été considérées comme ayant un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par son accident de trajet du 16 avril 2018 et ont, ainsi, été prises en charge au titre de la législation professionnelle, le 21 février 2020.
Par courrier du 19 août 2021, la Caisse a notifié à Madame [B] [D] une décision fixant à 5% son taux d'IP au 31 juillet 2021, date de consolidation de son état de santé, en raison de "séquelles indemnisables d'un stress post traumatique et dépression secondaire traités médicalement consistant en la persistance de troubles du sommeil et de ruminations. Absence de séquelle indemnisable d'une entorse cervicale et d'une dorsalgie".
Par décision du 26 janvier 2022, notifiée le 07 mars 2022, la CMRA a décidé de maintenir le taux d'IP à 5% pour les motifs suivants : "assurée de 46 ans, assistante administrative, qui a présenté une entorse du rachis cervical suite à un AVP, suivie d'un syndrome de stress post traumatique avec une dépression sous-jacente.
Compte tenu :
- des constatations du médecin conseil,
- de l'examen clinique retrouvant une persistance de troubles du sommeil et de ruminations,
- de l'état dégénératif du rachis cervical, documenté, évoluant pour son propre compte après épuisement des effets de l'accident de travail après plus de 3 ans d'évolution,
- de l'ensemble des documents vus".
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 17 juillet 2023, le Docteur [C] [P], désigné par le tribunal, a conclu, en substance, à un taux d'IP de 24%, en tenant compte de l'incidence professionnelle.
Madame [B] [D] soutient qu'il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise du Docteur [C] [P], celui-ci ayant répondu aux missions d'expertise en décrivant que l'assurée présentait, au titre des séquelles persistantes imputables à son accident de trajet, des " cervicalgies, névralgie cervico-brachiale droite, dorsalgies, raideur rachidienne cervicale, dorsale et lombosacrée ".
De son côté, la Caisse réplique que l'expert aurait dû, pour accomplir sa mission, se référer aux seules séquelles indemnisables constatées par le médecin conseil lors de la consolidation, à savoir le stress post-traumatique déclenché par Madame [B] [D], l'entorse cervicale et la dorsalgie ne figurant pas parmi les séquelles indemnisables de son accident de trajet.
Elle ajoute que le Docteur [C] [P] a fixé un taux d'IP global, sans se référer au barème indicatif d'invalidité.
En premier lieu, il convient de rappeler que le dispositif figurant dans le jugement avant-dire droit du 20 mars 2023 précisait que " seules les lésions rattachables à l'accident de trajet peuvent être prises en compte (entorse cervicale, dorsalgie et syndrome post traumatique) " par l'expert, pour accomplir sa mission.
C'est donc à tort que le Docteur [C] [P] ajoute des lésions qui seraient imputables à l'accident de trajet, tandis que les séquelles ont été constatées par le médecin conseil de la Caisse lors de la consolidation et qu'il ne relevait pas de sa mission d'en établir une nouvelle liste.
À ce titre, il y a lieu de rappeler aux parties que le présent recours ne vise à contester que le taux d'IP attribué au regard des seules séquelles constatées par la Caisse et non le refus de prise en charge de nouvelles lésions, lequel a, au demeurant, déjà fait l'objet d'une expertise mise en œuvre par la Caisse et que Madame [B] [D] n'a, par la suite, plus contesté selon les voies de recours dont elle disposait.
En deuxième lieu, si les douleurs dont Madame [B] [D] fait état au titre des douleurs cervicales et dorsales ne sont pas remises en cause, au regard tant des différents certificats médicaux qu'elle verse aux débats, que de la décision de la Caisse constatant, sur avis du médecin conseil, diverses séquelles, il convient cependant de rappeler que le taux d'IP d'un assuré, victime d'un accident du travail, ne peut être fixé qu'au regard des seules séquelles indemnisables par la Caisse. Il n'en va pas ainsi de l'entorse cervicale et de la dorsalgie dont souffre Madame [B] [D], lesquelles ne constituent pas des séquelles indemnisables au sens du barème indicatif d'invalidité.
En effet, le Docteur [C] [P] liste les différentes lésions, qu'il considère rattachables à l'accident de trajet, de la manière suivante et en les dissociant : " cervicalgies, névralgie cervico-brachiale droite, dorsalgies, raideur rachidienne cervicale, dorsale et lombosacrée ". Contrairement à ce qu'allègue le conseil de Madame [B] [D], il peut ainsi être déduit du rapport d'expertise que les séquelles du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire, prévues par le barème susmentionné au titre des séquelles indemnisables, se distinguent de l'entorse cervicale et de la dorsalgie.
Toutefois, en dépit des séquelles relevées dans son rapport par le Docteur [P], force est de constater que l'expert désigné ne fait cependant nullement état d'un quelconque taux d'IP qu'il attribuerait à Madame [B] [D] au regard de ces dites séquelles, le rapport d'expertise se bornant à fixer un taux d'IP global de 24%, sans préciser à quelles séquelles ni à quelle section du barème se réfère ce taux.
Or, il ressort du rapport d'évaluation des séquelles que le médecin conseil de la Caisse a relevé l'" existence d'une discordance entre les plaintes somatiques, la présentation algique et les résultats paracliniques ".
L'argumentaire médical du Docteur [E], produit par la Caisse, fait également état de ce que l'assurée présente de nombreuses pathologies sans rapport avec l'accident du travail, concernant le rachis cervical, le rachis lombaire, les quatre membres, les épaules, ainsi que les canaux carpiens.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que c'est à juste titre que la Caisse a relevé que seules les séquelles "d'un stress post traumatique et dépression secondaire traités médicalement consistant en la persistance de troubles du sommeil et de ruminations" pouvaient donner lieu à indemnisation par le biais d'une incapacité permanente.
En troisième lieu, enfin, le chapitre " 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques " du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), fait ressortir les éléments suivants : " L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40. "
En retenant un taux d'IP de 5% pour les séquelles d'un stress post-traumatique, tandis que le barème susmentionné préconise un taux d'IP de 20 à 40% selon les séquelles constatées, force est de constater que la Caisse s'est placée très en-deçà des préconisations dudit barème indicatif.
En l'occurrence, il apparaît que Madame [B] [D] a été suivie en psychiatrie au long cours et a reçu pour ce motif un traitement psychotrope, en raison d'un stress post-traumatique médicalement constaté, lequel a été confirmé par la Caisse.
Le Docteur [C] [P] fait également état de " suivis psychiatriques réguliers et traitements psychotropes avec antidépresseur et anxiolytique quotidiens avec conduites d'évitement, hypervigilance, réviviscence de la scène de l'accident… ".
La Caisse fait valoir que ce traitement médicamenteux n'était, à la date de consolidation du 31 juillet 2021, plus que de l'ordre d'un demi-comprimé d'antidépresseur quotidien, justifiant ainsi le taux d'IP de 5% attribué à l'assurée.
Il ressort cependant des pièces contradictoirement versées aux débats que Madame [B] [D] a connu d'importantes difficultés à reprendre le volant à la suite de son accident de voiture, ce qui a nécessairement eu un impact sur son activité professionnelle, dans la mesure où elle se rendait véhiculée au travail. Un aménagement de poste a d'ailleurs été décidé en ce sens, incluant du télétravail, afin de lui éviter le stress provoqué par ses déplacements.
Aussi, l'ensemble de ces éléments permet de considérer qu'il y a lieu de rehausser le taux d'incapacité permanente de Madame [B] [D], et de porter ce taux d'IP à 10%, au regard des séquelles de stress post-traumatique constatées, résultant de l'accident de trajet dont elle a été victime le 16 avril 2018.
Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que le taux d'incapacité permanente de Madame [B] [D] résultant des séquelles de son accident de trajet du 16 avril 2018 doit être fixé à 10%, à la date de consolidation du 31 juillet 2021 ;
RENVOIE Madame [B] [D] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à Madame [B] [D] la somme de 700 (SEPT CENTS EUROS ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEMEMurielle PITON