Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 8 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12178 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIYN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1119011636
APPELANTE
Madame [H] [V]
née le 21 février 1975 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026356 du 23/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant : Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTERVENANT FORÇÉ
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS délivrée à étude le 2 février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 10 septembre 2019, la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a assigné Mme [H] [V] et M. [R] [W] devant le tribunal d'instance de Paris, sur le fondement des articles R.221-5 du code de l'organisation judiciaire, L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de :
- voir juger que Mme [H] [V] et M. [R] [W] ont pénétré sans titre dans les lieux situés au [Adresse 2],
- voir juger que Mme [H] [V] et M. [R] [W] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement précité,
- voir ordonner l'expulsion immédiate de Mme [H] [V] et M. [R] [W] et tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu,
- voir supprimer les délais de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne pourront bénéficier à Mme [H] [V] et M. [R] [W] et tous occupants de leur chef,
- voir supprimer le bénéfice du sursis de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à toute mesure non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, pour Mme [H] [V] et M. [R] [W],
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il désignera ou tel lieu au choix du bailleur, en garantie des sommes dues, aux frais, risques et péril des défendeurs,
- voir condamner in solidum Mme [H] [V] et M. [R] [W] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros,
- voir condamner in solidum Mme [H] [V] et M. [R] [W] à payer une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [K].
Par jugement contradictoire entrepris du 16 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] [H] et M. [W] [R] pour défaut de qualité d'agir de la SA RIVP
Dit que le bail consenti par la SCI Les Jardins d'Eden le 1er juin 2011 à Mme [V] [H] et M. [W] [R] est nul et de nul effet
Dit en conséquence que Mme [V] [H] et M. [W] [R] sont occupants sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 2]
Ordonne l'expulsion de Mme [V] [H] et M. [W] [R] et tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, à défaut de départ volontaire, sous réserve du délai suivant commandement de quitter les lieux
Déboute la SA RIVP de sa demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et du bénéfice du sursis de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un local au choix de la SA RIVP en garantie des sommes dues, aux frais, risques et péril des défendeurs
Déclare Mme [V] [H] et M. [W] [R] irrecevables pour solliciter de la SA RIVP un relogement
Condamne in solidum Mme [V] [H] et M. [W] [R] à payer à la RIVP une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros par mois, depuis le 7 juin 2018 jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux
Condamne in solidum Mme [V] [H] et M. [W] [R] à payer à la SA RIVP une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Mme [V] [H] et M. [W] [R] aux dépens en ce compris 5% du coût du procès-verbal de constat de Maître [K] du 2 mai 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 août 2020 par Mme [H] [V],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2020 par lesquelles Mme [H] [V] demande à la cour de :
Recevoir Mme [H] [V] en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a :
- Constaté l'absence de bail entre la SAS Ardifi et Mme [H] [V] ;
- Dit que Mme [H] [V] est occupante sans droit ni titre ;
- Ordonné son expulsion ainsi que tout occupant de son chef ;
- Déclaré Mme [H] [V] irrecevable à solliciter un relogement de la RIVP ;
- Condamné Mme [H] [V] à payer "300" au titre "de l'article"
Statuant à nouveau ;
A titre principal
Ordonner le relogement de Mme [H] [V] ;
A titre infiniment subsidiaire
Constater la bonne foi de Mme [H] [V] ;
Dire n'y avoir "lieux" à expulsion immédiate ;
Constater tous ses efforts pour se loger,
Accorder "un délai de deux ans à Mme [H] [V] des délais pour quitter les lieux" ;
Dire n'y avoir condamnation aux frais irrépétibles ;
Statuer ce que de droit pour les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2022 au terme desquelles la RIVP demande à la cour de :
Vu l'article R.221-5 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles L.441-1, L.441-2 et R.441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre liminaire,
Constater que Mme [V] ne fournit pas son adresse actuelle.
En conséquence,
Déclarer ses conclusions irrecevables et partant, constater que l'appel n'est pas soutenu.
Au fond,
Débouter Mme [H] [V] de l'ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en date du 16 juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'absence de suppression du délai de deux mois laissé à Mme [H] [V] et M. [R] [W] à compter du commandement de quitter les lieux,
Infirmer le jugement entrepris en date du 16 juillet 2020 sur ce point et statuant de nouveau,
Ordonner l'expulsion immédiate de Mme [H] [V] et M. [R] [W] et de tous occupants de leur chef et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et serrurier, s'il y a lieu prévu et "supprimera le délai de deux mois" prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Ajouter au jugement entrepris en date du 16 juillet 2020,
Condamner in solidum Mme [H] [V] et M. [R] [W] d'avoir à payer à la Régie immobilière de la ville de Paris la somme de 10.869,37 euros au titre des indemnités d'occupation, échéance de juillet 2022 incluse selon décompte en date du 31 août 2022,
Condamner in solidum Mme [H] [V] et M. [R] [W] à payer à la Régie immobilière de la ville de Paris à la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
M. [R] [W] a été intimé par appel provoqué de la RIVP par acte du 2 février 2021 remis à étude, lui signifiant la déclaration d'appel et les conclusions de Mme [H] [V] et de la RIVP. Il n'a pas constitué avocat
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [H] [V]
La RIVP soutient l'irrecevabilité des conclusions de Mme [H] [V] pour ne pas y avoir fait connaître son domicile, en violation des articles 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile.
Selon l'article 960 du code de procédure civile : "La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement."
L'article 961 de ce code édicte quant à lui que : "Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication."
Force est néanmoins de constater que Mme [H] [V] mentionne son domicile, [Adresse 2], sur ses conclusions remises au greffe le 2 novembre 2020.
La fin de non-recevoir soulevé par la RIVP sera donc rejetée.
2) Sur les prétentions formées par Mme [H] [V] devant la cour
Il doit être relevé, à titre liminaire, que, si Mme [H] [V] demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a "constaté l'absence de bail entre la SAS Ardifi et Mme [H] [V] et dit que Mme [H] [V] est occupante sans droit ni titre", d'une part, la cour n'est saisie d'aucune demande de validation d'un contrat de bail et, d'autre part Mme [H] [V], qui ne produit aucune pièce, ne justifie d'aucun titre d'occupation des lieux litigieux ;
Qu'en outre, la RIVP produit un procès-verbal d'expulsion de Mme [H] [V] du 6 juillet 2022.
2.1) Sur la demande de relogement formée par Mme [H] [V]
Devant la cour, Mme [H] [V] demande son relogement à la RIVP à raison de "sa vocation sociale" sans fournir d'élément nouveau depuis la première instance.
La RIVP lui rétorque à bon droit que l'occupation illégale de locaux ne peut constituer un moyen licite de mettre en 'uvre le droit au logement dont les modalités d'exercice sont fixées par la loi ;
Qu'en pénétrant avec la complicité de l'ancien propriétaire dans cet appartement et en l'occupant sans droit ni titre, les occupants causent au propriétaire, un trouble manifestement illicite ; que ces agissements sont constitutifs d'une atteinte grave à la propriété privée se traduisant par l'occupation de ce bien immobilier privé qui était destiné à la location après la réalisation de travaux de remise en état.
Le jugement entrepris qui l'a déboutée de cette demande sera en cela confirmé.
2.2) Sur le délai pour quitter les lieux
Comme devant le premier juge, Mme [H] [V] demande un délai de deux ans pour quitter les lieux.
Selon l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution : "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 du même code ajoute que : "La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."
Le procès-verbal d'expulsion du 6 juillet 2022 mis aux débats rend cette demande sans objet, de même que celle d'expulsion immédiate formée par la RIVP à titre d'appel incident.
3) Sur la dette d'indemnités d'occupation
La RIVP produit un décompte d'indemnités d'occupation ayant couru depuis septembre 2020, arrêté au 31 août 2022, échéance de juillet 2022 incluse, à la somme de 10.869,37 euros, qui ne souffre pas de contestation et au paiement de laquelle la cour fera droit en condamnant in solidum Mme [H] [V] et M. [R] [W] à la lui payer.
4) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la RIVP une indemnité de procédure de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de Paris aux conclusions de Mme [H] [V],
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à constater que les demandes ayant trait aux délais d'expulsion sont devenues sans objet,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [H] [V] et M. [R] [W] à payer à la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de Paris la somme de 10.869,37 euros d'indemnités d'occupation, arrêtée au 31 août 2022, échéance de juillet 2022 incluse,
Condamne in solidum Mme [H] [V] et M. [R] [W] à payer à la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de Paris la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [H] [V] et M. [R] [W] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière, Le Président,