Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/434
N° RG 21/06890 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNMF
[D] [M] [B]
C/
[O] [W] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mylène FERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/001200.
APPELANTE
Madame [D], [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (972)
demeurant, [Adresse 7]
représentée par Me Mylène FERNANDEZ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [O], [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (38)
demeurant, [Adresse 5]
assigné le 07/09/21 à sa personne
défaillant,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, puis prorogé au 09 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2016, monsieur [O] [W] [Y] a donné à bail d'habitation à madame [H] [K] [F] [B] et à sa mère, madame [D] [M] [B], un appartement situé sur la commune d'[Localité 6], [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 675 euros outre charges.
A la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, demeuré infructueux, le juge des référés du tribunal d'instance d'Aix en Provence saisi par le bailleur, a, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 10 octobre 2017, constaté la résiliation du bail et condamné mesdames [B] à payer à M. [Y] la somme provisionnelle de 12 037 euros arrêtée au 5 septembre 2017 au titre de la dette locative ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer échu charges en sus outre la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En vertu de cette décision signifiée aux débitrices par exploits du 22 janvier 2018 qui ont fait l'objet d'une remise à l'étude de l'huissier instrumentaire, monsieur [Y] a présenté le 12 avril 2018 une requête en saisie des rémunérations de Mme [D] [B] pour un montant de 19 320,36 euros en principal, intérêts et frais laquelle a été autorisée par procès verbal du 13 septembre 2018 à hauteur de la somme de 19 389,20 euros.
Par acte du 29 mars 2019, Mme [B] a élevé une contestation.
Par jugement du 8 avril 2021 le juge du tribunal de proximité d'Aix en Provence désigné en qualité de juge de l'exécution , a :
' rejeté la demande de Mme [B] tendant au prononcé de la nullité de la signification de l'assignation devant le juge des référés et de celle de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2017;
' débouté Mme [B] de sa défense tendant à soulever son défaut de qualité et d'intérêt à agir;
' dit que la saisie des rémunérations du travail sera mise à exécution pour la somme de 9259 euros en principal, 255,65 euros en frais et 145,53 euros au titre des intérêts ;
' débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ;
' condamné Mme [B] aux dépens.
Par déclarations du 6 et 7 mai 2021, qui ont été jointes par ordonnance du 27 mai 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, dont le dossier ne révèle pas la date de notification.
Aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 août 2021 et signifiées à l'intimé par acte du 7 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de la signification de l'assignation devant le juge des référés et de celle de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2017 du tribunal d'instance d'Aix en Provence ;
- prononcer la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail ;
- en conséquence, dire que Mme [B] devra être remboursée de toutes les sommes déjà versées au titre de la saisie des rémunérations du travail ;
- statuant à nouveau, condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
- sa fille a fait figurer son nom sur le bail sans l'informer de la conclusion de ce contrat qu'elle n'a pas signé ;
- elle vit en Martinique, dont elle est native, et n'a jamais habité le logement objet de ce bail ;
- les actes qui lui ont été signifiés l'ont été à l'adresse de cet appartement et ont fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier qui n'a pas effectué les diligences nécessaires pour s'assurer que ce logement constituait sa résidence effective ;
- elle ne peut être considérée comme co-débitrice d'une créance locative à laquelle elle n'a jamais consenti et que sa fille règle par prélèvement sur salaire depuis le mois de novembre 2017 ;
- la présente procédure, en cours depuis 2019, contribue à dégrader son état de santé en raison du stress permanent qu'elle génère et alors qu'elle est âgée de 75 ans.
M. [Y] cité par acte du 7 septembre 2021 par acte remis à sa personne, n'a pas constitué avocat.
En cours de délibéré la cour a invité l'appelante à justifier de son identité exacte, et à produire copie intégrale de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2017 fondant les poursuites et de l'acte complet de citation à l'audience de tentative de conciliation devant le juge de l'exécution.
Ce dernier document contenant ' le parlant à' n'a pas été produit.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La demande de nullité de l'assignation devant le juge des référés, document qui n'a été produit ni en première instance ni en appel, ne peut prospérer à défaut de possibilité de son examen par la cour. De même la contestation par l'appelante de sa qualité de débitrice de M. [Y], qui se heurte comme la précédente, aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui font interdiction au juge de l'exécution, et à la cour statuant avec ses pouvoirs, de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, et de connaître de demandes tendant à remettre en cause ce titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate.
Ces moyens ont en conséquence été à bon droit rejetés.
S'agissant de la demande de nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2017 fondant la saisie des rémunérations contestée, au motif de diligences insuffisantes de l'huissier :
En application de l'article 654 du code de procédure civile la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, les articles 655 et 656 du même code autorisent la signification à domicile ou à résidence, et si personne n'a pu ou voulu recevoir copie de l'acte, la signification par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, s'il résulte des vérifications faites par l'huissier, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Dans ces deux cas, l'huissier laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 et lorsque l'acte a fait l'objet d'un dépôt à l'étude, cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l'espèce l'acte de signification mentionne que l'huissier s'est déplacé le 22 janvier 2018 à l'adresse de l'immeuble loué, [Adresse 4] où il a constaté l'absence de la destinataire ou de toute personne à ce domicile lors de son passage, et au titre des vérifications, que Mme [D] [B] est domiciliée à ladite adresse, l'huissier indique que son nom figure tant sur l'interphone qui a été actionné sans obtenir de réponse, que sur la boîte aux lettres.
Ces deux vérifications concordantes sont suffisantes à établir la réalité du domicile de la destinataire dont l'absence justifiait l'impossibilité d'une remise à personne sans qu'il ne puisse être fait grief à l'huissier, qui n'y est pas tenu, de ne pas avoir tenté de joindre Mme [B] au numéro de téléphone mentionné au contrat de bail ou à son adresse en Martinique figurant sur ce même document.
Dans ces conditions le rejet par le premier juge de la demande de nullité de l'acte de signification mérite approbation.
C'est encore exactement, que la juridiction de première instance a autorisé la saisie pour un montant réduit à 9259 euros en principal, 145,53 euros en intérêts et 255,65 euros en frais, en retenant qu'en l'absence de condamnation solidaire entre les deux débitrices, l'obligation était conjointe et la créance se divisait entre elles, chacune ne pouvant se voir réclamer que sa part.
Et il ne ressort pas du récapitulatif des prélèvements opérés sur les rémunérations de Mme [F] [B], en vertu d'une saisie des rémunérations notifiée au mois de février 2008 soit bien antérieurement à l'ordonnance du 10 octobre 2017, que la dette locative ait été intégralement réglée, aucun renseignement n'étant fourni sur les créanciers intervenants à cette saisie ni sur les répartitions effectuées entre eux et alors que ce récapitulatif établi le 14 mars 2019 par la Caisse d'assurance maladie des Bouches du Rhône, tiers saisi, mentionne qu'à cette date le solde de la saisie s'élevait à la somme de 36 072, 12 euros.
Il s'en suit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, emportant rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'appelante.
Succombant en son recours celle-ci supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [D] [M] [B] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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