Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 19/02453
N° Portalis 352J-W-B7D-CPGCW
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Février 2019
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 13], représenté par son syndic, le cabinet MEDIA, S.A.R.L
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P182
DEFENDEURS
Madame [Z] [F]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentés par Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0013
Madame [R] [D] divorcée [K]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0013
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/010725 du 09/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 19/02453 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGCW
Monsieur [I] [F]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Madame [A] [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Madame [O] [B]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Décembre 2023
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite du décès de [U] [J] épouse [F], copropriétaire dans l’immeuble sis à [Adresse 13], des lots °7, 8, 10, 12, 25, 31, 32 de l’état de division, Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F], ayants-droits dans la succession, sont devenus propriétaires indivis desdits lots.
L’indivision [F] est donc co-propriétaire des lots numérotés n°7, 8, 10, 12, 25, 31, 32 de l’état de division d’un immeuble en copropriété sis à [Adresse 13], le Cabinet Media en étant le syndic.
L’indivision [F] restait redevable au titre de charges de copropriété d’une somme de 10.193,73 €, compte arrêté au 2ème trimestre 2017 inclus.
Par actes en date des 6 octobre, 9 octobre, 10 octobre, 11 octobre, 2 novembre, 14 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à chacun des coindivisaires une sommation de payer ladite somme.
Par procès-verbal de l’assemblée générale du 27 janvier 2018, les copropriétaires de l’immeuble ont autorisé le syndic de poursuivre la procédure en recouvrement des charges impayées correspondant aux lots n°7, 8, 10, 12, 25, 31, 32 du règlement de copropriété aux fins, le cas échéant, d’une mise en vente forcée desdits lots.
Suivant assignations en date des 4, 5, 11 et 19 février 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] a saisi le tribunal d’une demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] les sommes de 15.880,08 €, correspondant aux charges et fonds dus depuis fin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et de tout autre du en principal, intérêts et frais, de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours.
Par conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Rejeter comme tardives les dernières conclusions des défendeurs,
Condamner conjointement et solidairement Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] la somme de 53.790,81 €, correspondant aux charges et fonds dus arrêtés au 4eme trimestre 2021,avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et de tout autre du en principal, intérêts et frais,
Dire que les intérêts produits seront capitalisés année par année et produiront eux-mêmes intérêts dans les termes de l’article 1154 du Code Civil,
Condamner conjointement et solidairement Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] la somme de 1.162,16 € à titre des frais de délivrance des sommations de payer des 6, 9, 10, 11 octobre 2017, 2 novembre 2017 et 14 décembre 2017,
Condamner conjointement et solidairement Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
Déclarer les consort [F]/[D] irrecevables et mal fondés en toutes leurs fins, demandes et prétentions et les en débouter ,
Subsidiairement, déclarer irrecevable comme indéterminée la demande en nullité « des procès-verbaux» d’assemblée générale de la copropriété.
Condamner conjointement et solidairement Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ,
Condamner en tous les dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par la SCP BODIN GENTY, Avocats au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions en défense n°1 notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, Madame [G] [N] [F], Madame [L] [D], Madame [R] [D] divorcée [K], Monsieur [W] [D], demandent au tribunal de :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile et les articles 1309, 1310 et 873 du code civil,
Vu les articles 7 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la jurisprudence citée et les pièces communiquées,
A titre principal et reconventionnel,
JUGER nulle l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13], du 10 janvier 2015,
JUGER nulle l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13], du 20 février 2016,
JUGER nulle l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13], du 28 janvier 2017,
JUGER nulle l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13], du 27 janvier 2018,
JUGER nulle l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13], du 19 janvier 2019,
JUGER nulle l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13], du 29 février 2020,
JUGER nulle l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13], du 6 février 2021,
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet MEDIA SARL, de ses demandes de condamnations à titre solidaire,
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 13] à verser aux défendeurs la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.»
Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [O] [B] et Monsieur [I] [F] n’ont pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée le 16 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023, puis mise en délibéré au 29 février 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de nullité des assemblées générales des 10 janvier 2015, 20 février 2016, 28 janvier 2017, 27 janvier 2018, 19 janvier 2019, 29 février 2020 et 6 février 2021
Madame [G] [N] [F], Madame [L] [D], Madame [R] [D] divorcée [K], Monsieur [W] [D], se prévalent de la nullité des assemblées générales des 10 janvier 2015, 20 février 2016, 28 janvier 2017, 27 janvier 2018, 19 janvier 2019, 29 février 2020 et 6 février 2021 en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas les avoir valablement convoqués, aucune lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d’huissier adressé à chacun des coindivisaires n’étant versée aux débats et qu’aucune notification des assemblées générales précitées n’a été effectuée par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient que ces demandes de nullité sont tardives dès lors que :
- l’assignation originaire du syndicat des copropriétaires date du 5 février 2019, il y a donc plus de 3 ans et les dernières écritures du syndicat des copropriétaires à la fin décembre 2021,
- les défendeurs ont eu largement le temps de faire valoir leurs droits depuis cette date des lors que les arguments qu’ils développent aujourd’hui en défense au fond étaient connus d’eux depuis plusieurs années,
- en concluant in extremis ils ont manqué de loyauté et agi en tous cas dans une intention manifestement dilatoire et des lors blâmable,
- la possibilité de soulever en défense, par voie d’exception, par conclusions, dans le délai de 2 mois, la nullité d’une décision d’assemblée générale se heurte au fait qu’en principe l’introduction d’une demande en contestation de décision d’assemblée générale ne peut être formée que par voie principale et donc par voie d’assignation,
- la contestation de l’assemblée générale doit en tout état de cause intervenir dans le respect du délai de 2 mois.
En droit, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée.
En effet, selon l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
Les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Enfin et surtout, l’introduction d’une demande en contestation de décision d’assemblée générale ne peut être formée que par voie principale et donc par voie d’assignation. Il a déjà été jugé que l’action en contestation de décisions d’assemblées générales ne peut être formée que par voie d’assignation et non sous forme de demande additionnelle par voie de conclusions signifiées dans le cadre d’une instance en cours, étant précisé que cette règle ne reçoit exception que lorsque l’instance porte déjà sur une contestation d’assemblée générale et que les assemblées querellées sont postérieures à celle attaquée par voie principale et présentent avec celle-ci un lien de dépendance ou de connexité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme l’instance principale porte sur une action en recouvrement de charges de copropriété (CA Paris 19 juin 2019, n°17-13.139).
En l’espèce, ce n’est que dans le cadre de la présente instance initiée par le syndicat des copropriétaires en recouvrement de charges que Madame [G] [N] [F], Madame [L] [D], Madame [R] [D] divorcée [K], Monsieur [W] [D], se prévalent de la nullité des assemblées générales des 10 janvier 2015, 20 février 2016, 28 janvier 2017, 27 janvier 2018, 19 janvier 2019, 29 février 2020 et 6 février 2021.
La possibilité de soulever en défense, par voie d’exception, par conclusions, dans le délai de 2 mois, la nullité d’une décision d’assemblée générale se heurte au fait que l’introduction d’une demande en contestation de décision d’assemblée générale ne peut être formée que par voie principale et donc par voie d’assignation.
Il sera relevé au surplus que cette demande n’a été précédée d’aucune demande amiable, qu’elle ne présente pas de lien avec la présente instance et que conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, le copropriétaire qui conteste une décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes ne peut pour autant suspendre le paiement des charges de copropriété.
La demande de nullité des assemblées générales des 10 janvier 2015, 20 février 2016, 28 janvier 2017, 27 janvier 2018, 19 janvier 2019, 29 février 2020 et 6 février 2021 sera donc rejetée.
2 - Sur la demande principale en paiement des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation conjointe et solidaire de Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] à lui payer la somme de 53.790,81 €, correspondant aux charges et fonds dus arrêtés au 4eme trimestre 2021.
En droit, selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels prévisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’une matrice cadastrale que Madame [U] [J] Epouse [F], était copropriétaire dans l’immeuble sis à [Adresse 13], des lots °7, 8, 10, 12, 25, 31, 32 de l’état de division (pièces n°1, 14 et 15 du syndicat des copropriétaires).
Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F], ayant-droits dans la succession, sont devenus propriétaires indivis desdits lots.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le procès-verbal d’assemblée générale du 27 janvier 2018,
- une sommation de payer les charges de copropriété du 6 octobre 2017,
- une sommation de payer les charges de copropriété du 9 octobre 2017,
- une sommation de payer les charges de copropriété du 10 octobre 2017,
- une sommation de payer les charges de copropriété du 11 octobre 2017,
- une sommation de payer les charges de copropriété du 11 octobre 2017,
- une sommation de payer les charges de copropriété du 2 novembre 2017,
- une sommation de payer les charges de copropriété du 14 décembre 2017,
- un décompte de la dette au 5 décembre 2018,
- les courriers adressés aux coindivisaires le 6 décembre 2018,
- un décompte de la dette au 11 juin 2020,
- un décompte de la dette au 5 novembre 2020,
- une sommation de payer à [V] [P] du 14.12.2017,
- une sommation de payer du 09.10.2017 à [T] [F], [W] [D] et [R] [D],
- une sommation de payer à [Z] [F] du 10.10.2017,
- les sommations de payer du 11.10.2017 à [L] [D] et [I] [F],
- une sommation de payer à [A] [F] du 2.11.2017,
- une sommation de payer à [O] [B] du 6 octobre 2021,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 10.01.2015,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 20.02.2016,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 28 janvier 2017,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 27 janvier 2018,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 19 janvier 2019,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 29 février 2020,
- le procès-verbal d’assemblée générale du 6 février 2021,
- le règlement de copropriété,
- une relance du 23 septembre 2015,
- une relance du 10 mars 2016,
- une relance du 16 décembre 2016,
- une relance du 12 octobre 2017,
- le décompte arrêté au 13 octobre 2021,
- des appels de charges du 3ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2021,
- les avis de réception de convocation à l’assemblée générale de 2016,
- les avis de réception du procès-verbal de l’assemblée générale de 2016,
- les avis de réception de convocation à l’assemblée générale de 2017,
- la liste de diffusion du procès-verbal de l’assemblée générale de 2017,
- les avis de réception de convocation à l’assemblée générale de 2018,
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 19/02453 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGCW
- les avis de réception du procès-verbal de l’assemblée générale de 2018,
- les avis de réception de convocation à l’assemblée générale de 2019,
- le fichier récapitulatif destinataires du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019,
- les avis de réception du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019,
- les avis de réception de convocation à l’assemblée générale de 2020,
- le fichier récapitulatif destinataires du procès-verbal de l’assemblée générale de 2020,
- les avis de réception du procès-verbal de l’assemblée générale de 2020,
- les avis de réception de convocation à l’assemblée générale de 2021,
- les avis de réception du procès-verbal de l’assemblée générale de 2021,
- le bordereau envoi convocation à l’assemblée générale de 2022,
- les avis de réception du procès-verbal de l’assemblée générale de 2022,
- le décompte de la dette au 13 novembre 2023.
L’ensemble des décomptes et appels de charges produits aux débats sont relatifs aux lots dont les indivisaires sont propriétaires.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] est débiteur de la somme de 53.790,81 €, correspondant aux charges et fonds dus arrêtés au 4eme trimestre 2021.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation des 4, 5, 11 et 19 février 2019.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire, la solidarité ne se présumant pas et le règlement de copropriété (pièce n°29 du syndicat des copropriétaires) ne contenant aucune clause de solidarité.
Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] qui ne démontrent pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaires, seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 53.790,81 €, correspondant aux charges et fonds dus arrêtés au 4eme trimestre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation des 4, 5, 11 et 19 février 2019.
3 - Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement.
Toutefois, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas les fautes de Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] justifiant leur condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive
En conséquence, le syndicat des copropriétaires devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
4 - Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] seront condamnés aux dépens, comprenant les frais de délivrance des sommations de payer des 6, 9, 10, 11 octobre 2017, 2 novembre 2017 et 14 décembre 2017 et dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par la SCP Bodin Genty, avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] seront également condamnés à payer 2.000 euros au titre de l’article du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.
En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, et par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d'annulation des assemblées générales des 10 janvier 2015, 20 février 2016, 28 janvier 2017, 27 janvier 2018, 19 janvier 2019, 29 février 2020 et 6 février 2021 ;
CONDAMNE Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet Media, la somme de 53.790,81 €, correspondant aux charges et fonds dus arrêtés au 4eme trimestre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation des 4, 5, 11 et 19 février 2019 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet Media, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
CONDAMNE Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet Media, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mademoiselle [A] [F], Madame [V] [P], Monsieur [T] [F], Madame [Z] [F], Madame [L] [D], Madame [O] [B], Madame [R] [K], Monsieur [W] [D] et Monsieur [I] [F] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de délivrance des sommations de payer des 6, 9, 10, 11 octobre 2017, 2 novembre 2017 et 14 décembre 2017, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par la SCP Bodin Genty, avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties, du surplus de leurs demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires ;
PRONONCE l'exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente