Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00236 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5KL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l'exécution d'ALENCON du 12 Janvier 2022 - RG n° 18/00571
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANTES :
Madame [L] [B] veuve [N]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Mademoiselle [T] [N] représentée par sa mère Madame [L] [B] veuve [N], ès qualités d'administrateur légal
née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9] (61) ([Localité 7])
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentées par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistées de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 9] ([Localité 7])
[Adresse 8]
[Localité 7]
r représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistés de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
La S.A.S.U. TMFCT venant aux droits de la société ATEC
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l'audience publique du 01 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 novembre 2016, M. [I] [N] aurait émis un chèque tiré de son compte détenu au Crédit Agricole de Normandie d'un montant de 17 460 euros au profit de la société Atec. M. [N] est décédé le jour même.
Le 17 octobre 2017, le Crédit Agricole de Normandie a fait établir un certificat de non paiement du chèque émis le 9 novembre 2016 à la société Atec qui l'a fait signifier à Mme [L] [N] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de réprésentante légale de ses trois enfants mineurs Mme [J] [N], M. [C] [N] et M. [O] [N].
Le 23 février 2018, un titre exécutoire a été émis à la requête de la société Atec qui a été signifié le 9 mars 2018 à Mme [L] [N] tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses enfants M. [C] [N] et Mme [T] [N] ainsi qu'à Mme [J] [N] devenue majeure.
Par acte du 23 mars 2018, la société Atec a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes des consorts [N] ouverts au sein du Crédit Agricole de Normandie aux fins de recouvrement de la somme due. Cette saisie-attribution a été dénoncée aux consorts [N] par acte du 28 mars 2018.
Par acte du 30 avril 2018, Mme [L] [N] agissant tant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. [C] [N] et Mme [T] [N], et Mme [J] [N] ont fait assigner la société Atec devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de voir déclarer nul le titre exécutoire émis le 23 février 2018 et d'annuler les saisies-attributions pratiquées le 23 mars 2018.
Par jugement du 9 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alençon :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande aux fins d'annulation du titre exécutoire en cas de chèque impayé délivré le 23 février 2018 ;
- a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Alençon ;
- a dit que, passé le délai d'appel, l'entier dossier sera communiqué avec la copie de la présente décision au greffe du tribunal de grande instance d'Alençon ;
- a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance d'Alençon et renvoyé l'affaire à l'audience du 19 juin 2019 à 14 heures.
Puis par jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- constaté que la signature apposée sur le chèque du 9 novembre 2016 est bien celle de M. [I] [N] ;
- débouté Mme [L] [N] agissant tant en son nom qu'au nom de ses enfants mineurs Mme [T] [N], Mme [J] [N] et M. [C] [N] de toutes leurs demandes ;
- a condamné Mme [L] [N] agissant tant en son nom qu'au nom de son enfant mineur M. [T] [N], Mme [J] [N] et M. [C] [N] au paiement de la somme de 17 460 euros en paiement du chèque tiré le 9 novembre 2016 par M. [I] [N] avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017 avec capitalisation des intérêts selon les modalités fixées à l'article 1342-2 du code civil ;
- débouté la société Atec de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum Mme [L] [N] agissant tant en son nom qu'au nom de son enfant mineur M. [T] [N], Mme [J] [N] et M. [C] [N] à payer à la société Atec la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés in solidum aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Les consorts [N] ont formé appel de ce jugement, l'affaire est actuellement pendante devant la première chambre de la cour.
Parallèlement, la procédure s'est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon.
Par jugement du 12 janvier 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté Mme [L] [N] née [B] tant en son nom personnel qu'en sa qualité représentante légale de ses deux enfants mineurs M. [C] [N] et M. [O] [N], et Mme [J] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné Mme [L] [N] née [B] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs M. [C] [N] et M. [O] [N] et Mme [J] [N] in solidum à payer à la société Tmfct venant aux droits de la société Atec la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] [N] née [B] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs M. [C] [N] et M. [O] [N] et Mme [J] [N] in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 janvier 2021, Mme [L] [N] et Mme [T] [N] représentée par sa mère comme administratrice légale ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 17 mai 2022, Mme [L] [N], Mme [J] [N], M. [C] [N] et Mme [T] [N] représentée par sa mère, demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs appel principal et incident ;
- infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il :
* les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
* les a condamnés in solidum, à payer à la société Tmfct venant aux droits de la société Atec, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés in solidum aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
in limine litis,
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable de la cour et du juge du fond sur la demande aux fins d'annulation du titre exécutoire en cas de chèque impayé délivré le 23 février 2018 à la société Atec pendante devant la 1ère chambre civile de la cour suite à l'appel du jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 20 avril 2021 ;
à titre subsidiaire,
- déclarer nul et de nul effet le titre exécutoire émis le 23 février 2018 au nom de la société Atec ;
- annuler les saisies-attribution pratiquées le 23 mars 2018 à leur encontre ;
à titre infiniment subsidiaire,
- leur accorder un délai de deux ans pour se libérer des sommes éventuellement dues à la société Atec en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité du solde restant dû, payable le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant celui de la signification de l'arrêt à intervenir ;
en toute hypothèse,
- débouter la société Atec de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Atec à leur payer, unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées, la société Tmfct n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de sursis à statuer :
Les consorts [N] sollicitent à titre principal de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable de la cour et du juge du fond sur la demande aux fins d'annulation du titre exécutoire en cas de chèque impayé délivré le 23 février 2018 à la société Atec, instance pendante devant la 1ère chambre civile de la cour de céans suite à l'appel du jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 20 avril 2021.
L'article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
L'article 378 du code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, il est rappelé que par un jugement en date du 9 janvier 2019, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Alençon a considéré que les demandes dont il était saisi dans le cadre de la contestation des saisie-attributions pratiquées par la société Atec le 23 mars 2018 à l'encontre des consorts [N] s'analysaient comme une contestation du principe même de l'existence du titre exécutoire et non comme une simple contestation formelle de l'établissement du titre et que dès lors il appartenait au juge du fond de trancher cette difficulté, le juge de l'exécution étant incompétent.
Le dossier a été renvoyé par le juge de l'exécution devant le tribunal de grande instance d'Alençon et le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
Par un jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a ainsi statué sur la contestation qui lui a été soumise mais cette décision a été frappée d'appel. L'instance est actuellement pendante devant la cour sous le numéro RG 21/01563.
Aux termes du jugement déféré, le juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les consorts [N] au motif que leur demande s'analysait comme une demande de suspension de l'exécution provisoire qui ne relève pas de sa compétence.
Cependant, la demande de prorogation du sursis à statuer formée en l'espèce n'a pas pour objet ni pour effet de suspendre l'exécution du jugement provisoire du 20 avril 2021 mais d'éviter, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, une contrariété des solutions concernant les saisies-attributions contestées.
En effet, aux termes de son jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a considéré que la signature apposée sur le chèque du 9 novembre 2016 était celle de M. [I] [N], ce que conteste les consorts [N] qui soutiennent en cause d'appel dans l'instance actuellement pendante référencée sous le numéro RG 21/01563 que le chèque a en réalité été signé par Mme [L] [N]. Au soutien de leurs prétentions, les consorts [N] produisent à titre d'éléments de comparaison notamment des contrats de travail signés de la main de M. [N] et une expertise graphologique qui attesteraient que la signature litigieuse serait bien celle de Mme [L] [N].
Il en résulte que l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement du 20 avril 2021 sera déterminant dans la solution du litige soumis au juge de l'exécution en ce qu'elle déterminera l'existence ou non d'un titre exécutoire à l'encontre des consorts [N].
Dans ces conditions la cour estime à l'aune de ces éléments dûment rappelés que le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions et avant dire droit, il sera ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour de céans dans le cadre de l'appel en cours contre le jugement du 20 avril 2021, et le retrait du rôle sera ordonné, sachant que le sursis à statuer ne fait pas courir le délai de péremption jusqu'à la survenance de l'événement le justifiant.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant infirmé mais la cour ordonnant un sursis à statuer, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement déféré :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Sursoit à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance pendante devant la 1ère chambre civile de la cour de céans suite à l'appel du jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 20 avril 2021, instance enrôlée sous le numéro RG n°21/01563 ;
- Ordonne le retrait du rôle de l'affaire en attente de la survenance de l'événement justifiant le sursis à statuer prononcé ;
- Dit que la remise au rôle se fera à l'intitiative de la partie la plus diligente ;
- Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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