Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Juin 2024
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/01954 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAPM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 Janvier 2023 par M. [R] [J] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (MALI) (12130), domicilié chez Me David CAZENEUVE - [Adresse 1] ;
non comparant
Représenté par Me David CAZENEUVE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Murielle CATTAN, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 06 Mai 2024 ;
Entendu Me Murielle CATTAN représentant M. [R] [J],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [J], né le [Date naissance 2] 1979, de nationalité malienne, a été mis en examen des chefs de transport, détention, importation de produits stupéfiants, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 6], le 26 octobre 2021,par un juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le 28 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté M. [J] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 27 août 2022, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs précités.
Par jugement du 03 novembre 2022, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé M. [J] des fins de la poursuite.
Le requérant a produit un certificat de non appel en date du 05 juillet 2023 de la décision du tribunal correctionnel de Bobigny qui a un caractère définitif à son égard.
Le 25 janvier 2023, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 40 480 euros au titre de son préjudice moral,
* 18 224,65 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 26 juin 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la communication de la fiche pénale consécutive au placement en détention provisoire de M. [J] du 26 octobre 2021 au 28 avril 2022, et à titre subsidiaire, d'allouer à M. [J] la somme de 13 999,98 euros en réparation de son préjudice matériel, de lui allouer la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral, de rejeter le surplus des demandes et de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder 1 000 euros.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 15 mars 2024, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention de cent-quatre-vingt-quatre jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et à la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [J] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 25 janvier 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, et justifie du caractère définitif de cette décision par la production du certificat de non appel du 05 juillet 2023 du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny.
Sa requête est donc recevable pour une durée de détention indemnisable de 184 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L'agent judiciaire de l'Etat sollicite qu'il soit sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [J] dans l'attente de la communication de sa fiche pénale afin de vérifier qu'il n'a pas été détenu pur autre cause durant son placement en détention provisoire.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le Ministère Public a produit aux débats le 15 mars 2024 une fiche de situation pénale de M. [J] qui démontre que ce dernier n'a pas été détenu pour autre cause pendant son placement en détention provisoire du 26 octobre 2021 au 28 avril 2022.
Il y a lieu de refuser la demande de sursis à statuer.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [J] considère qu'il a subi un choc carcéral important en raison de sa première incarcération alors qu'il était âgé de 41 ans et que la maison d'arrêt de [Localité 6] présente une importante surpopulation carcérale de 190%, avec 57 personnes qui ne disposaient pas de lit dans leur cellule, ce qui est attentatoire à la dignité humaine. Le requérant évoque également de mauvaises conditions d'hygiène et de confort liées à sa vétusté et à un manque d'intimité. Il indique que ces différents éléments sont attestés par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté établi à la suite d'une visite de cet établissement pénitentiaires entre les 3 et 13 avril 2017. Il fait en outre état de son insertion sociale et professionnelle. Il évoque enfin l'angoisse découlant de l'importance de la peine encourue, 10 ans d'emprisonnement, et de la nature des faits reprochés d'importation de produits stupéfiants. C'est pourquoi, il sollicite une somme de 40 480 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat estime que la demande d'indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le sentiment d'angoisse lié à la peine encourue et le sentiment d'injustice ressenti sont liés aux faits reprochés et non pas au placement en détention provisoire. L'absence de passé carcéral du requérant n'est pas un facteur aggravant de choc carcéral mais un élément constitutif de ce choc qui est accentué par l'âge du requérant. Par contre, M. [J] ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions difficiles de détention dont il se plaint. Le rapport du Contrôleur général évoqué n'est pas produit aux débats et n'est pas contemporain à la période de son placement en détention provisoire. C'est ainsi que l'AJE propose une somme de 14 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [J].
Le procureur général partage l'analyse de l'agent judiciaire de l'Etat en considérant qu'il y a lieu de prendre en compte le fait que le requérant n'avait jamais été incarcéré et qu'il a donc subi un choc carcéral important. S'agissant de ses conditions de détention, il ne démontre pas de conditions particulières qui lui soient propres mais évoque seulement un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui n'est pas produit et qui est antérieur de 4 ans à la date du placement en détention provisoire de M. [J].
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [J] était âgé de 41 ans au moment de son incarcération et était célibataire, sans enfant. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. C'est ainsi qu'au jour de son placement en détention provisoire M. [J] n'avait jamais été incarcéré et son choc carcéral initial a été important.
La durée de la détention provisoire, 184 jours en l'espèce, n'est pas non plus un facteur aggravant du préjudice moral mais un élément d'appréciation de celui-ci.
S'agissant de ses conditions de détention, la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 6], sa vétusté, la saleté, la promiscuité, le manque d'intimité et l'importante surpopulation carcérale sont évoqués par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui fait suite à une visite de cet établissement pénitentiaire entre le 3 et le 13 avril 2017. C'est ainsi que ce rapport n'est pas contemporain de la période de détention provisoire de M. [J], mais est antérieur de 4 ans du placement en détention de ce dernier. De plus, le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement connu des conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6]. Dans ces conditions, il n'est pas démontré l'existence d'un facteur d'aggravation du choc carcéral.
Par ailleurs, l'importance de la peine encourue, soit 10 ans d'emprisonnement, ainsi que le sentiment d'injustice d'être poursuivi à tort, ne sont pas liés au placement en détention provisoire de M. [J] mais à la procédure pénale elle-même. Ces éléments ne peuvent donc pas non plus constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [J] une somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
1- Sur la perte de revenus :
M. [J] considère qu'il a perdu la possibilité de percevoir un salaire des salaires alors qu'il était salarié de la société [4] depuis plus de trois ans au jour de son placement en détention provisoire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier nettoyeur. Sur la base d'un salaire net mensuel de 1 589,50 euros, il a donc perdu une somme de 9 537 euros. A cette somme, il convient d'ajouter une indemnité de congés payés pour un montant de 953,70 euros, ainsi qu'une indemnité prenant en compte la perte de cotisations en vue de la retraite d'un montant de 2 384,25 euros. C'est ainsi qu'il sollicite en réparation de son préjudice matériel la somme de 9 537 euros au titre de la perte de salaire, celle de 953,70 euros au titre de la perte de l'indemnité de congés payés et celle de 2 384,25 euros au titre de la perte de cotisations retraite.
Selon l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, il n'est pas contesté que le requérant travaillait de façon régulière avant son placement en détention provisoire et que sa perte de revenus doit être indemnisée mais sur la base d'un salaire mensuel net moyen de 1 454,38 euros multiplié par 6 mois. C'est ainsi que l'AJE propose une indemnisation à hauteur de 8 726,28 euros. De même, il y a lieu de rajouter à cette somme le montant des congés payés à hauteur de ce que sollicite le requérant. Par contre aucune somme n'est due au titre de la perte de cotisations retraite car les dispositions du code de la sécurité sociale prévoient que le requérant ne perd pas durant son temps de détention provisoire les primes d'assurance retraite du régime général.
En l'espèce, M. [J] produit douze bulletins de salaire qui indiquent que le requérant exerçait la profession d'ouvrier nettoyeur au sein de la société [4], devenue la société [5], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 07 mai 2018.2. Si on fait la moyenne des 12 mois de salaire, il apparaît que le salaire moyen de M. [J] était de 1 387,46 + 1 465,69 + 1 535,30 + 1 003,58 + 1 435,33 + 1 150,08 + 0 + 414,09 + 1 048,11 + 51,69 + 1 209,64 + 2 228,58 + 183,01 + 1 011,69 : 12 = 1 454,38 euros. C'est ainsi qu'il y a lieu d'allouer au requérant une somme de 1 454,38 euros x 6 mois = 8 726,28 euros au titre de la perte de revenus durant son placement en détention provisoire.
A cette somme, il convient d'ajouter le montant des congés payés pour la période considérée qui correspond au 1/10e de la rémunération brute non perçue, soit la somme sollicitée de 953,70 euros qui n'est pas contestée.
S'agissant de la perte des droits à la retraite, il ressort de la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions (CNRD) et de la combinaison des articles L 351-3, R351-3, R351-5 et R 351-12 du code de la sécurité sociale que le requérant qui était assujetti à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance du régime de base, dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s'imputer sur une peine d'emprisonnement ferme, ce qui est le cas en l'espèce. Aucune somme ne sera donc due à ce titre.
2- Sur les frais d'avocat :
M. [J] estime que sur la facture globale de 12 000 euros qu'il a acquitté auprès de son conseil, il convient de retenir que les honoraires liés exclusivement à sa détention s'élèvent à la somme de 5 350 euros dont il sollicite le remboursement.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que sur le montant sollicité les 5 visites du requérant à la maison d'arrêt par son avocat ne se rapportent pas au contentieux de la détention provisoire et doivent être rejetées. Il propose donc d'allouer une somme de 4 320 euros.
Le Ministère Public conclut également au retranchement des sommes sollicitées au titre des visites à la maison d'arrêt.
En l'espèce, M. [J] produit aux débats une facture en date du 3 novembre 2022 de son conseil , Maître Cazeneuve qui fait état d'un certain nombre de diligences relatives à la défense du requérant dans la procédure pénale diligentée contre lui au tribunal judiciaire de Bobigny pour un montant total de 12 000 euros TTC.
Selon la jurisprudence de la CNRD, seules les diligences en lien exclusif avec le contentieux de la détention peuvent être prises en compte.
C'est ainsi qu'il y a lieu de retenir l'assistance à l'audience devant le JLD pour un montant de 1 000 euros HT, la rédaction d'une note en perspective de l'audience devant le JLD pour 650 euros HT, la rédaction et le dépôt de deux demandes de mise en liberté pour un montant de 1 300 euros HT et la rédaction et le dépôt d'une enquête de faisabilité pour 650 euros HT. S'agissant des 5 visites en détention du requérant, il n'est pas démontré qu'elle soient toutes en lien exclusif avec le contentieux, à l'exception de l'une d'entre elle qui précède une demande de mise en liberté, pour un montant de 350 euros HT. C'est ainsi qu'il sera alloué une somme de 3 950 euros HT soit 4 740 euros TTC.
C'est ainsi qu'une somme de 14 419,98 euros sera allouée à M. [J] en réparation d'un préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [R] [J] est recevable,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 17 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 14 419,98 euros en réparation du préjudice matériel
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [R] [J] du surplus de ses demandes.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 03 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ