Texte intégral
N° RG 19/03661 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJDL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 2 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19-000406
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 27 Août 2019
APPELANTE :
SAS MIROITERIE [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
E.U.R.L. RENOVAX CUISINEO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Février 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, en présence de M. MANHES, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. MELLET, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Février 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2022, prorogé au 19 mai 2022, prorogé au 25 mai 2022, prorogé au 2 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 2 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société Renovax Cuisineo (Renovax) exerce une activité de rénovation de cuisines et salles de bains.
Selon devis accepté le 15 février 2016, elle a confié à la société Miroiterie [W] des travaux de rénovation des huisseries et du vitrage de son local situé à [Localité 2].
Le 25 avril 2016, la société Miroiterie [W] a émis une facture de 17.529 € TTC.
Le 7 juillet 2017, la société Miroiterie [W] a obtenu du Président du tribunal de commerce de Rouen une ordonnance d'injonction de payer à hauteur de 8.561,80€ représentant le solde impayé de sa facture.
L'EURL Renovax a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 décembre 2017. Le tribunal a invité les parties à rencontrer un conciliateur. Par procès verbal de conciliation du 8 novembre 2017, elles sont convenues que :
-chacune d'elles s'engageait à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance,
-l'EURL Renovax s'engageait à régler la somme de 8.500 €, par un premier chèque CARPA de 4.000 € sous huit jours et par un second chèque CARPA de 4.500 € 'dès que la 1ère réunion d'expertise aura lieu'.
La société Miroiterie [W] s'est désistée de son instance.
En exécution de l'accord du 8 décembre 2017, la société Renovax a déclaré son sinistre à la société MAAF Asurances qui a organisé une expertise en présence de M. [W]. La compagnie d'assurances a rendu un rapport le 10 janvier 2018 indiquant que l'origine du sinistre provenait de la non protection du sol par la société Miroiterie [W] lors de son intervention. Il a évalué le coût du dommage à la somme de 22.109,28 €.
Par acte du 15 janvier 2019, L'EURL Renovax a assigné la société Miroiterie [W] devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 27 août 2019, assorti de l'exécution provisoire, a :
-reçu l'EURL Rénovax en ses demandes, fins et conclusions, les a dites partiellement fondées,
-prononcé la résolution du protocole de conciliation du 8 novembre 2017,
-condamné, en conséquence, la société Miroiterie [W] à payer à l'EURL Rénovax la somme de 22.109,22 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
-débouté l'EURL Rénovax de sa demande de dommages et intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-ordonné à la société Miroiterie [W] d'établir une facture d'avoir d'un montant de 1.036,80 € HT assortie de la TVA en vigueur correspondant aux travaux non commandés à compter de la signification du présent jugement,
-condamné la société Miroiterie [W] à payer à l'EURL Rénovax le montant de cet avoir,
-condamné la société Miroiterie [W] à payer à l'EURL Rénovax la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Miroiterie [W] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 144,11 €.
La société Miroiterie [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2019.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Premier Président de la cour d'appel a autorisé la société Miroiterie [W] à consigner la somme de 25.468,61 € auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen ;
Par ordonnance du 13 février 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [P], avec pour mission de :
-se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission notamment devis de travaux, factures, plans, constats, rapport d'expertise et autres en rapport avec le litige,
-se rendre dans les locaux de la société SARL Renovax Cuisineo , [Adresse 1],
-décrire les travaux réalisés par la société Miroiterie [W] et dire s'ils sont conformes aux prévision contractuelles,
-dire si les travaux ont occasionné des dommages notamment au sol, aux huisseries et vitraux (au besoin par démontage),
-Dans l'affirmative en décrire les causes, déterminer les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût
L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le point suivant qu'elle envisage de soulever d'office dans l'hypothèse ou elle infirmerait le jugement du 27 août 2019 en ce qu'il a résolu le protocole de conciliation. La demande de la société Miroiterie [W] en paiement de la somme de 4 561,80 € se heurterait alors aux effets de la transaction qui font obstacle à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant pour objet le paiement de la facture qui a fait l'objet de cette transaction.
Par note en délibéré du 23 mai 2022, la société Miroiterie [W] a exposé que sa demande correspondait à une exécution du protocole à hauteur de 4 500 €.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 7 février 2022, de la SAS Miroiterie [W] qui demande à la cour de :
-déclarer recevable en la forme en son appel la société Miroiterie [W] la dire bien fondée et y faisant droit,
-réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 27 août 2019 et statuant à nouveau,
-débouter l'EURL Rénovax de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner l'EURL Rénovax à payer à la société Miroiterie [W] la somme de 4.561,80 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes,
-condamner l'EURL Rénovax à payer à la société Miroiterie [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 4 février 2022, de l'EURL Rénovax Cuisineo qui demande à la cour de :
-déclarer la société Miroiterie [W] recevable mais non fondé en son appel,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 août 2019,
Y rajoutant,
-condamner la société Miroiterie [W] à payer à l'EURL Rénovax la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Miroiterie [W] en tous les frais et dépens, dont ceux de première instance, les honoraires de M. [P], expert, les dépens d'incident et au fond devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur le protocole de conciliation :
La société Miroiterie [W] soutient qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du protocole d'accord du 8 novembre 2017 dont elle a dûment exécuté la condition, à savoir la déclaration auprès de son assureur.
La société Rénovax n'a pas expressément conclu sur ce point. En demandant la confirmation du jugement elle est présumée en adopter les motifs. Le jugement entrepris a prononcé la résolution du protocole au motif que la société Miroiterie [W] n'avait pas respecté son obligation.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 2044 du code civil : «La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit »
Aux termes de l'article 2052 du même code : «La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet »
La société Miroiterie [W] verse aux débats le « Protocole d'accord transactionnel », signé des parties et du conciliateur. Ce protocole ne prévoit pas d'homologation par le juge. Contrairement à ce que mentionne la disposition pré-imprimée, ce protocole du 7 novembre 2017 n'a pas l'autorité de la chose jugée. A défaut d'homologation par le juge, cette transaction n'a pas de force exécutoire. L'accord du 7 novembre 2017 a la valeur juridique d'un contrat.
La seule obligation mise à la charge de la société Miroiterie [W] était de déclarer le sinistre à sa compagnie d'assurance. La société Miroiterie [W] justifie qu'elle a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance le 6 décembre 2017 et s'est vue opposer un refus de garantie.
La société Miroiterie [W] ayant rempli son obligation, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du protocole d'accord, et la société Renovax sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement d'une somme de 4 561,80 € :
La société Mitoiterie [W] demande le paiement de la somme de 4 561,80 € représentant le solde de sa facture du 25 avril 2016 et soutient que la société Renovax ne lui a pas versé la somme de 45 00 € prévu dans l'accord.
La transaction ayant produit ses effets, elle fait obstacle à la poursuite de l'action ayant le même objet que le différend auquel elle a mis fin. Il en résulte que la demande en paiement de la somme de 4 561,80 € en paiement du solde de la facture du 25 avril 2016 est irrecevable.
Sur la facture du 14 septembre 2016 pour 1.036,80 € :
La société Miroiterie [W] soutient qu'il n'y a pas lieu d'établir une facture d'avoir de 1.036,80 € correspondant à des travaux non commandés dans la mesure où cet avoir a déjà été effectué.
La société Rénovax répond qu'elle n'a jamais commandé les travaux qui ont été facturés le 14 septembre 2016 pour 1.036,80 € TTC.
Réponse de la cour:
Le devis du 15 février 2016 numéro D15/11-00203 ne prévoit pas la fourniture et pose de menuiseries à rupture de pont thermique de marque Technal gamme Soleal Fya.
La facture du 25 avril 2016 qui se rapporte à ces travaux porte le numéro F-16/04-00118. Le 13 septembre 2016, la société Miroiterie [W] a émis sur cette facture un avoir de 1 503,92 € pour la fourniture et pose de menuiseries à rupture de pont thermique de marque Technal gamme Soleal Fya.
Le 14 septembre 2016, la société Miroiterie [W] a émis une facture numéro F616/09-00229 de 1 036,80 € TTC pour fourniture et pose de menuiseries à rupture de pont thermique de marque Technal gamme Soleal Fya.
Le jugement entrepris étant entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a ordonné à la société Miroiterie [W] d'établir une facture d'avoir de 1 036,80 € HT alors que c'est le montant TTC qui est de 1 036,80 €, il sera infirmé sur ce point.
Nonobstant l'avoir émis précédemment, la nouvelle facture émise par la société Miroiterie [W] ne correspond à aucune commande de la société Renovax. En conséquence, il sera ordonné à la société Miroiterie [W] de faire une facture d'avoir de 1 036,80 € TTC.
La société Renovax qui a toujours contesté devoir cette facture ne justifie pas de son paiement. Par ailleurs, le litige sur la facture n° F-16/04-00118 a fait l'objet d'une transaction qui fait obstacle à ce que la société Renovax en demande le remboursement d'une partie. Par voie de conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Miroiterie [W] au paiement de la somme de 1 036,80 € et la société Renovax sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement d'une somme de 22 109,28 €:
La société Miroiterie [W] soutient qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [P] en cours d'appel que la société Miroiterie [W] est étrangère aux griefs élevés par la société Renovax. Elle ajoute qu'elle n'était pas assistée d'un avocat lors de l'expertise diligentée par la MAAF; que son représentant s'est opposé à ce rapport d'expertise en ne signant pas le procès verbal. Elle verse aux débats un devis de 13 008 € TTC de la société Solmur pour le changement du revêtement de sol (200 m²). Les attestations de ses salariés qui déclarent n'avoir pas taché le sol.
La société Renovax répond que l'expertise judiciaire n'a été d'aucune utilité, l'expert n'étant pas catégorique dans son rapport qui n'est qu'un simple élément soumis à la discussion des parties, alors que l'expertise amiable démontre le lien de causalité entre le désordre constaté et l'intervention de la Miroiterie [W].
Réponse de la cour:
Dans une lettre du 26 janvier 2017 accompagnant le paiement d'un acompte sur le coût des travaux, la société Renovax a fait état des taches de silicone noir à plusieurs endroits sur le revêtement de sol et a proposé une rencontre pour que la miroiterie [W] vienne les constater. Dans cette lettre, elle faisait état d'autres dommages tels que des infiltrations d'eau, des malfaçons et défauts de finition.
Le 30 août 2017, Me [X], huissier de justice a effectué un constat à la demande de la société Renovax il a constaté des taches blanchâtres à de nombreux endroits notamment au niveau de la porte d'entrée et des huisseries. Les photos jointes à son rapport montrent un revêtement décoloré autour de ces taches, qui sont disséminées sur le revêtement de sol et de petite taille.
Le rapport d'expertise établi par l'expert désigné par la compagnie d'assurances ne portait que sur un point : les dégâts causés au revêtement de sol.
L'expert de la compagnie d'assurances a relaté ainsi le sinistre : « Lors des travaux de mise en 'uvre des éléments la société [W] a omis de mettre des protections sur le revêtement de sol qui venait d'être refait. Les employés de l'entreprise [W] ont taché avec du silicone de couleur noire à divers endroits sur le revêtement de sol. Ces dommages ont été constatés par Me [X] [B] par procès verbal du 30 août 2017. La silicone noire a été lavée par les employés de la société Renovax avec divers produits. Un représentant du fabricant de dalle s'est déplacé et a préconisé un produit en 2016. L'origine du sinistre est consécutive à la non protection du revêtement de sol des locaux de la société Renovax par les ETS [W] lors de leur intervention. »
La société Miroiterie [W] justifie qu'elle a refusé de signer le procès verbal d'expertise relatif aux causes et circonstances et qu'elle a précisé à l'expert qu'elle contestait ce procès verbal lorsque celui-ci lui a été envoyé.
L'expert désigné par la compagnie d'assurances a évalué le montant du dommage à la somme de 22 109,28 €.
L'expert judiciaire a examiné le revêtement de sol (vinyl tissé). Il n'a pas constaté de taches noires mais des taches blanches. Il écrit dans son rapport : « Les taches que j'ai constatées sur la moquette sont blanches et ne correspondent pas à des « larmes » de silicone noir qui auraient été écrasées par des chaussures ni à des « larmes » de silicone qui auraient été nettoyées par un produit quelconque; dans les 2 cas on devrait trouver traces d'étalement du silicone soit par la chaussure soit le chiffon de nettoyage. Certaines taches ressemblent à des remontées de colle à moquette ».
« En l'état je ne dispose d'aucun élément pour établir que les taches blanches constatées étaient auparavant des larmes de silicone noire déposées malencontreusement par Miroiterie [W].
Rien ne permet de dire que les taches affectant la moquette au sol seraient en lien avec les travaux réalisés par la société [W]. »
L'expert judiciaire n'a pas chiffré le coût du dommage.
Ni le constat d'huissier, ni les experts n'ont constaté de taches noires, les constatations ayant toutes été faites après le nettoyage du sol.
Outre que le rapport de l'expertise menée par l'expert de la MAAF n'est pas à lui seul suffisant pour rapporter la preuve de ce que la société ETS [W] est à l'origine des tâches constatées, l'expert de la MAAF ne procède à aucune analyse concrète de chacun des désordres, se limitant à affirmer, au visa d'un constat d'huissier, que leur cause unique réside dans un défaut de protection du sol par la société Miroiterie [W].
En revanche, l'expert judiciaire a procédé à une analyse des tâches blanches et s'il n'exclut pas formellement qu'elles résultent d'un dépôt de silicone il est dubitatif sur la cause avancée.
La société Renovax échoue par la seule production du rapport fait par sa compagnie d'assurance à rapporter la preuve du lien de causalité entre une faute de la société Miroiterie [W] et le dommage qu'elle invoque. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Miroiterie [W] à régler la somme de 22.109,22 € TTC en principal au titre de ces désordres et la société Renovax sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts:
La société Renovax soutient que le caractère inesthétique du sol, les infiltrations, le mauvais fonctionnement du rideau métallique d'une part, et d'autre part la mauvaise foi affichée par la société Miroiterie [W] lui ont causé un préjudice commercial qui ne saurait être inférieur à 5.000 €.
La société Miroiterie [W] répond que la demande en dommages-intérêts de la société Renovax est infondée puisque reposant sur un préjudice commercial inexistant.
Réponse de la cour:
Il a été exposé plus haut que la responsabilité de la société Miroiterie [W] n'était pas engagée en ce qui concerne les tâches sur le revêtement de sol.
L'expert judiciaire a examiné les autres doléances que la société Renovax avait dénoncées à la sociéé Miroiterie [W] dans sa lettre du 26 janvier 2017:
-traces d'humidité : l'expert a constaté que les traces d'humidité au sol et au plafond se sont avérées sèches le jour des opérations d'expertise. Il est d'avis que le lien de causalité entre ces traces et un défaut d'étanchéité des baies vitrées mises en place par la société Miroiterie [W] n'est pas établis.
-rayures sur le tablier du rideau métallique: l'expert a constaté des rayures sur le tablier du rideau métallique et des butées tordues. Mais il n'a pas décelé la cause du désordre signalé neuf mois après l'installation du rideau.
La société Renovax ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société Miroiterie [W] à l'origine des dommages qu'elle a dénoncés. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Renovax de sa demande de 5 000 € de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Renovax Cuisineo de sa demande de résolution du protocole de conciliation du 8 novembre 2017 ;
Déclare irrecevable la demande de la société Miroiterie [W] en paiement de la somme de 4.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, date de la déclaration d'appel ;
-ordonne à la société Miroiterie [W] d'établir une facture d'avoir d'un montant de 1.036,80 € TTC ;
Déboute la société Renovax cuisineo de sa demande en paiement de la somme de 1 036,80 € ;
Déboute la société Renovax de sa demande en paiement d'une sommes de 22 109,28€ au titre de la réparation du revêtement de sol ;
Y ajoutant ;
Condamne l'EURL Renovax Cuisineo aux dépens d'appel et de première instance, en ceux compris les frais d'expertise ;
Déboute la société Renovax Cuisineo de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne l'EURL Renovax Cuisineo à régler à la société Miroiterie [W] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE