Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05279 et RG 19/05620 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B723J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/05389
APPELANTS
Monsieur [O] [V] [H] [P]
Elisant domicile chez CCAS [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, non assisté
CPAM 75
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMES
CPAM 75
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur [O] [V] [H] [P]
Elisant domicile chez CCAS [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, non assisté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 juin 2022 et prorogé au 9 septembre 2022 puis au 23 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par [O] [P] (l'assuré) et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige les opposant.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'assuré a adressé à la caisse un arrêt de travail en date du 21 novembre 2016 établi au régime de l'assurance maladie. Le médecin-conseil de la caisse a estimé que cet arrêt était motivé par la même affection au titre de laquelle l'assuré percevait une pension d'invalidité et a émis un avis défavorable à la prise en charge. La caisse a notifié à l'assuré un refus de prise en charge le 4 avril 2017.
À la suite de la contestation de l'assuré, une expertise technique a été mise en 'uvre par la caisse. Au regard des conclusions du médecin-expert, la caisse a confirmé son refus par décision du 23 juin 2017.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours, lequel a été rejeté le 10 octobre 2017.
Le 28 novembre 2017, l'assuré a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris en 2019.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Déclaré l'assuré recevable en son recours ;
- Ordonné à la caisse de prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, l'arrêt de travail établi le 21 novembre 2016 à l'égard de l'assuré ;
- Condamné la caisse à payer à l'assuré la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L'assuré a relevé appel de cette décision le 25 avril 2019, laquelle lui avait été notifiée le 11 avril 2019. L'appel a été enregistré sous le numéro RG 19/05279.
La caisse a relevé appel de la décision le 26 avril 2019, laquelle lui avait été notifiée à une date qui ne ressort pas des éléments du dossier. L'appel a été enregistré sous le numéro RG 19/05620.
Les deux appels ont été joints à l'audience du 10 mai 2022 par mention au dossier sous le numéro RG 19/05279.
Présent à l'audience et comparaissant volontairement, l'assuré, après avoir repris les termes de sa déclaration d'appel à laquelle il renvoie pour expliciter son recours, a fait valoir qu'il se fondait sur l'article 313-1 du code pénal pour solliciter l'infirmation du jugement et des dommages et intérêts à l'encontre de deux personnes physiques et la caisse à hauteur de 800 euros. Il explique que la caisse et ces personnes ont tenté d'escroquer le juge contre ses droits légitimes et sa dignité notamment en ne communiquant pas le rapport d'expertise.
Après avoir rappelé que ses écritures avaient été communiqué à son adversaire avant la date de l'audience, au terme de ses écritures reprises et développées oralement à la barre par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, de :
- La recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
- Infirmer le jugement du 25 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
À titre principal,
- Débouter l'assuré de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise technique de seconde intention ;
- Débouter l'assuré de sa demande de dommages et intérêts.
Il est expressément renvoyé à l'acte d'appel de l'assuré et aux conclusions déposées à l'audience par la caisse et visés par le greffe à la date des plaidoiries pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de l'arrêt du 21 novembre 2016
L'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que :
"Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
"Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
"Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
"En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
"Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
"Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
"La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade."
En application des dispositions des articles L. 315-2 et suivants et R. 315-2 et suivants, dans leur rédaction applicable, le service du contrôle médical est un service national qui relève de la Caisse nationale d'assurance maladie et non de la caisse primaire d'assurance maladie.
L'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, alors encore en vigueur, disposait que :
"Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
"Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
"Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.
"Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.
"La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
"L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
"Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
"L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
"Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade."
En application des dispositions de ce dernier article, il appartient à l'assuré de verser le rapport d'expertise technique dont il a été destinataire qu'il entend critiquer, sans qu'il puisse être reproché à la caisse, qui n'a été destinataire que des conclusions de l'expertise, de ne pas verser au débat le rapport d'expertise complet.
Au cas d'espèce, l'assuré reproche à la caisse de ne pas prendre en charge au titre du régime de l'assurance maladie un arrêt de travail prescrit le 21 novembre 2016 au regard des conclusions d'une expertise technique qui a confirmé la position du service médical de la caisse.
Le médecin-conseil de la caisse a estimé que la pathologie ayant justifié l'arrêt de travail en cause était déjà indemnisée par une pension d'invalidité. L'assuré ayant contesté cet avis défavorable du service médical, une expertise technique a été mise en 'uvre par la caisse. L'avis du médecin-expert confirmant la position du service médical a été contesté par l'assuré devant la juridiction de sécurité sociale.
Le rapport du médecin-expert n'a pas été versé aux débats par les parties. Le tribunal a renvoyé l'affaire à plusieurs reprise afin de permettre à la caisse de verser ce rapport et a, en dernier lieu, par jugement avant dire droit, ordonné à la caisse de communiquer à l'assuré, « à son propre service contentieux et au secrétariat greffe du tribunal de céans une copie de l'expertise médicale menée à l'égard de la partie demanderesse par le docteur [K] [U] le 9 juin 2017 » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Au rappel de l'affaire, constatant que la caisse n'avait pas produit le rapport d'expertise, le tribunal a estimé, au visa des articles 16 du code de procédure civile et 1240 du code civil, que la caisse avait méconnu le principe du contradictoire et qu'en conséquence avait fait obstacle à l'information pleine et entière sur les faits objets du litige non seulement de la partie demanderesse mais aussi du tribunal et qu'il convenait alors d'une part de faire droit au recours formé par l'assuré et d'autre part de condamner la caisse à lui verser des dommages-intérêts.
Il convient de rappeler que le service médical de la caisse est une entité autonome et distincte de la caisse et qu'aucun texte ne prévoit que les services administratifs de la caisse puissent avoir accès au rapport d'expertise technique, seules les conclusions motivées de l'expert devant être transmises à la caisse. En revanche, le corps du rapport du médecin-expert, soumis au secret médical, doit être adressé au service médical de la caisse, à l'assuré et à son médecin traitant. Il ne peut donc pas être fait grief à la caisse de ne pas avoir versé ce document qu'elle ne peut détenir et que le service médical, qui n'a pas été désigné par le tribunal en tout état de cause, n'avait pas à lui transmettre.
En outre, il ressort des pièces du dossier que le médecin-conseil de la caisse a transmis le rapport d'expertise au médecin traitant de l'assuré par lettre du 14 décembre 2018 reçue le 18 décembre 2018 comme en atteste l'accusé de réception signé par ledit médecin. Par ailleurs, l'assuré qui ne verse pas lui-même le rapport et soutient que son médecin traitant n'a pas reçu le rapport d'expertise sans verser aucune pièce à l'appui de ses dires, n'établit pas avoir sollicité auprès de son médecin traitant le rapport de l'expertise technique, ni que lui-même ou son médecin-traitant ne l'ont pas reçue.
Il s'ensuit que l'assuré n'a pas mis le tribunal en mesure d'examiner utilement son recours visant à critiquer les conclusions de l'expert technique.
Seuls deux arrêts de travail ont été produits à l'examen du tribunal. Or les deux arrêts de travail indiquaient qu'ils étaient établis au titre d'une pathologie « en rapport avec une affection de longue durée ». Ce seul élément médical vient corroborer la position du médecin-conseil de la caisse et les conclusions du médecin-expert reliant l'arrêt en cause à une pathologie indemnisée par une pension d'invalidité.
La demande de prise en charge de l'arrêt de travail en cause ne pouvait donc, en l'absence de toute autre demande, être que rejetée.
En l'absence de toute discussion sur les mérites de l'expertise médicale, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale comme le propose la caisse « en seconde intention ».
Le jugement querellé sera donc infirmé sur ce point et les demandes au fond de l'assuré seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts
L'article 313-1 du code pénal dispose que :
« L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man'uvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
« L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. »
Il a été indiqué à l'audience que ce texte n'était pas applicable au contentieux de la sécurité sociale devant la juridiction de sécurité sociale.
En outre, les deux personnes physiques visées par l'acte d'appel n'étaient pas en première instance et n'ont pas été attraites à la procédure. Et au surplus, il s'agit du médecin-conseil de la caisse et du médecin expert désigné dans le cadre de l'expertise technique auxquels seules leurs conclusions médicales leur sont reprochées par l'assuré.
La demande de dommages et intérêts sur ce fondement ne peut donc pas prospérer.
Cette demande ne le peut davantage au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil dans la mesure où cette demande est formée à l'encontre de la caisse qui n'était pas détentrice du rapport d'expertise médicale technique comme cela a été rappelé ci-dessus et qu'en conséquence aucune faute ne peut lui être personnellement reprochée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les demandes de dommages et intérêts rejetées.
Enfin, l'ensemble des autres demandes de l'assuré sera rejeté.
L'assuré sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE les appels recevables ;
INFIRME le jugement du 25 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE [O] [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE [O] [P] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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