Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/05454 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFRT
[I]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de ROANNE
du 10 Septembre 2020
RG : 19/00193
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
M. [L] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a rendu une décision, opposant les parties, le 13 juin 2019 (n° RG 18/00298, minute n° 19/153).
Par jugement rectificatif du 10 septembre 2020 (n° RG 19/00193), le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne a :
- rectifié le jugement du 13 juin 2019 (n° RG 18/298 minute n° 19/153) en ce que son dispositif est remplacé et énoncé en ces termes :
« -constate que la contrainte du 12 octobre 2016, signifiée le 18 octobre 2016, relative aux périodes de cotisations de juin 2014, juillet 2014, août 2014, 4e trimestre 2014, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2015, 1er et 2e trimestres 2016 est fondée en son principe et ce pour un montant de 14 259 euros ;
- valide la contrainte pour son entier montant de 14 259 euros ;
- dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge de M. [L] [I] ;
- dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge de M. [L] [I] ;
- laisse à chaque partie la charge éventuelle des dépens par elle engagés, à l'exception des frais de signification de la contrainte qui resteront à la charge de l'opposant en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale »
- ordonné que ce nouveau dispositif soit mentionné en marge du jugement rectifié et notifié aux parties.
Par lettres recommandées envoyées les 6 et 12 octobre 2020, M. [I] (le cotisant) a relevé appel, puis appel rectificatif, de ce jugement rectificatif.
Dans ses écritures déposées le 10 février 2022, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'URSSAF a soulevé l'irrecevabilité de cet appel, par application de l'article 462 du code de procédure civile, en ce que le cotisant s'est désisté de l'appel formé à l'encontre du jugement du 13 juin 2019 rectifié ainsi que cela résulte de l'arrêt du 13 octobre 2020 de la cour d'appel de Lyon, de sorte que le jugement rectifié est passé en force de chose jugée et le jugement rectificatif ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation.
A l'audience, le conseil du cotisant a indiqué s'en tenir exclusivement à ses observations orales et s'en remettre à l'appréciation de la cour pour ce qui concerne l'irrecevabilité de l'appel.
Il soulève subsidiairement l'irrégularité de la contrainte et de ses mises en demeure préalables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que l'URSSAF justifie que le cotisant a formé appel de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Roanne le 13 juin 2019 et que, par arrêt du 13 octobre 2020, produit aux débats, la cour d'appel de Lyon a constaté le désistement d'appel de M. [I] et l'extinction de l'instance en cours.
Or, en application de l'article 462 du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie d'un recours en cassation.
Tel est le cas en l'espèce, puisque la décision, rectifiée, du 13 juin 2019 est passée en force de chose jugée depuis l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 octobre 2020.
Dès lors, seule la voie d'un recours en cassation était ouverte contre le jugement rectificatif attaqué et l'appel formé par le cotisant est irrecevable.
Le succombant supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [L] [I] irrecevable en son appel ;
Y ajoutant,
Met les dépens d'appel à la charge de M. [L] [I].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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