Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00224 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQA7
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 19 Janvier 2021, rg n° 20/00198
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent en personne
INTIMÉE :
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 décembre 2022 puis prorogé à cette au 20 FEVRIER 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 15 avril 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion de la contestation d'une mise en demeure délivrée par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) en date du 10 octobre 2019 portant sur la somme de 5 324 euros. Par jugement rendu le 19 janvier 2021, le tribunal a notamment dit que la mise en demeure est valable, condamné M. [S] à payer à la caisse la somme de 1 336 euros au titre des cotisations et majorations de retard et condamné M. [S] au paiement d'une amende civile de 800 euros, ainsi qu'à une indemnité de 1 500 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire a en outre été ordonnée.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [S] le 17 février 2021. L'affaire a été plaidée, après renvois, le 10 octobre 2022.
Vu les conclusions notifiées par M. [S] le 10 octobre 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées par la caisse le 12 mai 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Attendu que dans le dernier état de ses conclusions, M. [S] déclare qu'il « accepte la mise en demeure du 10/10/2019 au titre [de] la période juin, juillet août et septembre 2019 d'un montant de 1 336 euros » ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la mise en demeure pour ce montant et condamné M. [S] à son paiement au profit de la caisse ;
Attendu que M. [S] demande un échéancier de 24 mois pour régulariser sa situation ;
Mais attendu que seul le directeur de la caisse peut accorder des délais de paiement à un débiteur, à l'exclusion des juridictions de sécurité sociale ; que M. [S] ne peut par conséquent qu'être débouté de cette demande ;
Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement d'une amende civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 sauf en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement d'une amende civile de 800 euros envers le Trésor public et en ce qu'il a dit qu'une copie du jugement serait transmise au Trésor public pour recouvrement de l'amende civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande de délai de paiement ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la caisse ;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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