Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02128 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22CE
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6] Représenté par son Syndic, la société SILVER PULSE-
c/
S.A.R.L. SCHMITZ & MORETTI,
S.A.S. PEINTECO,
S.A.S. GENIE CLIMATIQUE CHAUFFAGE CONSEIL
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 6] Représenté par son Syndic, la société SILVER PULSE-
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Jim TERSOU de la SELARL TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2140
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SCHMITZ & MORETTI
[Adresse 8]
[Localité 17]
Ayant pour avocat Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. PEINTECO
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée par Maître Anne-charlotte PASSELAC de la SELARL JAMES AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1903
S.A.S. GENIE CLIMATIQUE CHAUFFAGE CONSEIL
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K037
*****************************
PARTIES INTERVENANTES
Madame [O] [X] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Maître Anne MAS de l’AARPI LAMM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0286
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux fins de résoudre des problèmes d’humidité, le syndic de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 21] a diligenté la société à responsabilité limitée SCHMITZ & MORETTI, agence d’architecture. Le 19 février 2019, la société mandatée a rendu un diagnostic listant les travaux de reprise nécessaires pour faire cesser ces désordres.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 21] a par actes sous seing privé du 16 juin 2023 confié à la la société à responsabilité limitée PEINTECO la réalisation de travaux de ravalement et à la société par actions simplifiée GENIE CLIMATIQUE CHAUFFAGE CONSEIL la reprise des VMC.
Dans une note du 14 novembre 2024, Madame [H] [L], architecte, a relevé des défauts concernant les travaux réalisés, notamment au niveau de la ventilation mécanique et de l’isolant déposé.
Alléguant la présence de malfaçons suite à la réalisation des travaux, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] à LEVALLOIS-PERRET (92300) (ci-après le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES), représenté par son syndic la société SILVER PULSE, a par actes de commissaire de justice des 18, 21 et 24 juillet 2025, assigné les sociétés SCHMITZ & MORETTI, PEINTECO et GENIE CLIMATIQUE CHAUFFAGE CONSEIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
- Désigner un expert judiciaire,
- Ordonner aux sociétés SCHMITZ & MORETTI, PEINTECO et GENIE CLIMATIQUE CHAUFFAGE CONSEIL de lui communiquer l’identité de leurs assureurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- Réserver les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, soutenant oralement des écritures, a demandé de débouter la société PEINTECO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et maintenu pour le surplus les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Le demandeur s’en rapporte à la décision de la juridiction concernant l’intervention volontaire de Monsieur [T] [S] et de Madame [O] [X] épouse [S].
Il fait valoir que la demande de mise hors de cause de la société PEINTECO est prématurée, cette société étant intervenue sur le chantier. Il estime par ailleurs que cette partie a formulé tardivement la demande de provision, sans justifier de démarches préalables pour le paiement de sa facture. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES indique que les travaux entrepris n’ont pas permis de résoudre les désordres d’humidité et qu’ils ne sont ni satisfaisants ni terminés, soutenant que la pose d’isolation a été arrêtée au niveau plancher haut du premier étage et que les installations VMC ne sont pas achevées à ce jour.
Madame [O] [X] épouse [S] et Monsieur [T] [S] (ci-après les époux [S]) ont demandé de :
- Recevoir leur intervention volontaire,
- Leur rendre commune l’ordonnance à intervenir,
- Etendre la mission de l’expert à l’examen des préjudices subis et causés par les malfaçons, inachèvements et non-conformités des travaux réalisés par les sociétés PEINTECO et GENIE CLIMATIQUE CHAUFFAGE CONSEIL sous la maîtrise d’œuvre du cabinet SCHMITZ & MORETTI,
- Dire que l’expert aura pour mission de fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer ces préjudices,
- Réserver les dépens.
Les consorts [S], propriétaires d’un appartement situé au premier étage du bâtiment A, estiment qu’aucune isolation extérieure n’a été mise en place au droit de leur appartement malgré leur participation à hauteur de leur quote-part au sein de la copropriété, ce qui leur occasionne un préjudice. Ils arguent par ailleurs que les travaux VMC sont inesthétiques et portent atteinte à la valeur vénale de leur bien.
La société PEINTECO a soutenu oralement ses conclusions déposées à l’audience au terme desquelles elle demande de :
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- A titre reconventionnel, condamner par provision le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pris en la personne de son syndic à lui payer la somme de 15.145,92 euros TTC correspondant au solde du marché exigible à ce jour,
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES pris en la personne de son syndic à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance qu’il a toujours été prévu une isolation à partir du R+2, ce qui exclut la réalisation de travaux au niveau de l’appartement des époux [S] ; qu’il n’existe alors aucun manquement de sa part. La société PEINTECO conteste qu’un désordre ait été démontré, de sorte qu’il n’y a pas de motif légitime susceptible de justifier l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle estime qu’à l’issue des travaux, un solde de paiement de 15.145,92 euros lui reste dû.
La société GENIE CLIMATIQUE CHAUFFAGE CONSEIL, dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et sollicite de réserver les dépens.
La société SCHMITZ & MORETTI a formulé des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’intervention volontaire des consorts [S]
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 329 dudit code, « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, Madame [O] [X] épouse [S] et Monsieur [T] [S] allèguent d’un préjudice lié à la mauvaise exécution des travaux sur les parties communes.
Dès lors, l’intervention des consorts [S] se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties et elle sera donc déclarée recevable.
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir aux époux [S], le caractère commun de l’ordonnance résulte de l’acceptation de leur intervention volontaire, et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.
En l’espèce, les parties versent notamment aux débats :
- L’avis de l’architecte Madame [H] [L] du 14 novembre 2024, considérant que la ventilation mécanique ne peut assurer le renouvellement de l’air des appartements et que l’isolant aurait dû être poursuivi jusqu’au plancher haut du rez-de-chaussée avec une moindre épaisseur ;
- Les photographies produites par les époux [S] du système de VMC installé dans la chambre ;
- Le courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2025 adressé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à la société SCHMITZ & MORETTI indiquant que les travaux réalisés n’ont pas permis de remédier aux désordres.
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les travaux de ravalement de façade tels que réalisés entrent dans le champ contractuel, question qui ne saurait être tranchée que par le juge du fond, le syndicat des copropriétaires produit des éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués en lien avec les travaux réalisés par les défenderesse, de sorte qu’il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation, qu’il pourra effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de lui laisser la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants nouveaux du code de procédure civile , étant rappelé que selon l’article 131-8 nouveau du code de procédure civile, le rapport rendu par le technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur que le rapport d'expertise judiciaire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite qu’il soit ordonné aux sociétés défenderesses de lui communiquer les coordonnées de leur assureur. Les sociétés d’assurance des sociétés SCHMITZ & MORETTI, PEINTECO et GENIE CLIMATIQUE CHAUFFAGE CONSEIL sont susceptibles de faire l’objet d’une action au fond éventuelle. Bien que toutes trois représentées par un conseil, elles n’ont pas indiqué dans le cadre de la présente instance l’identité de leurs assureurs.
Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES d’obtenir la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et dans les termes et conditions figurant au dispositif de celle-ci, des attestations d’assurance des sociétés SCHMITZ & MORETTI, PEINTECO et GENIE CLIMATIQUE CHAUFFAGE CONSEIL.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, au soutien de sa demande de provision au titre, la société PEINTECO produit notamment :
- L’extrait du [Localité 20] Livre non définitif où l’on peut lire que le cabinet SILVER PULSE du [Adresse 7] est débiteur d’un solde de 15.145,92 euros ;
- Le décompte général définitif pour les travaux d’isolation à réaliser suivant l’ordre de service du 16 juin 2023 indiquant un « montant restant à payer du mois » d’une somme de 8.377,81 euros.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES s’oppose à cette demande en soutenant l’existence d’un différend sur le chantier litigieux et l’absence de démarche amiable en vue d’obtenir le recouvrement de sa créance.
Or il convient de relever que l’existence d’un contentieux relatif au chantier ne saurait, à elle seule, caractériser une contestation sérieuse faisant obstacle au paiement de la facture, la dette n’étant remise en cause ni dans son principe ni dans son quantum ; en effet, l’organisation d’une mesure d’expertise par la présente ordonnance n’a pas pour effet de suspendre l’exécution des obligations contractuelles, d’autant plus que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne justifie d’aucune démarche tendant à se prévaloir du mécanisme de l’exception d’inexécution.
Il sera indiqué, au demeurant, que le créancier d’une somme d’argent n’est pas tenu de justifier de démarches amiables préalables pour obtenir, même à titre reconventionnel, le paiement d’une provision, de sorte que le moyen soulevé à ce titre est inopérant.
Dès lors, il convient de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à payer à titre provisionnel à la société PEINTECO la somme non sérieusement contestable de 8.377,81 euros en vertu du décompte général définitif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Recevons Madame [O] [X] épouse [S] et Monsieur [T] [S] en leur intervention volontaire ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 9]
[Localité 15]
E-mail : [Courriel 18]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0147226505
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 23] sous la rubrique C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre.)
avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties,
– se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 21],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres, malfaçons ou inexécutions contractuelles allégués exposés dans l’assignation et dans les écritures de Monsieur [T] [S] et de Madame [O] [X] épouse [S], en précisant leur importance et leur étendue,
– rechercher la cause des désordres, malfaçons ou inexécutions contractuelles en précisant éventuellement s’ils trouvent leur origine dans la situation antérieure de l’immeuble ou dans les travaux réalisés par les parties, et le cas échéant s’ils résultent d’un défaut de conception ou d’exécution des travaux réalisés ;
– à partir de devis fournis par les parties, donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons ou inexécutions contractuelles constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et par Madame [O] [X] épouse [S] et Monsieur [T] [S] et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 12 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Ordonnons à la société à responsabilité limitée SCHMITZ & MORETTI, à la société à responsabilité limitée PEINTECO et la société par actions simplifiée GENIE CLIMATIQUE CHAUFFAGE CONSEIL la communication de leur attestation d’assurance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de trois mois ;
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] à payer à la société à responsabilité limitée PEINTECO la somme provisionnelle de 8.377,81 euros correspondant au solde des travaux restant dû en vertu du décompte général définitif du 30 août 2024 ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 22], le 02 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge