Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04580 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/00281
APPELANT :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
Madame [F] [R]
née le 15 Décembre 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE substitant Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Madame Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 février 2015, M. [N] [O] a pris à bail un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] (26) auprès de la SCI de la Forge. Le bail a été consenti pour une durée de trois ans à compter du 15 mars 2015, moyennant un loyer de 550 euros. Suivant acte du 4 mars 2015, M. [H] [O], neveu de M. [N] [O], s'est porté caution.
Par ordonnance du 24 février 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Narbonne a placé M. [N] [O], diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer par certificat médical du 18 octobre 2014, sous sauvegarde de justice et désigné Mme [F] [R] comme mandataire spécial.
Certains loyers demeurant impayés, deux mises en demeure ont été adressées par le bailleur à Mme [F] [R], les 30 mars et 13 mai 2015.
Par jugement du 25 juin 2015, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Narbonne a placé M. [N] [O] sous tutelle et désigné Mme [F] [R] comme tutrice.
En qualité de caution, M. [H] [O] a réglé les loyers de mars, avril et mai 2015 ainsi que le dépôt de garantie et n'a pas été remboursé par Mme [F] [R] malgré sa demande.
Le 7 octobre 2020, M. [H] [O] a fait assigner Mme [F] [R] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins notamment de la voir déclarer responsable du préjudice subi et condamner au paiement des loyers réglés ainsi que du dépôt de garantie.
Le jugement rendu le 28 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Béziers :
Déboute M. [H] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute Mme [F] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [H] [O] à payer à Mme [F] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [O] aux entiers dépens de la présente procédure.
Le premier juge a retenu que Mme [F] [R] ne pouvait être condamnée au paiement des loyers et du dépôt de garantie issu du contrat de location signé avec la SCI de la Forge, faute pour M. [H] [O] de rapporter la preuve d'un manquement à ses obligations commis par elle, en sa qualité de mandataire judiciaire.
Le premier juge a relevé que M. [H] [O] ne produisait aucune pièce de nature à justifier le préjudice moral dont il se prévalait et que sa demande devait donc être écartée.
Le premier juge a également relevé que les conditions de l'abus de droit n'étaient pas réunies et que la demande de Mme [F] [R] en dommages-intérêts pour procédure abusive devait en conséquence être rejetée.
M. [H] [O] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2021, M. [H] [O] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dire Mme [F] [R] responsable du préjudice subi par M. [H] [O] ;
Condamner Mme [F] [R] au paiement de la somme de 1 435 euros au titre des loyers de mars 2015, avril 2015 et mai 2015, ainsi que de la caution de 580 euros avancée par M. [H] [O] ;
Condamner Mme [F] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts ;
Condamner Mme [F] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] [O] soutient qu'en tant que caution, il peut, sur le fondement de l'article 2305 du code civil, effectuer un recours en remboursement contre Mme [F] [R], tutrice du débiteur principal, ayant fauté en refusant de payer les loyers pour le compte de M. [N] [O]. Il précise que cette dernière ne peut se prévaloir de la nullité du bail qui n'a jamais été constatée par un juge ou par les deux parties et dont les conditions de formation étaient parfaitement réunies, M. [N] [O] disposant, à cette période, de la pleine capacité juridique.
M. [H] [O] fait valoir qu'il a subi un préjudice du fait des nombreuses démarches afin de faire valoir ses droits qu'il a été contraint d'accomplir suite à l'attitude de la mandataire judiciaire et chiffre son préjudice à la somme de 3 000 euros
Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2021, Mme [F] [R] demande à la cour de :
Rejeter toute argumentation contraire comme étant infondée;
Confirmer purement et simplement le jugement du 28 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Débouter M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [H] [O] à payer à Mme [F] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la procédure abusive ;
Condamner M. [H] [O] à payer à la concluante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [F] [R] soutient qu'elle n'a commis aucune faute justifiant du fait qu'elle devrait s'acquitter des paiements des loyers de mars, avril et mai 2015, ainsi que de la caution. Elle précise que M. [N] [O] a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer avant que le contrat de bail ne soit signé, à la demande de M. [H] [O], et qu'il ne bénéficiait donc pas de sa pleine capacité à ce moment, justifiant de la nullité du contrat qui a été notifiée au bailleur. L'intimée ajoute que M. [H] [O] réside dans le logement loué par M. [N] [O], que le bailleur n'a, par ailleurs, jamais rencontré. Mme [F] [R] est donc en droit de refuser de payer les sommes demandées compte tenu de l'irrégularité du contrat.
Mme [F] [R] fait valoir que M. [H] [O] abuse de son droit d'ester en justice dans le seul but de compenser sa perte de la retraite de son oncle. Il doit alors être condamné à la somme de 1 000 euros pour procédure abusive.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement de M. [H] [O]
L'article 421 du code civil dispose que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
Au soutien de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [F] [R], désignée comme mandataire spéciale puis tutrice de M. [N] [O], il appartient donc à M. [H] [O] de démontrer qu'elle a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions.
Le premier juge, au terme d'une motivation particulièrement exhaustive, qui reprend l'ensemble des éléments versées au débat, a dit que M. [H] [O] échouait à rapporter une telle faute, de sorte qu'il devait être débouté de sa demande en paiement.
En cause d'appel, il lui appartient donc, pour que la cour puisse entrer en voie de réformation, de soutenir une critique en droit et en fait des motifs retenus par le premier juge.
La cour relève que pour ce faire, M. [H] [O] soutient uniquement le fait que Mme [F] [R] n'aurait pas saisi un juge pour faire constater la nullité du bail en litige.
Or, outre le fait que M. [H] [O] n'indique pas en vertu de quelle obligation Mme [F] [R] aurait dû engager une telle action en nullité, la cour relève, comme le premier juge, qu'elle a sans délai adressé un courrier recommandé à la SCI de la Forge et a informé le juge des tutelles de la situation, en indiquant clairement au bailleur qu'elle considérait le bail en litige comme nul et non avenu, qu'à ce titre, la bailleresse n'a pas engagé de procédure à l'encontre de M.[N] [O] mais à l'encontre de M. [H] [O], qui occupait le logement objet de ce bail, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il ne pouvait être retenu aucune faute à l'encontre de Mme [F] [R], celle-ci ayant fait preuve de toutes diligences face à la situation qui se présentait à elle, et qu'il devait en conséquence être débouté de sa demande en paiement au titre des loyers et du dépôt de garantie, mais aussi en réparation du préjudice moral allégué.
2. Sur la demande reconventionnelle de Mme [F] [R]
Mme [F] [R] n'apporte pas de critique utile au motif du premier juge, qui a retenu qu'elle ne démontrait pas que les conditions de l'abus de droit étaient réunies, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 28 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [O] sera condamné aux dépens de l'appel.
M. [H] [O], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer à Mme [F] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Béziers, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à Mme [F] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE M. [H] [O] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,
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