Texte intégral
Ordonnance N°22/646
N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISDQ
J.L.D. NIMES
16 septembre 2022
[N]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 septembre 2022, notifiée le même jour à 13h00 concernant :
Mme [H] [N]
née le 17 Février 1999 à DALTA (NIGER)
de nationalité Nigériane
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 septembre 2022 à 15h17, enregistrée sous le N°RG 22/4107 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2022 à 11h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Mme [H] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 16 septembre 2022 à 13h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [H] [N] le 17 Septembre 2022 à 14h56 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [P] [W] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Madame [H] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Madame [H] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Madame [H] [N] a reçu notification le 14 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Madame [H] [N] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, le 13 septembre 2022 à 17h25.
Par arrêté de la préfecture en date du 14 septembre 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 13h00, elle a été placée en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 15 septembre 2022, le Préfet du des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 septembre 2022 à 11h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Madame [H] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Madame [H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 septembre 2022 à 14h56.
Sur l'audience, Madame [H] [N] déclare être parent d'un enfant qu'elle élève avec sa compagne à [Localité 1], qu'elle craint pour sa vie au Nigeria en raison de son homosexualité, que d'ailleurs sa famille l'a rejetée pour cette même raison. Elle produit une attestation de demandeur d'asile.
Son avocat soutient que :
- Madame [H] [N] présente des problèmes de santé au niveau de l'estomac,
- Madame [H] [N] présente une vulnérabilité en raison de son homosexualité.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Madame [H] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Madame [H] [N] soulève le moyen tiré de la non prise en compte de son état de vulnérabilité préalablement à son placement en rétention administrative.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que «la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
En l'espèce, Madame [H] [N] soulève le moyen tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité préalable à son placement en rétention. Pourtant, elle ne rapporte aucune preuve d'un grief alors même qu'en tout état de cause, il appert de la procédure de gendarmerie qu'une question concernant sa vulnérabilité lui a été posée au retenu à laquelle elle a été répondu par la négative, tout en ajoutant à une question complémentaire qu'elle souffrait de problèmes de santé, que par ailleurs, l'arrêté de placement ne rétention administrative porte trace d'élément préalable d'information sur la vulnérabilité de Madame [H] [N] à savoir l'existence d'un kyste à l'estomac ne faisant pas obstacle à la mesure. Ce faisant, l'administration a bien pris en compte l'éventuel état de vulnérabilité de l'intéressé et les pièces de la procédure sont suffisamment pertinentes pour démontrer le respect des dispositions légales.
En conséquence, aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'étant relevée, il convient de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, il est produit au dossier les justificatifs des diligences effectuées par la Préfecture et notamment la demande d'un laisser passer aux autorités nigeriannes en date du 14 septembre 2022
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Madame [H] [N] :
Madame [H] [N] , présente irrégulièrement en France est dépourvue de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les documents qu'elle produit à l'audience sur son hébergement chez une tierce personne sont contredits par ses déclarations à l'audience quant à son adresse. Aucun élément n'est versé au dossier sur une incompatibilité de la mesure et de son état de santé.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [H] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Septembre 2022 à 12h52
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à Mme [H] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Mme [H] [N], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Caroline GREFFIER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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