Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00362 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFAV ETRANGER :
M. [F] [T]
né le 13 juillet 1987 à [Localité 1] (BIÉLORUSSIE)
de nationalité Bielorusse
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [F] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 à 10h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 5 juin 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [F] [T] interjeté par courriel du 10 mai 2024 à 09h58 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [F] [T], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [N], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [D] [I] et M. [F] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [F] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise :
M. [T] demande l'annulation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'aurait pas répondu aux moyens relatifs à l'erreur de fait et l'erreur de droit tenant à l'absence d'examen de l'état de vulnérabilité.
Ce moyen est rejeté dans la mesure où l'ordonnance contestée a répondu aux moyens relatifs à la vulnérabilité ; le fait que la motivation ait été rassemblée sous un même paragraphe sans suivre le découpage de la présentation des moyens retenu dans l'acte de saisine du juge de première instance est sans emport sur la validité de l'ordonnance entreprise.
En conséquence, l'ordonnance entreprise n'a pas à être annulée.
Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait de l'arrêté de placement en rétention :
M. [T] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne mentionne pas le risque de fuite ni l'examen de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité. Il fait état de l'existence d'un problème de santé en lien avec des champignons au pied.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. M. [T] n'a pas respecté l'obligation de pointage journalier dans le cadre de l'assignation à résidence administrative dont il faisait l'objet et il n'a plus de logement sur le territoire, ayant été exclu du foyer où il était admis dans le Doubs en raison de son comportement.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard du risque de fuite :
M. [F] [T] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur le risque de fuite qu'il représenterait.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyens soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur l'irrégularité dans la notification des droits :
M. [F] [T] soutient que l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté en ce qu'il n'a pas été informé de la possibilité de saisine du médecin de l'OFII ou du médecin présent au centre de rétention administrative.
L'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Le registre du centre de rétention administrative mentionne que M. [T] a été informé lors de son arrivée de la possibilité d'être examiné par un médecin, possibilité qu'il n'a pas mise en oeuvre. Au demeurant, celui-ci avait déjà été examiné à sa demande par un médecin au cours de la retenue administrative, médecin auprès duquel il n'a fait état d'aucune doléance si ce n'est d'avoir froid ; en particulier, il n'a pas mentionné son problème de champignons au pied dont il fait état dans le cadre de son acte d'appel, problème de champignons qu'il na pas plus évoqué lors de son entretien administratif dans le cadre de sa demande d'asile en France du 26 février 2024 ; lors de cet entretien, il avait évoqué un problème à la jambe ; en audition de retenue, il a évoqué un problème à la colonne vertébrale.
S'agissant plus spécifiquement de la possibilité d'examen par un médecin de l'OFII, l'article L. 744-9 du même code prévoit que l'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ. Ainsi, il appartenait en l'espèce à l'ASSFAM, présente au centre de rétention administrative de [Localité 2], d'informer et de permettre à M. [T] de demander à voir un médecin de l'OFII. En tout état de cause, il est relevé que l'avis de ce médecin ne peut avoir d'influence que sur la prise en charge médicale dans le pays de renvoi et non pas sur celle en rétention, soit un moyen qui ne relève pas d'une vérification à opérer par le juge judiciaire ; au demeurant, il est relevé que M. [T], informé de la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) depuis que l'ASSFAM est intervenu à ses côtés dans la procédure de contestation du placement en rétention, ne s'en est pas saisi.
Il est enfin relevé que M. [T] ne produit aucune pièce médicale justifiant d'un problème de santé.
A l'audience de ce jour, il indique avoir pu consulter un médecin qui lui apporté des soins.
En conséquence, l'ordonnance entreprise qui a rejeté de moyen est confirmée.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 mai 2024 à 10h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 mai 2024 à 16h16.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00362 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFAV
M. [F] [T] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnance notifiée le 10 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [F] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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