Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 92D
DU 05 MARS 2024
N° RG 23/07242
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEQV
AFFAIRE :
S.A.S. DATA 4
C/
LA DIRECTION INTER RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1A
N° Section :
N° RG : 23/02045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELAS KPMG AVOCATS,
-Me Denis SOLANET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DATA 4
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 487 631 210
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane CHASSELOUP de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
****************
LA DIRECTION INTER RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller, faisant fonction de présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseiller, faisant fonction de présidente,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société DATA 4 SAS (ci-après la société DATA 4), qui exerce une activité d'hébergement de serveurs informatiques pour une clientèle professionnelle, a construit des infrastructures adaptées, des datacenters et des infrastructures de puissance électrique, qu'elle exploite.
Pour assurer cette exploitation, elle utilise de l'énergie électrique pour faire fonctionner les équipements et pour la climatisation. Elle se voit facturer la Taxe Intérieure de Consommation Finale d'Electricité (TICFE) par son fournisseur d'électricité et, considérant remplir les conditions prévues par le code des douanes en la matière, elle a demandé l'application du taux réduit.
Selon un avis de résultat d'enquête du 28 novembre 2018, l'administration des douanes a informé la société DATA 4 SAS qu'elle entendait remettre en cause le bénéfice du taux réduit de TICFE dont elle avait bénéficié au titre des années 2016 et 2017.
Au terme de son contrôle, elle a dressé, le 4 septembre 2019, un procès-verbal de notification d'infraction pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, à l'exception de la période du 1er janvier 2016 au 9 mai 2016, à l'encontre de la société DATA 4 SAS et a émis un avis de mise en recouvrement n°773/2019/075 le 20 septembre 2019 d'un montant de 4 240 359 euros (3 964 792 euros de TICFE et 275 567 euros d'intérêts de retard).
Le conseil de la société DATA 4 SAS a adressé le 4 novembre 2019 un courrier de contestation à l'administration des douanes qui l'a rejetée par courrier du 29 juin 2020.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 août 2020, la société DATA 4 SAS a fait assigner la Direction inter régionale des douanes et droits indirects d'Ile de France - Direction régionale des douanes de Paris-Ouest (autrement dénommée « l'administration des douanes ») devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir annuler la décision de rejet du 29 juin 2020 et annuler l'avis de mise en recouvrement n°773/2019/075 le 20 septembre 2019 d'un montant de 4 240 359 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté la société DATA 4 de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à verser 1000 euros à l'administration des douanes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
La société Data 4 a interjeté appel de ce jugement le 28 mars 2023 à l'encontre de l'administration des douanes et a adressé ses premières conclusions le 28 juin 2023 (dossier au fond RG n°23/2048).
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la présidente de la 1ère chambre A (devenue chambre 1-1) de la cour d'appel de Versailles a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au motif que la société DATA 4 ne justifie pas avoir acquitté la contribution prévue, à peine d'irrecevabilité de son appel, par les articles 1635 bis P du code général des impôts et 964 du code de procédure civile.
Par une requête du 23 octobre 2023 intitulée « requête aux fins de rabat de l'ordonnance du 7 septembre 2023 », la société Data 4 demande à la cour, au fondement de l'article 964 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable la présente requête,
La déclarer bien fondée,
Et y faisant droit,
Ordonner le rabat de l'ordonnance d'irrecevabilité du 7 septembre 2023 ;
Ordonner la réouverture des débats et renvoyer la cause et les parties à l'audience de la mise en état.
SUR CE, LA COUR,
Sur la saisine de la cour
Il résulte des écritures susvisées, notamment des motifs et du dispositif de la requête adressée à la cour par la société Data 4, qu'en dépit de son intitulé qui pourrait porter à confusion, la cour n'est pas saisie d'une demande de rabat de clôture ' l'ordonnance de clôture n'ayant au demeurant pas été rendue ' mais d'un déféré contre une ordonnance du président de la chambre 1-1 de la cour d'appel de Versailles ayant conclu à l'irrecevabilité de l'appel de la société Data 4, que le conseiller de la mise en état n'a pas rétractée, au fondement des articles 964 et 916 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité de la requête en déféré
Moyens de la société Data 4
La société Data 4 fait valoir que sa requête, reçue au greffe de la cour du 23 octobre 2023, est recevable au motif que la société Data 4 n'a eu connaissance de l'ordonnance du 7 septembre 2023 que le 18 octobre 2023, en raison de dysfonctionnements du RPVA qui ont duré tout l'été et jusqu'à la fin du mois de septembre 2023, obligeant à multiplier les demandes auprès des services informatiques. Elle considère que ces difficultés techniques constituent une cause étrangère et un cas de force majeure justifiant le report du point de départ du délai pour former un déféré et en déduit que sa requête est recevable.
Appréciation de la cour
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
L'article 963, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Le dernier alinéa de cet article précise que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En outre, selon l'article 964, avant-dernier alinéa, du même code, la décision d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de paiement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P précité, prononcée par le président de la chambre peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945 du code de procédure civile.
L'article 916 dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance (souligné par la cour).
En l'espèce, la société Data 4 invoque des difficultés informatiques du RPVA (réseau privé virtuel avocat) qui aurait duré tout l'été et jusqu'à la fin du mois de septembre 2023. Outre le fait que si de telles difficultés avaient un lieu sur une durée si longue, il appartenait au conseil de la société Data 4 de s'assurer du respect des diligences procédurales qui lui incombaient et de sa communication avec le greffe, la cour note que la pièce n°1 produite par la société Data 4 n'établit l'existence d'une difficulté informatique que du 18 juillet 2023 au 29 août 2023.
Cette pièce est constituée d'échanges de courriels avec le service informatique de la société KPMG. Elle démontre qu'un incident a été ouvert le 14 juin 2023 à 13h23 au motif « Accès site RPVA ebarreau - utilisation de la clé » et que par courriel du 4 septembre 2023, le service a signalé que le problème avait été résolu le 29 août 2023.
Ainsi, au jour du prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel le 7 septembre 2023, cette-dernière a été dûment notifiée au conseil de la société Data 4 par RPVA (donc par voie dématérialisée) et une copie exécutoire a également été notifiée par la voie du palais, de sorte que le délai de 15 jours pour former un déféré contre cette ordonnance a expiré le 22 septembre 2023 à minuit.
Par conséquent, la requête de la société Data 4, reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2023, est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Data 4 sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable la requête intitulée « requête aux fins de rabat de l'ordonnance du 7 septembre 2023 » de la société Data 4 ;
CONDAMNE la société Data 4 aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Pascale CARIOU, conseiller, faisant fonction de présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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