Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 MARS 2024
(n° 84 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06899 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOOC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2023 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022062817
APPELANTE
Société COOPERATIVE U ENSEIGNE, RCS de Créteil n°304602956, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Représentée à l'audience par Me Richard RENAUDIER et Violaine AYROLE de la SELARL Cabinet RENAUDIER, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. CARREFOUR FRANCE, RCS de Caen n°672050085, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société CARREFOUR WORLD TRADE, société anonyme de droit suisse,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3] - SUISSE
Ayant pour avocat postulant Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentées à l'audience par Me Lee KYUM et Florian DESSAULT, membres de BDGS Associés AARPI, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Anne-Gaël BLANC, Conseillère, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Le 8 juin 2018, les sociétés Coopérative U enseigne, Carrefour France et la société de droit suisse Carrefour World Trade ont conclu un accord ayant pour objet la négociation groupée auprès de fournisseurs afin d'améliorer les conditions d'achat de différents produits. Cet accord comprenait un volet national dit de coopération et un volet international dit de partenariat.
Dans le cadre de ce partenariat les sociétés Carrefour World Trade et Coopérative U enseigne ont conclu, le 27 mars 2019, un contrat dit de services, qui se substituait au contrat de mandat initialement prévu par l'accord et portait sur la négociation auprès de fournisseurs internationaux par la première de prestations pour la seconde.
L'accord comme le contrat de services comportaient un droit d'audit au bénéfice de l'ensemble des parties pour le premier et exclusivement de la société Coopérative U enseigne pour le second.
Ainsi, l'article 13.4 de l'accord du 8 juin 2018 prévoyait la possibilité pour la société Coopérative U enseigne de faire contrôler, une fois par année, par un tiers indépendant et dans des conditions excluant toute communication d'informations commerciales sensibles, la bonne application par la société Carrefour World Trade du contrat de services, et en particulier la conformité au contrat de l'écart entre les rémunérations versées par les fournisseurs internationaux à la société Carrefour World Trade au titre des prestations internationales sous-traitées et les sommes effectivement reversées.
L'article 7 de l'accord stipulait que le tiers indépendant désigné pour effectuer cet audit devait être choisi parmi quatre cabinets d'expertise-comptable et que, si aucun de ces cabinets ne pouvait agir ou conduire sa mission ou si lesdits cabinets la refusaient, les parties se concerteraient et s'accorderaient sur un ou plusieurs autres experts comptables reconnus pouvant agir en tant que tiers indépendant. Il était ensuite prévu, à défaut d'accord dans un délai de cinq jours ouvrés à compter d'une demande adressée par une des parties à l'autre, que la partie la plus diligente puisse demander, sur requête, la désignation ad hoc d'un autre tiers indépendant pour les audits par le président du tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés.
Le terme des deux accords de collaboration entre les parties était initialement fixé au 31 décembre 2023 avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction. Cependant, par avenant du 5 septembre 2022, les parties sont convenues que la coopération nationale prendrait fin de manière anticipée le 31 décembre suivant. Elles ont, en revanche, décidé de poursuivre le contrat de services jusqu'au 31 décembre 2026.
Cependant, le 19 septembre 2022, la société Coopérative U enseigne a fait connaître son intention de ne pas exécuter ce contrat de services au-delà du 31 décembre suivant, le considérant comme nul à compter de cette date en ce qu'il caractériserait une entente anticoncurrentielle en l'absence de poursuite du volet coopération de l'accord.
Le 7 octobre 2022, les sociétés Carrefour France et Carrefour World Trade ont assigné la Coopérative U enseigne en référé d'heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Paris afin qu'il lui soit ordonné de poursuivre le partenariat et l'exécution du contrat de services jusqu'à ce qu'intervienne une sentence arbitrale au fond. Par ordonnance du 10 novembre 2022, il a été dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 8 juin 2023.
Par courrier du 20 décembre 2022, la société Coopérative U enseigne a sollicité la mise en 'uvre de l'audit contractuel. En réponse, la société Carrefour a indiqué qu'elle n'entendait pas voir cette clause mise en oeuvre au motif que celle-ci n'aurait pas vocation à être exécutée indépendamment de l'ensemble du partenariat précédemment dénoncé par Coopérative U enseigne.
Par actes extrajudiciaires des 30 décembre 2022 et 4 janvier 2023, la société Coopérative U enseigne a fait assigner les sociétés Carrefour France et Carrefour World Trade devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
désigner tel expert-comptable reconnu et indépendant qu'il lui plaira, avec pour mission de contrôler la bonne application par la société Carrefour World Trade du contrat de services du 27 mars 2019, et en particulier la conformité au contrat de l'écart entre les rémunérations versées par les fournisseurs internationaux à la société Carrefour World Trade au titre des prestations internationales sous-traitées par la société Carrefour World Trade à Coopérative U enseigne et les sommes effectivement reversées par la société Carrefour World Trade à Coopérative U enseigne au titre du contrat de services et en particulier des modalités prévues à l'annexe 1 du contrat de services pour les années 2019 à 2022 ;
autoriser l'expert-comptable à se faire remettre par la société Carrefour World Trade et/ou par la coopérative U enseigne la liste des fournisseurs internationaux pour chacune des années 2019 à 2022 ;
dire que la Coopérative U enseigne communiquera à l'expert-comptable, sans délai après sa désignation, la totalité des factures envoyées par la Coopérative U enseigne à la société Carrefour World Trade au titre des prestations réalisées par la Coopérative U enseigne, pour chacune des années 2019 à 2022 ;
enjoindre à la société Carrefour World Trade de communiquer à l'expert-comptable, sans délai après sa désignation, la totalité des contrats conclus par la société Carrefour World Trade avec les fournisseurs internationaux, avec leurs annexes, pour chacune des années 2019 à 2022 ;
autoriser l'expert comptable à se faire remettre par la société Carrefour World Trade tous documents commerciaux, comptables, financiers ou autres qu'il estimera utile à la réalisation de la mesure au titre des années 2019 à 2022 ;
demander à l'expert-comptable de calculer le pourcentage des rémunérations versées à la Coopérative U enseigne et le comparer au pourcentage moyen des rémunérations versées aux autres distributeurs, pour chacune des années 2019 à 2022 ;
autoriser l'expert-comptable à se faire remettre par les fournisseurs internationaux tous documents commerciaux, comptables, financiers ou autres qu'il estimera utile à la réalisation de la mesure afin de vérifier les éléments transmis par la société Carrefour World Trade au titre des années 2019 à 2022 ;
autoriser l'expert-comptable à obtenir des fournisseurs internationaux le pourcentage des rémunérations versées à Carrefour World Trade au titre de la Coopérative U enseigne et le pourcentage moyen des rémunérations versées à Carrefour World Trade au titre des autres distributeurs, pour chacune des années 2019 à 2022 ;
autoriser l'expert-comptable à obtenir toutes informations, précisions et explications qu'il estimera utile à la réalisation de la mesure de la part de la société Carrefour World Trade et des fournisseurs internationaux concernant les rémunérations des services internationaux concernant les rémunérations des services internationaux négociés par la société Carrefour World Trade avec les fournisseurs internationaux au titre des années 2019 à 2022 ;
dire que la société Carrefour World Trade, Coopérative U enseigne et les fournisseurs internationaux devront communiquer les documents à l'expert-comptable sous formats appropriés (tableaux Excel, document pdf, etc...) Afin de faciliter les opérations de contrôle de l'expert-comptable ;
dire que l'expert-comptable disposera d'un délai de 45 jours à compter de l'ordonnance à intervenir pour réaliser la mesure et établir un rapport qu'il remettra à la coopérative U enseigne et aux sociétés Carrefour France et Carrefour World Trade dans des conditions excluant toute communication d'informations commerciales sensibles ;
dire que les frais afférents à la réalisation de la mesure seront à la charge de la Coopérative U enseigne.
En défense, les sociétés Carrefour France et World Trade International ont notamment soulevé l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions suisses.
Par ordonnance contradictoire du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- dit l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée ;
- s'est déclaré compétent ;
- dit la demande recevable ;
- débouté Coopérative U enseigne de sa demande ;
- condamné Coopérative U enseigne au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 11 avril 2023, les sociétés Carrefour France et Carrefour World Trade ont initié la procédure d'arbitrage prévue aux contrats aux fins de voir la société Coopérative U enseigne condamnée à réparer les préjudices que leur aurait causés l'inexécution du partenariat. La société Coopérative U enseigne demande à titre reconventionnel au tribunal arbitral de prononcer la nullité de l'accord de partenariat et la réparation de préjudices qui résulteraient du fait que la société Carrefour World Trade aurait retenu des sommes lui revenant.
Par déclaration du 12 avril 2023, la société Coopérative U enseigne a relevé appel de l'ordonnance du 30 mars précédent en ce qu'elle la déboute de sa demande et la condamne au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, la société Coopérative U enseigne demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle reconnaît la compétence du tribunal de commerce de Paris mais de l'infirmer en ce qu'elle rejette sa demande de désignation d'un expert-comptable indépendant ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, de :
déclarer irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Carrefour France et Carrefour World Trade qui constitue une demande nouvelle au stade de l'appel ;
débouter en tout état de cause Carrefour France et Carrefour World Trade de leur exception d'incompétence ;
désigner tel expert-comptable reconnu et indépendant qu'il lui plaira, avec pour mission de contrôler la bonne application par la société Carrefour World Trade du contrat de services du 27 mars 2019, et en particulier la conformité au contrat de l'écart entre les rémunérations versées par les fournisseurs internationaux à la société Carrefour World Trade au titre des prestations internationales sous-traitées par la société Carrefour World Trade à Coopérative U enseigne et les sommes effectivement reversées par la société Carrefour World Trade à elle au titre du contrat de services et en particulier des modalités prévues à l'annexe 1 du contrat de services, pour les années 2019 à 2022 ;
autoriser l'expert-comptable à se faire remettre par la société Carrefour World Trade et/ou par elle la liste des fournisseurs internationaux pour chacune des années 2019 à 2022 ;
dire que la Coopérative U enseigne communiquera à l'expert-comptable, sans délai après sa désignation, la totalité des factures envoyées par la Coopérative U enseigne à la société Carrefour World Trade au titre des prestations réalisées par la Coopérative U enseigne, pour chacune des années 2019 à 2022 ;
enjoindre à la société Carrefour World Trade de communiquer à l'expert-comptable, sans délai après sa désignation, la totalité des contrats conclus par la société Carrefour World Trade avec les fournisseurs internationaux, avec leurs annexes, pour chacune des années 2019 à 2022 ;
autoriser l'expert-comptable à se faire remettre par la société Carrefour World Trade tous documents commerciaux, comptables, financiers ou autres qu'il estimera utile à la réalisation de la mesure au titre des années 2019 à 2022 ;
demander à l'expert-comptable de calculer le pourcentage des rémunérations versées à elle et le comparer au pourcentage moyen des rémunérations versées aux autres distributeurs, pour chacune des années 2019 à 2022 ;
autoriser l'expert-comptable à se faire remettre par les fournisseurs internationaux tous documents commerciaux, comptables, financiers ou autres qu'il estimera utile à la réalisation de la mesure afin de vérifier les éléments transmis par la société Carrefour World Trade au titre des années 2019 à 2022 ;
autoriser l'expert-comptable à obtenir des fournisseurs internationaux le pourcentage des rémunérations versées à Carrefour World Trade au titre de la Coopérative U enseigne et le pourcentage moyen des rémunérations versées à Carrefour World Trade au titre des autres distributeurs, pour chacune des années 2019 à 2022 ;
autoriser l'expert-comptable à obtenir toutes informations, précisions et explications qu'il estimera utile à la réalisation de la mesure de la part de la société Carrefour World Trade et des fournisseurs internationaux concernant les rémunérations des services internationaux négociés par la société Carrefour World Trade avec les fournisseurs internationaux au titre des années 2019 à 2022 ;
dire que la société Carrefour World Trade, Coopérative U enseigne et les fournisseurs internationaux devront communiquer les documents à l'expert-comptable sous formats appropriés (tableaux Excel, document pdf, etc') afin de faciliter les opérations de contrôle de l'expert-comptable ;
dire que l'expert-comptable disposera d'un délai de 45 jours à compter de l'ordonnance à intervenir pour réaliser la mesure et établir un rapport qu'il lui remettra et aux sociétés Carrefour France et Carrefour World Trade dans des conditions excluant toute communication d'informations commerciales sensibles,
dire que les frais afférents à la réalisation de la mesure seront à sa charge de la ;
débouter les sociétés Carrefour France et Carrefour World Trade de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner les sociétés Carrefour France et Carrefour World Trade à lui payer chacune la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Carrefour France et Carrefour World Trade aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023, les sociétés Carrefour France et Carrefour World Trade demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle dit l'exception d'incompétence soulevée par elles mal fondée, déclare le président du tribunal de commerce de Paris compétent et dit la demande de Coopérative U enseigne recevable et, statuant à nouveau :
in limine litis, de :
se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal arbitral pour statuer sur la demande de désignation d'un tiers indépendant de Coopérative U enseigne en ce qu'elle est fondée sur l'article 3 du contrat de services et l'article 7.3 de l'accord ;
en toute hypothèse, déclarer le juge des référés français territorialement incompétent au profit des juridictions suisses ;
inviter Coopérative U enseigne à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire, de :
déclarer irrecevable la demande de désignation d'un tiers indépendant de Coopérative U enseigne en ce qu'elle est fondée sur l'article 3 du contrat de services et l'article 7.3 de l'accord ;
débouter Coopérative U enseigne de l'intégralité de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, de :
délivrer une commission rogatoire conforme aux dispositions de la Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale pour faire désigner par l'autorité Suisse compétente un expert-comptable indépendant avec pour mission de contrôler la bonne application par la société Carrefour World Trade du contrat de services du 27 mars 2019, et en particulier la conformité au contrat de l'écart entre les rémunérations versées par les fournisseurs internationaux à la société Carrefour World Trade au titre des prestations internationales sous-traitées par Carrefour World Trade à Coopérative U enseigne et les sommes effectivement reversées par Carrefour World Trade à Coopérative U au titre du contrat de services et en particulier des modalités prévues à l'annexe 1 du contrat de services, pour l'année 2022 uniquement ;
aux fins de réalisation de la mesure, demander par voie de commission rogatoire à l'autorité compétente suisse de :
autoriser l'expert-comptable à se faire remettre par la société Carrefour World Trade le contrat de services, en ce compris son annexe 1 ;
autoriser l'expert-comptable à se faire remettre par la société Carrefour World Trade la liste des fournisseurs internationaux pour l'année 2022 ;
dire que la société Carrefour World Trade devra communiquer à l'expert-comptable les annexes des contrats conclus avec les fournisseurs internationaux établissant les montants des rémunérations payées par fournisseurs internationaux en contrepartie des services sous-traités à Coopérative U enseigne ;
dire que l'expert-comptable disposera d'un délai de 45 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pour réaliser la mesure et établir un rapport qu'il remettra à Coopérative U enseigne et à Carrefour World Trade dans des conditions excluant toute communication d'informations commerciales sensibles ;
dire que les frais afférents à la réalisation de la mesure seront à la charge de Coopérative U enseigne ;
en tout état de cause :
débouter Coopérative U de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Coopérative U enseigne à leur payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Coopérative U enseigne aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par message envoyé par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle envisageait de soulever d'office le moyen tiré du fait que la clause attributive ne vise pas le président du tribunal de commerce statuant en référé mais «en la forme des référés», procédure abrogée par l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019. Les parties ont été invitées à communiquer une note en délibéré à ce sujet jusqu'au 29 février 2024 à minuit.
Les sociétés Carrefour France, Carrefour World Trade et Coopérative U enseigne ont répondu par note des 22 et 28 février 2024.
Sur ce,
Sur le moyen principal tiré de l'application de la clause contractuelle d'audit
Au soutien de sa demande de désignation d'un tiers indépendant avec pour mission de contrôler la bonne application par la société Carrefour World Trade du contrat de services du 27 mars 2019, la société appelante se fonde à titre principal sur le moyen tiré de l'existence d'une clause contractuelle d'audit conférant au président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés le pouvoir de désigner ce tiers en cas de désaccord entre les parties.
En effet, l'accord et le contrat de services qui lient les parties comportent un droit d'audit au bénéfice de la société Coopérative U enseigne concernant la mise en oeuvre du partenariat international. L'accord de coopération organise les modalités de mise en oeuvre de cet audit.
Ainsi, l'article 13.4 de l'accord du 8 juin 2018 prévoit la possibilité pour la société Coopérative U enseigne de faire contrôler, une fois par année, par un tiers indépendant et dans des conditions excluant toute communication d'informations commerciales sensibles, la bonne application par la société Carrefour World Trade du contrat de mandat (devenu contrat de services), et en particulier la conformité au contrat de l'écart entre les rémunérations versées par les fournisseurs internationaux à la société Carrefour World Trade au titre des prestations internationales sous-traitées par la société Carrefour World Trade à la société Coopérative U enseigne et les sommes effectivement reversées par la société Carrefour World Trade à la société Coopérative U enseigne.
L'article 7 de ce même accord stipule par ailleurs que le tiers indépendant désigné pour effectuer cet audit doit être choisi parmi l'un des cabinets d'expertise-comptable suivants, agissant par le biais de son bureau parisien : PwC, Deloitte, EY ou KPMG et que, si aucun de ces cabinets ne peut agir ou conduire sa mission ou si lesdits cabinets refusent la mission, les parties se concerteront et s'accorderont sur un ou plusieurs autres experts comptables reconnus pouvant agir en tant que tiers indépendant. A défaut d'accord dans un délai de cinq jours ouvrés à compter d'une demande adressée par une des parties à l'autre, il est prévu que la partie la plus diligente puisse demander, sur requête, la désignation ad hoc d'un autre tiers indépendant pour les audits par le président du tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés.
- Sur l'incompétence matérielle du président du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal arbitral
L'article 1449 du code de procédure civile dispose :
'L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'État aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.'
L'article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il en résulte que la partie qui a conclu au fond devant la juridiction de première instance est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel.
Au cas présent, les sociétés Carrefour World Trade et Carrefour France font valoir que l'appelante ne sollicite plus, comme elle le faisait en première instance, la seule application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile mais demande la mise en oeuvre de la clause contractuelle d'audit. Elles soutiennent qu'elle ne démontre pas la circonstance d'urgence, certes non requise pour les seules mesures d'instruction, mais désormais nécessaire en application de l'article 1449 du même code pour les mesures provisoires ou conservatoires dont l'appelante demande le prononcé. Elles soutiennent que, compte tenu de l'évolution du litige, elles sont recevablesà soulever cette incompétence pour la première fois devant la cour.
Cependant, l'appelante se prévalait déjà en première instance de la clause contractuelle d'audit de telle sorte qu'aucune évolution de son argumentation n'est avérée.
Ainsi, l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral, présentée pour la première fois en appel alors que les intimées avaient conclu au fond en première instance, doit être déclarée irrecevable.
- Sur la recevabilité de la demande de voir désigner un tiers indépendant par le président du tribunal de commerce statuant en référé
La clause d'audit est rédigée ainsi : «A défaut d'accord dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter d'une demande adressée par une des Parties à l'autre, la Partie la plus diligente pourra demander, sur requête, la désignation ad hoc d'un autre tiers indépendant pour les audits par le président du tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés. Le président du tribunal de commerce de Paris devra désigner le tiers indépendant pour les audits parmi d'autres experts».
Comme le souligne les intimées, cette clause attributive ne vise pas le président du tribunal de commerce statuant en référé mais 'en la forme des référés', procédure abrogée par l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
Il s'ensuit que le président du tribunal de commerce ne dispose pas du pouvoir de statuer en référé pour désigner le tiers indépendant prévu par la clause d'audit et qu'en conséquence, la demande en ce sens est irrecevable.
L'ordonnance entreprise, qui a déclaré recevable la demande de voir désigner un tiers indépendant sur le fondement de la clause d'audit, sera infirmée sur ce point.
Sur le moyen subsidiaire tiré des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, dans la mesure où la société Carrefour World Trade est une société dont le siège social est situé en Suisse et que la société Coopérative U enseigne est une société d'un Etat membre de l'Union européenne, la convention de Lugano du 30 octobre 2007, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, est applicable aux rapports entre les parties intéressées par la demande de désignation d'un expert comptable, la société Carrefour France étant tierce à la mesure d'instruction.
Cette convention prévoit la compétence territoriale de principe des juridictions étatiques du siège social de la personne morale défenderesse. Cependant, l'article 31 stipule que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État lié par la convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la convention, une juridiction d'un autre État lié par la convention est compétente pour connaître du fond.
Par ailleurs, en présence d'une clause compromissoire, le tribunal étatique susceptible de connaître de l'instance au fond est celui auquel le différend serait soumis si les parties ne se prévalaient pas de la convention d'arbitrage.
En application de l'article 1, 1 du protocole n°2 sur l'interprétation uniforme de la convention de Lugano, tout tribunal appliquant et interprétant la convention, est notamment tenu par les principes édictés par la Cour de justice de l'Union européenne.
Or, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l'article 35 du règlement Bruxelles I bis, dont l'article 31 de la convention de Lugano est la reproduction à l'identique, sont des mesures qui sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est, par ailleurs, demandée au juge du fond (CJCE 26 mars 1992, aff. C-261/90 , Reichert et Kockler, points 31 et 34. ' CJCE 17 nov. 1998, aff. C-391/95, Van Uden Maritime c/ Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a., point 40) et que ne revêtent pas ce caractère, celles ordonnées dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre (CJCE 28 avr. 2005, aff. C-104/03, St Paul Dairy Industries NV c/ Unibel Exser BVBA, point 25) (1ère Civ., 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.917, publié).
Il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la cour de rechercher si la mesure d'instruction sollicitée en application de l'article 145 du code de procédure civile a pour objet de prémunir la partie requérante contre un risque de dépérissement d'éléments de preuve dont la conservation pouvait commander la solution du litige ou présente une finalité exclusivement probatoire.
Au cas présent, la société Carrefour World Trade fait valoir que le juge français serait territorialement incompétent au profit des juridictions suisses, compétentes pour connaître du fond, l'exception prévue par l'article 31 susmentionné n'étant pas applicable.
Or, la société Coopérative U enseigne, qui invoque exclusivement la nécessité d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et le fait qu'elle aurait besoin de la mesure d'audit pour établir les manquements contractuels de Carrefour World Trade et chiffrer le préjudice en résultant, n'offre pas d'établir la nature conservatoire de la mesure qu'elle sollicite, alors qu'elle n'allègue, ni ne démontre davantage qu'un risque de dépérissement des preuves existe et justifie la mesure demandée.
Il n'est ainsi pas justifié, ni invoqué, d'urgence particulière nécessitant de conserver des preuves menacées de dépérissement, ni fait état d'un risque particulier que la production des documents dont elle souhaite la communication à l'expert ne pourrait plus être obtenue ultérieurement.
Il en résulte que l'exception prévue à l'article 31 de la convention de Lugano n'est pas applicable.
Dès lors, alors que les parties ne contestent pas la compétence du juge suisse pour connaître du fond du litige, si elles ne se prévalaient pas de la clause d'arbitrage, le siège social de Carrefour World Trade étant situé à Genève, la compétence du juge français ne peut être retenue et l'ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.
En application de l'article 81 du code de procédure civile, l'affaire relevant d'une juridiction étrangère, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée dans ses dispositions soumises à la cour sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d'appel, la société Compagnie U enseigne sera tenue aux dépens et condamnée à payer aux intimées la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence au profit de la juridiction arbitrale concernant l'application de la clause contractuelle d'audit soulevée par les sociétés Carrefour France et Carrefour World Trade ;
Infirme l'ordonnance entreprise sauf dans ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare irrecevable devant le président du tribunal de commerce statuant en référé la demande de voir désigner le tiers indépendant prévu par la clause d'audit contractuelle ;
Fait droit à l'exception d'incompétence territoriale formée par les sociétés Carrefour France et Carrefour World Trade ;
Renvoie la société Coopérative U enseigne à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Coopérative U enseigne à payer à la société Carrefour France et à la société Carrefour World Trade, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Coopérative U enseigne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT