Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUIN 2022
N° de Minute : 47/22
N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG5Y
DEMANDEURS :
Madame [S] [W]
née le 15 Mai 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [A]
né le 29 Octobre 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [L]
né le 22 Avril 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [X] épouse [L]
née le 26 Mars 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparants en personne et assistés de Me Brigitte VAN-ROMPU, avocat au barreau de Béthune
PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER :Christian BERQUET
DÉBATS :à l'audience publique du 02 Mai 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause
Mme [S] [W] exerce une activité de services de courtages en travaux et suivi de chantiers, en son nom propre, sous l'enseigne 'Parti Pro'.
M. [R] [L] et Mme [K] [X] ont confié à Mme [W] la réalisation de diverses prestations allant de l'étude de devis à la réception des travaux à réaliser au sein de leur immeuble d'habitation situé à [Localité 3], [Adresse 2].
Les prestations de la société Parti Pro ont fait l'objet d'un devis accepté le 28 septembre 2018 pour un montant de 11 700 euros puis d'une facture en date du 11 octobre 2018.
Les époux [L] ont versé une somme totale de 62 820,35 euros à Mme [W] laquelle a versé une somme de 11 000 euros à la société Franck Brulez, artisan.
Un désaccord est intervenu entre les parties.
Estimant avoir été contraints par les époux [L] d'établir le 15 avril 2019 deux chèques d'un montant respectifs de 40 190,95 euros et 7 722 euros tirés sur le chéquier détenu en commun par M. [Y] [A] et Mme [W], celle-ci et M. [A] ont, par acte en date du 11 mars 2020, fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire d'Arras, au visa des articles 1104, 1217, 1302 du code civil, afin notamment d'obtenir leur condamnation in solidum à :
- leur restituer les sommes versées,
leur régler les frais aux mesures d'exécution forcée portant sur le recouvrement des chèques,
leur payer la somme de 38 330,36 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un prêt immobilier en vue d'approvisionner leur compte,
leur payer la somme de 120 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un prêt immobilier,
payer à Mme [S] [W] la somme de 1200 euros au titre de la perte de chance d'honorer sa dette envers l'Urssaf,
payer les dépens, outre 2500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 27 janvier 2022, la 1ère chambre du tribunal judiciaire d'Arras a :
' - débouté Mme [S] [W] et M. [Y] [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum Mme [S] [W] et M. [Y] [A] à payer à M. [R] [L] et Mme [K] [L] la somme de 47 503,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019;
- débouté M. [R] [L] et Mme [K] [L] de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 € ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner au Crédit Agricole d'avoir à délivrer dans le cadre de la procédure les originaux des deux chèques rejetés ;
- condamné in solidum Mme [S] [W] et M. [Y] [A] à payer à M. [R] [L] et Mme [K] [L] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [S] [W] et M. [Y] [A] aux dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit, à titre provisoire, frais et dépens compris.'
Par déclaration en date du 21 février 2022, Mme [W] et M. [A] ont interjeté appel de la décision rendue en première instance.
Par acte en date du 8 avril 2022, Mme [W] et M. [A] ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. et Mme [L] afin d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 janvier 2022 et obtenir la condamnation des époux [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire, Mme [W] et M. [A] exposent qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que les chèques ont été établis sous la contrainte du fait de l'extrême pression des époux [L] à l'encontre de Mme [W].
Ils ajoutent que le tribunal a condamné M. [A] alors que ce dernier n'a aucun lien avec le litige opposant Mme [W] aux époux [L] et qu'aucun motif ne vient justifier la mise en cause de sa responsabilité.
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S'agissant des conséquences manifestement excessives, ils soutiennent qu'ils sont dans l'impossibilité de faire face aux condamnations revêtues de l'exécution provisoire, à savoir la somme de 50 503,68 euros hors dépens, et qu'ils ont été contraints de saisir la commission de surendettement.
A l'audience du 2 mai 2022 à laquelle l'affaire a été appelée
Maître [B] avocat substituant Maître [G] avocat de Mme [W] et de M. [A] a sollicité le renvoi de l'affaire au motif que les époux [L] avaient conclu vendredi 29 avril 2022.
Maître [C] avocate assistant ses clients s'est opposée à cette demande, compte tenu de la mauvaise foi de Mme [W] et de M. [A] lesquels multiplient les procédures depuis mars 2020 à l'encontre de ses clients.
La demande de renvoi ayant été rejetée, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 juin 2022.
Maître [C] a demandé à ce que les demandeurs soient déboutés de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire faute de justifier d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance et de conséquences manifestement excessives et a sollicité leur condamnation au paiement de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Il résulte des messages échangés entre avocats sur le RPVA qu'après avoir pris connaissance du message de son confrère du 2 mai 2022 à 8h21, qui sollicitait le renvoi de l'affaire, Maître [C] a fait savoir par message du 2 mai 2022 à 11h49, que ses clients seraient présents à l'audience du 2 mai 2022 et qu'ils s'opposaient à la demande de renvoi.
Il résulte de la lecture des conclusions de 17 pages prises par les époux [L] et des 35 pièces qu'ils ont communiquées le 27 avril 2022 dans le cadre de la présente instance que :
sur les 17 pages de conclusions, seules les pages 14 à 17 relatives à leurs observations sur les conséquences manifestement excessives et l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile comportent des éléments nouveaux en réponse aux pièces communiquées par Mme [W] et M [A] à l'appui de leur saisine du premier président, les autres développements correspondant aux moyens de fond échangés devant le premier juge.
parmi les 35 pièces communiquées, les 27 premières étaient déjà connues de Mme [W] et de M. [A] et de leur conseil comme ayant déjà été communiquées le 30 juin 2020 dans le cadre de la procédure qui les avait opposé devant le juge de l'exécution d'Arras,
que les pièces 33 correspondant à l'assignation de Mme [W] et de M. [A] devant le tribunal judiciaire d'Arras du 11 mars 2020, 34 correspondant au jugement du 27 janvier 2022 dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire et 35 correspondant à l'acte d'appel formé par eux à l'encontre de ce jugement sont également connus d'eux, de sorte que seules trois très courts courriels échangés les 8 avril 2021, 21 avril 2021 et 30 septembre 2021 entre Maître [C] et l'huissier de justice d'Arras chargé des mesures d'exécution correspondant aux pièces 30 à 33 inclus apparaissent des pièces nouvelles.
Au vu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi formée par Maître [B], la juridiction disposant par ailleurs des pièces de Mme [W] et de M. [A], ce qui permet à la présente juridiction de pouvoir rendre une décision en respectant le principe du contradictoire.
Sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicables aux instances introduites après le 1er janvier 2020, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
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L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce la décision dont appel est un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 27 janvier 2022 rendu suite à une assignation en date du 11 mars 2020, qui ne fait état d'aucune observation de la part de Mme [W] et de M. [A] relativement à l'exécution provisoire de la décision, alors même que le juge aurait pu, si cela lui avait été demandé et s'il l'avait estimé opportun, ordonner que sa décision ne soit pas assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile.
En conséquence ne peuvent être retenues que les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [S] [W] et M. [Y] [A] font état qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face aux condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d'Arras d'un montant total de 50'503,68 € hors dépens ce qui représente pour eux une dette impossible à honorer compte tenu de leurs ressources et charges ; que d'ailleurs ils ont été contraints de saisir la commission de surendettement.
La présente juridiction note au vu des justificatifs des ressources et charges de Mme [W] et de M. [A], leur situation financière n'a pas évolué postérieurement au jugement rendu le 27 janvier 2022, le seul élément nouveau étant la déclaration de surendettement le 21 mars 2022. Ce seul élément pourrait entraîner, si la déclaration était déclarée recevable, la suspension des poursuites de sorte que ce seul élément ne permet nullement de conclure à l'existence de circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Dès lors et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision, dès lors que les deux conditions sont cumulatives, Mme [W] et M. [A] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile
Mme [W] et M. [A], parties perdantes seront condamnés aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront par ailleurs condamnés à payer aux époux [L] la somme de mille cinq cents euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [S] [W] et M. [Y] [A] de leur demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras,
Condamne Mme [S] [W] et M. [Y] [A] aux dépens de la présente instance,
Condamne Mme [S] [W] et M. [Y] [A] à payer à M. [R] [L] et à Mme [K] [X] la somme de mille cinq cents euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [S] [W] et M. [Y] [A] de leur demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
C. BERQUETH. CHÂTEAU
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