Texte intégral
ARRET N°
du 21 mai 2024
N° RG 23/02000 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNV6
[T]
c/
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS BDB & ASSOCIÉS
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [N] [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 3], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [M] [F], domicilié en cette qualité audit établissement
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS,
avocat postulant, et Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024, prorogé au 21 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [N] [T] était gérant de la société Gedimo, exerçant l'activité d'agent immobilier au sein de l'agence immobilière située à [Localité 1], [Localité 6] et [Localité 5].
La garantie financière de l'a Gedimo était fournie par la Lloyd's insurance company SA à hauteur de 1 800 000 euros pour l'activité syndic de copropriété, 150 000 euros pour l'activité gestion locative et 110 000 euros pour l'activité transaction.
La société Gedimo a été placée en redressement judiciaire le 25 mai 2021.
La compagnie Lloyds a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier du 22 juillet 2021, pour un montant de 2 060 000 euros " à parfaire ".
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 21 septembre 2021.
La compagnie Lloyd's a procédé à la résiliation de sa garantie financière le 28 septembre 2021.
Suivant ordonnance du 21 octobre 2022, le juge commissaire a admis définitivement la créance de la Lloyds pour un montant de 2 060 000 euros. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet de recours.
Le 6 mars 2023, le mandataire judiciaire a engagé une procédure en comblement de passif à l'encontre de M. [N] [T] ès qualités de dirigeant de Gedimo, à hauteur de l'intégralité du passif.
Considérant que le garant financier avait procédé à sa déclaration de créance par affirmation sans produire aucun justificatif des réclamations des assurés, M. [N] [T] a, par exploit d'huissier du 18 avril 2023, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir enjoindre le cabinet d'expertise comptable OC&D Orion Conseil et la compagnie d'assurance Lloyds à lui communiquer un certain nombre de pièces.
La société OC&D Orion conseil a communiqué volontairement les rapports d'audit sollicités.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des référés a :
- déclaré irrecevable l'action intentée par M. [T] contre la Lloyds Insurance company et la société OC&D Orion sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] à payer à la Lloyd's Insurance company et à la société OC&D Orion Conseil la somme de 2 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Il a estimé qu'au moment de l'assignation devant le juge des référés, une instance au fond était déjà engagée devant le tribunal de commerce de Reims, dans le cadre de laquelle il est demandé à M. [T] de payer la somme de 2 680 681 euros afin de combler l'insuffisance d'actif, de sorte que les conditions de l'article 145 ne sont pas réunies, le tribunal de commerce pouvant ordonner les mesures d'instruction sollicitées par M. [T] s'il les estime bien fondées.
Il a considéré surabondamment que la demande de M. [T] était mal fondée.
M. [N] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 13 décembre 2023 par déclaration d'appel du 22 décembre 2023.
Par conclusions notifiées le 8 février 2024, M. [N] [T] demande à la Cour d'infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions concernant la société Lloyds Insurance, et statuant à nouveau :
- de juger M [N] [T] recevable et bien fondé en sa demande,
- d'enjoindre à la société Lloyds Insurance de communiquer à Monsieur [N] [T] :
1° L'information des propriétaires ayant donné leurs biens en gestion (art.45 du décret) suite à la notification de l'ordonnance de cession du portefeuille le 22 octobre 2021 ;
2° L'information du président ou du conseil syndical des syndicats de copropriétaires (art.45 du décret) suite à la notification des registres des mandats de syndic de copropriété ;
3° L'information donnée au président de la CCI de la Marne ET à l'établissement bancaire (art.48 du décret) ;
4° Justification des déclarations de créances reçues par ou pour des syndicats de copropriétaires et par ou pour des propriétaires de biens donnés en gestion à l'agence GEDIMO ;
5° Justification de toute somme certaine, liquide ou exigible versée (art.39 al.1; art.42 du décret) et de manière générale toute somme versée à l'un quelconque des bénéficiaires des garanties financières accordées à la société GEDIMO ;
Sous astreinte de 100 € par document passé le délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir.
- de condamner la société Lloyds Insurance au paiement d'une somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que contrairement à ce qu'a considéré le juge des référés, la créance de la Lloyds n'est pas " à parfaire " mais est définitive, et que cette créance étant non contestable, le tribunal de commerce saisi d'un litige différent n'a aucune obligation ni nécessité d'ordonner la production des pièces sollicitées.
Il précise que son intention était d'engager une action contre la Lloyd's pour avoir de mauvaise foi et/ou frauduleusement procédé à sa déclaration de créance et fait admettre sa créance à titre définitif au passif de la société Gedimo, action inverse par rapport à l'action en comblement de passif diligentée contre lui.
Il fait valoir que l'action en responsabilité à l'encontre de la société Lloyd's qu'il a finalement été contraint d'engager devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la condamnation de la Lloyds à réparer le préjudice subi par M. [T] du fait d'une déclaration de créance abusive et d'une procédure en admission de créance frauduleuse est totalement distincte de l'action en comblement de passif pendante devant le tribunal de commerce de Reims, et qu'en l'état du doit positif l'existence d'une instance en cours ne constitue pas un obstacle à une mesure d'instruction in futurum dès lors que cette action porte sur un litige différent.
M. [T] souligne par ailleurs que la Lloyds avait connaissance de la liste des propriétaires et des lots gérés par la société Gedimo, que les notifications individuelles ont été faites et que les délais de déclarations de créance ont désormais expiré depuis le 20 janvier 2024 de sorte qu'elle est mesure de fixer sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, la société Lloyd's Insurance company SA demande à la Cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Elle affirme que la présente procédure en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a été diligentée après l'introduction du procès au fond devant le tribunal de commerce de Reims en comblement de passif et que du fait de l'existence de cette instance au fond la demande de Monsieur [N] [T] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est irrecevable.
Elle conteste l'affirmation de M. [T] selon laquelle la déclaration de créance de la société Lloyds serait la cause de la procédure collective, en estimant d'une part que la procédure collective a été ouverte deux mois avant la déclaration de créance de la Lloyds sur enquête du tribunal de commerce, et que le passif hors fonds mandant s'élève à 614 167 euros pour un capital social de 8 000 euros et rappelle que la procédure collective de la société Gedimo est en réalité la conséquence des fautes et détournements commis par M. [T].
Elle précise que la créance qu'elle a déclaré est une créance à parfaire du montant total du risque qu'elle encourt, laquelle créance est toujours d'actualité dans la mesure où Gedimo n'ayant pas communiqué le registre des mandats, les mandants n'ont pas pu être informés individuellement de la cessation de la garantie et ont donc toujours la possibilité de réclamer leurs créances de fonds.
Elle fait valoir que les demandes de communication de pièces formulées par M. [T] sont dans tous les cas mal fondées, que :
. s'agissant des informations individuelles de la cessation de garantie financière aux mandants, il faut souligner la mauvaise foi de M. [T] qui, n'ayant jamais communiqué à la Lloyds les registres des mandants et registres-répertoire prévus à l'article 45 du décret du 20 juillet 1972, a empêché cette dernière de procéder aux notifications individuelles de la cessation de la garantie financière dont il sollicite la communication en référé ;
. s'agissant de l'information de la cessation de la garantie financière à la CCI et aux établissements bancaires, que celle-ci est publique et qu'elle n'est elle-même pas tenue de communiquer ce courrier ;
. s'agissant des déclarations de créances éventuelles des mandants, que la garantie financière est une garantie autonome permettant au garant de demander avant tout paiement aux mandants, l'indemnisation au débiteur en cas de faillite de ce dernier, de sorte que les déclarations de créances demandées par M. [T] n'ont aucun effet sur la validité de la créance déclarée ;
. s'agissant de la justification des créances certaines, liquides et exigibles des mandants, qu'en qualité de garant de la non représentation de fonds mandants auprès des mandants, la Lloyds n'a pas à justifier auprès de celui qui s'est rendu coupable de non représentation des fonds, d'une quelconque indemnisation versée aux mandants, seuls garantis par sa police de garantie financière.
MOTIFS
Sur le fondement des dispositions des articles L624-1et L624-2 du code de commerce, la Lloyd's insurance company SA a déclaré le 22 juillet 2021 au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Gedimo placée en redressement judiciaire le 21 septembre 2021 une créance de 2 060 000 euros à parfaire.
Constatant que le mandataire judiciaire avait notifié à ce créancier une contestation de sa créance, le juge commissaire l'a invité à justifier du fondement, des motifs, causes et caractères de celle-ci, et l'a fait convoquer devant lui par le greffe du tribunal de commerce pour en débattre oralement à l'audience du 14 septembre 2022.
Dans son ordonnance du 21 octobre 2021, il a ensuite dit qu'il résulte de l'audition des parties et des pièces du dossier, que la créance est admise à titre définitif pour la somme de 2 060 000 euros à titre chirographaire.
Monsieur [N] [T] soutient qu'il est ainsi définitivement jugé que la Lloyd's insurance company SA dispose d'une créance de ce montant contre la société et qu'il se heurtera à l'autorité de cette chose jugée dans chaque procédure où il entendra le contester alors même qu'il n'a pas été mis en mesure de connaître des sinistres qui ont été pris en charge par le garant et qu'il n'obtient aucune information à ce titre.
Il réclame en conséquence la communication de pièces et d'informations devant lui permettre de connaître des diligences effectuées par la Lloyd's insurance company SA pour déterminer l'ampleur de sa garantie à prévoir et celle déjà engagée.
Mais la déclaration de créance doit être chiffrée et ne peut être admise " à parfaire ".
Le créancier dont la créance n'est pas définitivement fixée doit la déclarer par estimation, au maximum de ce qu'il peut prétendre sur le fondement de l'article L622-24al3 du code de commerce, sauf à ne pouvoir augmenter ultérieurement ses demandes.
Et l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de la créance au passif ne concerne que la vérification qui a été faite sur l'existence même d'une créance et donc la validité de celle-ci en son principe sa nature et quant à son montant uniquement apprécié par référence à la situation existant à la date du jugement d'ouverture qui est susceptible d'évolution à la baisse en fonction d'éléments postérieurs.
En l'espèce, il ne fait pas débat que la garantie financière de la société Gedimo a été fournie par la Lloyd's insurance company SA avant l'ouverture du redressement judiciaire, qu'elle porte sur un montant total de 2 060 000 euros et que la société Gedimo a été placée en redressement judiciaire le 25 mai 2021 converti en liquidation judiciaire.
Il en ressort que l'existence d'une créance de nature indemnitaire égale au plafond du montant de la garantie financière souscrite par la société Gedimo fondée sur une garantie autonome à première demande et susceptible d'être appelée, devait être déclarée et qu'elle a été à juste titre admise au moment de l'ouverture de la procédure collective de cette société.
Dans ce cadre, ainsi que le rappelle la Lloyd's insurance company SA, sa créance n'est pas définitivement fixée dans son montant et reconnaît qu'elle pourra être appelée à en justifier au liquidateur judiciaire de Gedimo à sa demande.
De la même manière, elle pourra être appelée à en justifier dans le cadre d'autres procédures si le juge l'estime nécessaire, tout comme elle pourra être appelée à produire tous éléments utiles dont les informations réclamées par l'appelant.
Mais ces informations et justification réclamées par la Lloyd's insurance company SA ne peuvent être ordonnées par la cour sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour venir au support des deux procédures en cours, l'une en comblement du passif engagée contre Monsieur [N] [T] à la demande du liquidateur devant le tribunal de commerce et l'autre devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité engagée par Monsieur [N] [T] et dirigée contre la Lloyd's insurance company SA visant à obtenir la condamnation de la Lloyds à réparer le préjudice personnel subi par M. [T] du fait d'une déclaration de créance abusive et d'une procédure en admission de créance frauduleuse.
En effet sur le fondement de l'article 145 précité, ce n'est qu'avant tout procès dont pourrait dépendre la solution d'un litige, qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée.
En conséquence, le premier juge a, à juste titre, déclaré la mesure irrecevable en ce qu'elle servirait à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige en comblement du passif et il sera rajouté qu'elle est également irrecevable en ce qu'elle devrait servir dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Si l'existence d'une instance en cours ne constitue pas un obstacle à la mise en place d'une mesure d'instruction in futurum dès lors que l'action porte sur un litige différent. Monsieur [N] [T] qui craint des " dommages financier imminents encourus en sa qualité de gérant et associé de la société Gedimo", n'invoque pas la possibilité d'un autre recours.
Et celui-ci n'apparaît pas à la cour dans la mesure où il a été vu que la déclaration de créance de la Lloyd's insurance company SA ne présentait pas d'irregularité lors de son admission, que par ailleurs le montant de la créance de la Lloyd's insurance company SA fondée sur une garantie autonome à première demande, est susceptible d'évolution à la baisse avec l'écoulement des délais de prescription et l'absence de réclamations pour non représentation de fonds mandants.
Or, l'article 145 du code procédure civile pose que le requérant doit faire la preuve de son intérêt légitime à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige.
En conséquence, la demande de Monsieur [N] [T] est irrecevable et mal fondée et il sera rajouté à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Reims qui est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance de référé du 13 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Reims.
Ajoutant,
Déboute Monsieur [N] [T] de toutes ses prétentions.
Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens.
Le greffier La présidente
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