Texte intégral
N° RG 23/01149 et 23/02178 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LX72
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
Me Pascale HAYS
SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL CABINET LAURENT FAVET
SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 19/04286) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 février 2023, suivant déclarations d'appel du 16 mars 2023 et du 7 juin 2023
APPELANTE :
SASU L'IMMOBILIERE VALRIM, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉES :
Mme [R] [T]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Véronique BIMET de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ISIS ARCHITECTURE ET URBANISME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane JUGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. PORALU MENUISERIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 1]
S.A.R.L. EXCEL FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
S.A.S. ISO-BAT-RAVALEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.A.R.L. SOHEAD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 9]
non représentées
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
MMA IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU l'lmmobilière Valrim a réalisé une opération immobilière dénommée "[Adresse 18]", composée de 19 logements répartis sur deux bâtiments, sur un tènement situé [Adresse 15] à [Localité 20] (Isère). Cet ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
Dans le cadre de l'opération dont il s'agit, la SASU l'Immobilière Valrim avait souscrit une assurance constructeur non réalisateur auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Elle a confié la réalisation des travaux à :
- la société Isis Architecture et Urbanisme, une mission de maîtrise d''uvre,
- la SAS ACGP CACI Toiture et Terrasses, le lot n° 3 "étanchéité" et le lot "serrurerie métal",
- la SAS Poralu Menuiseries, le lot n° 6 "menuiseries extérieures PVC fermetures",
- la SARL Excel Frères, le lot n° 9 "carrelages faïences",
- la SAS Iso-Bat-ravalement, le lot n° 13 "façades",
- la SARL Sohead, le lot n° 19 "plomberie sanitaire chauffage".
Suivant acte authentique en date du 13 juillet 2017, Mme [R] [T] a acquis en l'état futur d'achèvement, auprès de la SASU L'Immobilière Valrim, un appartement de type T5 portant le numéro B002, d'une surface de 93,20 m², outre la jouissance privative d'une terrasse d'une superficie d'environ 20 m², un jardin d'une superficie d'environ 41 m², un garage portant le numéro 3 et une place de stationnement extérieure portant le numéro 14, constituant les lots n° 14, 27 et 49 de l'ensemble immobilier. L'appartement B002 de type T5 (transformé en T4) est situé dans le bâtiment B au rez-de-chaussée et composé d'une terrasse ainsi que d'un jardin portant le numéro de lot 14. A cela s'ajoutent un garage double numéro 3 en sous-sol ainsi qu'une place de stationnement numéro 14 pour le prix total de 341 500 euros.
Il a été remis à Mme [T] les plans de son appartement et des garages du niveau -1 ainsi qu'une notice descriptive provisoire. Le 5 octobre 2016, la société l'Immobilière Valrim a fait parvenir à Mme [T] une nouvelle notice descriptive qu'elle a retournée signée le 12 octobre 2016.
Mme [T] a, par la suite, fait procéder à différentes modifications sur l'appartement qui ont donné lieu à l'établissement du plan définitif en date du 19 octobre 2016.
Les 24 et 27 octobre 2016, la société l'Immobilière Valrim a fait parvenir à Mme [T] la notification du contrat de réservation signé le 27 juillet 2016, accompagné de la notice descriptive signée le 12 octobre 2016 et du plan daté du 19 octobre 2016 que Mme [T] a retourné signés. Le délai de livraison a été fixé au 1er trimestre 2018.
La livraison du bien immobilier acquis par Mme [T] est intervenue le 26 octobre 2018.
Par assignation en date du 18 octobre 2018, la SASU L'Immobilière Valrim a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'expertise judiciaire. La SCI Mariop, acquéreur du lot n° B001, est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance en date du 19 décembre 2018, M. [C] [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport définitif le 30 juin 2022.
Par ailleurs, par ordonnance du 16 septembre 2020, rendue à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 15], M. [E] a été désigné aux fins de procéder à l'examen des désordres affectant les parties communes, autres que le défaut d'accessibilité de la rampe de garage et la non-conformité de la hauteur du mur séparatif. La SASU L'Immobilière Valrim et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assureurs mutuelles ont été condamnées in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de provision. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 1er juin 2021.
Aux termes d'un courrier en date du 21 mai 2021, le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise a décidé de confier l'analyse des désordres acoustiques et thermiques affectant l'appartement de Mme [T] à M. [E], limitant ainsi la mission dévolue à M. [D].
Suivant ordonnance en date du 4 mai 2022 :
- l'intervention volontaire de Mme [T] à ladite expertise a été accueillie,
- les opérations d'expertise confiées à M. [E] ont été déclarées communes et opposables à Mme [T], la société ABR Fernando Defaria, la SAS ACGP CACI Toiture et Terrasses, la SAS Excel Frères, la SA Générali, la compagnie l'Auxiliaire, ès-qualités d'assureur des sociétés Pellissard, Lys, ACGP CACI, Poralu, Poralu Menuiseries, Entreprise Pellisard, et la compagnie QBE Europe SA/NV, en qualité d'assureur de la société ABR et de la SARL BSM Entreprise.
Par assignation du 11 octobre 2019, enrolée sous le n° 19/04286, Mme [T] a par ailleurs assigné au fond la SASU l'Immobilière Valrim en réparation des désordres, malfaçons et inachèvements survenus dans son logement. Un sursis a été ordonné par le juge de la mise en état le 8 septembre 2020.
Par assignation du 8 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 15] a assigné au fond la SASU l'Immobilière Valrim, la SARL Isis architecture et urbanisme, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA en réparation des désordres, vices et non-conformités affectant les parties communes de l'ensemble immobilier.
Concernant la procédure n° n° 19/04286, Mme [T] a, par conclusions incidentes signifiées le 17 mai 2022, demandé la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal en sollicitant par ailleurs :
- la condamnation de la société L'Immobilière Valrim au règlement d'une provision de 50 000 euros sur la base des pré-conclusions de l'expert M. [D] ;
- la jonction de la procédure n° 19/04286 et de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires n° 20/05080 ;
- le prononcé d'un sursis à statuer pour le surplus de ses demandes au fond dans l'attente du dépôt du rapport de M. [E].
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état a :
- précisé qu'à l'audience, les parties avaient convenu de dissocier l'incident relatif à la demande de provision et celui relatif à la jonction qui a fait l'objet d'un renvoi ;
- fait droit à la demande de provision de Mme [T] et a débouté les sociétés ISIS architecture et urbanisme et l'Immobilière Valrim de l'ensemble de leurs demandes.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le sursis à statuer et la jonction des instances n° 19/04286 et n° 20/05080 ont été ordonnés.
Par déclaration en date du 16 mars 2023 (RG n° 23/1149), la société l'Immobilière Valrim a interjeté appel de l'ordonnance du 7 février 2023, intimant Mme [R] [T], la SAS Poralu menuiseries, la SARL Excel frères, la SAS Iso-Bat ravalement, la SARL Sohead, la société MMA IARD assurances mutuelles, la compagnie MMA IARD et la SAS ACGP CACO toitures et terrasses, en ce qu'elle a l'a :
- condamnée à verser à Mme [R] [T] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- déboutée de ses demandes de relevé et garanti.
Par déclaration en date du 7 juin 2023 (RG n° 23/2178), la SASU l'Immobilière Valrim a interjeté appel de la même ordonnance, intimant la SARL isi architecture et urbaniseme, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de relevé et garanti.
La SARL Isis architecture et urbanisme a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Procédure RG n° 23/1149
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la société l'Immobilière Valrim demande à la cour de :
- constater que la demande de provision formulée par Mme [T] intègre le coût de reprise de désordres et non-conformités contractuelles affectant des parties communes, ayant de surcroît d'ores et déjà donné lieu à indemnisation de la part de la concluante au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 18]' ;
- constater que la demande de provision formulée par Mme [T] intègre le coût de la reprise du talus alors que sa présence avait été mentionné sur le plan de vente et ne constitue donc pas une non-conformité contractuelle ;
- constater que Mme [T] ne rapporte pas la preuve du caractère apparent de l'ensemble des réclamations invoquées à l'appui de sa demande de provision ;
- constater que l'assignation au fond délivrée par Mme [T] ne comporte pas, dans le corps de l'acte, l'énumération de l'ensemble des réclamations invoquées à l'appui de sa demande de provision ;
- constater qu'il n'a pas été tenu compte, par le premier juge, de la conservation par Mme [T] du solde du prix de vente à hauteur de 17 500 euros dans la détermination de la provision qu'il lui a allouée ;
- en conséquence, à titre principal, réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble le 7 février 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a condamné la SASU L'Immobilière Valrim à payer à Mme [T] la somme de 50 000 euros à titre de provision et rejeter comme entachée de contestations éminemment sérieuses la demande de provision formulée par Mme [T] ;
- à titre subsidiaire, réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble le 7 février 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné la SASU L'lmmobilière Valrim à payer à Mme [T] la somme de 50 000 euros à titre de provision, et débouté la SASU L'Immobilière Valrim de ses demandes de garanties, et ce faisant :
réduire dans de très sensibles proportions la provision allouée à Mme [T],
condamner a société ACGP CACI Toitures et Terrasses à relever et garantir la SASU L'Immobilière Valrim de la part de provision afférentes aux désordres affectant les descentes d'eaux pluviales, pour un montant de 1 531 euros TTC,
condamner la société Poralu Menuiseries à relever et garantir la SASU L'Immobilière Valrim de la part de provision afférentes aux ventaux et vitrages rayés de la porte fenêtre, pour un montant de 2 522,11 euros TTC ;
condamner la société Excel Frères à relever et garantir la SASU L'Immobilière Valrim de la part de provision afférentes aux défauts affectant le carrelage et les faïences, pour un montant de 7 278,79 euros TTC ;
condamner la Iso Bat Ravalement à relever et garantir la SASU L'Immobilière Valrim de la part de provision afférentes aux désordres affectant la façade, pour un montant de 9 900 euros TTC ;
- à tous les titres, condamner Mme [T] ou qui mieux le devra à payer à la société L'Immobilière Valrim la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la société Valrim expose qu'il existe des contestations sérieuses qui s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux demandes de provisions de Mme [T]. Ainsi, elle énonce que certains désordres portent sur des parties communes, que Mme [T] est donc dépourvue de qualité à agir, que de surcroît, une indemnité a déjà été allouée au syndicat des copropriétaires. Elle ajoute qu'un désordre ne donne pas nécessairement lieu à l'engagement de responsabilité du vendeur sur le fondement de l'article 1642-1et énonce que Mme [T] ne rapporte pas la preuve du caractère apparent des désordres allégués. Elle rappelle que la forclusion est encourue pour les désordres qui ne figurent pas dans l'assignation du 11 octobre 2019. Elle conteste qu'en l'état, les dommages puissent relever de la garantie décennale et rappelle qu'n matière contractuelle, la faute de celui qu'on poursuit doit être prouvée. Enfin elle conteste le montant des provisions allouées. Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par les locateurs d'ouvrages dont la responsabilité a été clairement identifiée dans le rapport d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées le 15 septembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
- débouter la société L'Immobilière Valrim, la société ACGP CACI toitures et terrasses, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles et toute partie de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l'encontre de Mme [T] ;
- rejeter en conséquence leurs appels, appels incidents et leurs prétentions ;
- confirmer l'ordonnance rendue le 7 février 2023 en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a notamment condamné l'Immobilière Valrim à verser à Mme [R] [T] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;
- condamner la société L'Immobilière Valrim au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Mme [T] énonce que l'assignation signifiée à la société l'Immobilière Valrim le 11 octobre 2019 reproduit expressément les courriers recommandés avec accusé de réception du 17 juin 2019 et du 15 juillet 2019 (pièces 21 et 22) adressés au vendeur énonçant les réclamations dont la société prétend qu'ils ne lui auraient pas été dénoncés dans le délai de l'article 1648 du code civil, lesquels reprennent au total 88 réclamations. Elle fait valoir que la société Valrim engagera sa responsabilité quel que soit le fondement retenu.
S'agissant du montant de la provision, elle se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise et rappelle que seul le juge de la mise en état, aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le pouvoir de trancher les fins de non-recevoir à compter des instances introduites au 1er janvier 2020. Elle rappelle qu'il a été jugé que la représentation des copropriétaires par le syndicat des copropriétaires dans une instance concernant des parties communes n'exclut pas qu'un copropriétaire, titulaire d'un droit de jouissance privatif sur ces parties communes, dispose d'un droit propre échappant à sa représentation par le syndicat. Elle fait notamment état de son préjudice du fait de l'impossibilité d'accéder au garage en raison de la configuration de la rampe d'accès.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 mai 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
- donner acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureurs responsabilité civile décennale de la société l'Immobilière Valrim de ce qu'elles s'en rapportent à l'appréciation de la cour concernant les mérites de l'appel formé par cette dernière ;
- en tout état de cause, juger que les garanties du contrat d'assurances RC décennale souscrit par la société l'Immobilière Valrim ne sont pas susceptibles de trouver application s'agissant de la mise en 'uvre de sa responsabilité pour défauts de conformité et vices apparents relevant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil ;
- juger sérieusement contestable l'obligation des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de garantir la société l'Immobilière Valrim au titre du contrat d'assurance décennale qu'elle a souscrit auprès d'elles en l'état de désordres réservés à la réception et/ou de l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à destination pour les dommages examinés par l'expert [D] dans l'appartement de Mme [T] ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce que la société l'Immobilière Valrim a été déboutée de son action en garantie à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses et relevant de la compétence exclusive du juge du fond ;
- condamner la société l'Immobilière Valrim à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en outre aux entiers dépens de la procédure d'incident et d'appel distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- plus subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Isis architecture, AGCP CACI toitures et terrasses, Excel frères et Iso-Bat ravalement à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en leur qualité d'assureurs RC décennale de la société Immobilière Valrim ;
- condamner in solidum les sociétés Isis architecture, AGCP CACI toitures et terrasses, Excel frères et Iso-Bat ravalement à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner en outre aux entiers dépens de la procédure d'incident et d'appel distraits au profit de la SELARL cabinet Laurent Favet avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA énoncent que Mme [T] n'a formé aucune demande en paiement d'une indemnité provisionnelle, entendent s'en rapporter à justice sur les mérites de l'appel de la société l'Immobilière Valrim dans ses rapports avec Mme [T], étant précisé qu'en leur qualité d'assureurs RC décennale de cette société, aucune condamnation ne saurait être prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil. Elles en concluent que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a débouté la société l'Immobilière Valrim de son action en garantie à l'encontre des compagnies MMA. A titre subsidiaire, elles soulèvent l'absence de responsabilité propre de la société Immobilière Valrim et mettent en exergue la responsabilité du maitre d''uvre la société ISIS architecture et des locateurs d'ouvrage.
Procédure RG n° 23/2178
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, la société l'Immobilière Valrim demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle débouté la SASU L'Immobilière Valrim de sa demande de relevé et garanti à l'encontre de la SARL Isis Architecture et Urbanisme, et ce faisant, de :
- condamner la SARL Isis Architecture et Urbanisme relever et garantir la SAS L'Immobilière Valrim de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [T] dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG n°23/01149 ;
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle débouté la SARL Isis Architecture et Urbanisme de sa demande de provision, et ce faisant, débouter la demande de provision présentée par SARL Isis Architecture et Urbanisme en l'état des contestations sérieuses l'affectant, et débouter la SARL Isis Architecture et Urbanisme du surplus de ses demandes ;
- condamner la société SARL Isis Architecture et Urbanisme payer à la société L'Immobilière Valrim, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La société Valrim soutient que la SARL Isis architecte a indiscutablement, en ne respectant pas ses obligations contractuelles, contribué à la persistance des désordres et des non-conformités fustigées par Mme [T], à l'origine de sa demande de provision, que la faute commise par la SARL Isis architecture est incontestable, et qu'elle encourt une responsabilité in solidum.
En réponse à la demande de la SARL Isis architecture, elle fait valoir qu'elle est entâchée de contestations éminemment sérieuses en l'absence de preuve de la réalité de la créance et en raison de son inexistance dès lors que la mission de l'architecte n'a pas été accomplie dans son intégralité et qu'elle n'a pas été conforme.
Dans ses conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la SARL Isis architecture et urbanisme demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté le recours de la société Immobilière Valrim dirigée contre elle et de rejeter la demande de garantie de la société Valrim comme non fondée et sujette à contestations très sérieuses en jugeant que les dommages procèdent soit de non conformités contractuelles des ventes dont seul le promoteur répond faute d'avoir engagé les travaux, soit de réserves à livraison et réception dont seules les entreprises sont débitrices, soit de menues malfaçons apparues après réception et relevant de la garantie de parfait achement dont seules les entreprises sont débitrices ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle en paiement des factures anciennes impayées de la SARL Isis architecture et urbanisme et statuant à nouveau, condamner la société Valrim à régler à titre provisionnel à la société Isis architecture et urbanisme la somme de 8 752,70 euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 avril 2021 et à tout le moins à compter de la première demande notifiée par RPVA le 17 octobre 2022 outre capitalisation des intérêts ;
- débouter la société Valrim de ses demandes contraires ;
- condamner la SAS Immobilière Valrim à régler à la SARL Isis architecture et urbanisme la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte-tenu de ce que les appels interjetés par la SASU l'Immobilière Valrim à l'égard de parties intimées différentes critiquent toutefois les mêmes chefs de décision, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures.
L'article 789 3° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état, jusqu'à son dessaisissement, d'allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
1. Sur la demande de provision de Mme [T]
Mme [R] [T] sollicite la condamnation de la SASU l'Immobilère Valrim à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision.
La SASU l'Immobilière Valrim soutient que la demande de provision formulée par Mme [T] fait l'objet de contestations sérieuses aux motifs que :
- celle-ci porte, pour la majeure partie, sur des désordres et non-conformités affectant les parties communes, de sorte qu'elle n'a pas qualité à agir ;
- elle intégre la reprise de non-conformités contractuelles en réalité inexistantes ;
- les fondements allégués par cette dernière ne sauraient justifier sa condamnation.
Il est constant que Mme [T] a acquis un bien immobilier en l'état de futur achèvement auprès de la SASU l'Immobilière Valrim et que ce bien immobilier présente des désordres et des non-conformités contractuelles dont M. [D], expert judiciaire, a évalué le coût des reprises à la somme de 46 753,10 euros TTC.
Sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, la SASU l'Immobilière doit sa garantie des défauts de la chose vendue. Sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, elle doit la garantie décennale et biennale au même titre que les locateurs de l'ouvrage.
Il est vrai qu'une partie des désordres constatés par l'expert concerne des parties communes de l'immeuble et a pu justifier l'octroi d'une provision au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, alors qu'en cas de dommage affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires est seul fondé à exercer une action sur le fondement de l'article 1792 du code civil (Civ. 3ème, 9 mai 2012, n° 11-10.293).
Reste qu'une partie des désordres constatés relèvent des parties privatives du bien acquis par Mme [T], de telle sorte qu'il ne peut sérieusement soutenu qu'elle n'a pas qualité à agir pour obtenir indemnisation de son préjudice.
En revanche, il existe un débat sérieux quant à l'étendue des désordres apparents constatés dans le mois suivant la livraison sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil et sur le caractère de gravité décennale sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du code civil, que seul le juge du fond pourra trancher.
Par suite, il n'est pas démontré que la SASU l'Immobilière Valrim serait débitrice d'une obligation non sérieusement contestable à l'égard de Mme [T].
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SASU l'Immobilière Valrim à verser à Mme [R] [T] la somme de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et de débouter Mme [T] de sa demande à ce titre.
Dès lors qu'il n'est pas fait droit à la demande de provision, la demande reconventionnelle de la SASU l'Immobilière Valrim aux fins de relevé et garantie est sans objet.
2. Sur la demande de provision de la SARL Isis architecture
La SARL Isis architecture demande la condamnation de la SASU l'Immobilière Valrim à lui verser la somme de 8 752,70 euros à valoir sur le paiement du solde de factures.
La SASU l'Immobilière conteste devoir cette somme aux motifs d'une part que la SARL Isis architecture n'a pas mené sa mission à son terme et d'autre part qu'elle ne l'a pas accomplie de manière conforme.
Eu égard aux désordres constatés, il existe une contestation sérieuse quant à l'exigibilité de la dette, en raison de la possible existence d'une faute contractuelle de l'architecte, que seul le juge du fond pourra trancher.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SARL Isis architecture de sa demande de provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/2178 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/1149 ;
Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Isis architecture de sa demande de provision et réservé les dépens de l'incident ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [R] [T] de sa demande de provision ;
Déboute la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société l'Immobilière Valrim ;
Condamne Mme [R] [T] aux dépens de la procédure en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE