Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01443 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYT
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 15 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0010
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGÉRIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
Décision du 15 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01443 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCYT
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Par requête enregistrée au greffe le 23 janvier 2023, [B] [Z], [Y] [Z] et [U] [Z] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 250 chacun euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 300 euros chacun à titre de dommages intérêts et ce, pour résistance abusive
➪ la somme de 1000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils devaient effectuer le 21 juillet 2022 entre l'aéroport de [Localité 4] en France et [Localité 3] en Algérie ayant été retardé ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 18 novembre 2022.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 26 octobre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
[B] [Z], [Y] [Z] et [U] [Z] maintiennent lors de l'audience, l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [B] [Z], [Y] [Z] et [U] [Z] établissent le retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d'une distance inférieure à 1500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
En l'espèce, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 750 euros en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
En ce qui concerne la demande de 300 euros à titre de dommages intérêts, pour chacun des passagers, pour résistance abusive, et compte-tenu des faits de l’espèce, cette demande sera dite fondée à hauteur d’une somme globale de 300 euros.
L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [B] [Z], [Y] [Z] et [U] [Z], à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [B] [Z], [Y] [Z] et [U] [Z] la somme de 750 euros, à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [B] [Z], [Y] [Z] et [U] [Z] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [B] [Z], [Y] [Z] et [U] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [B] [Z], [Y] [Z] et [U] [Z] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE en tous les dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 janvier 2024
le greffierle Président
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