Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 21/01071
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 18 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 5], section Activités Diverses (n° F 18/00116)
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
L'ASSOCIATION CHALONNAISE DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES DÉFICIENTES INTELLECTUELLES (ACPEI)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] a été engagé selon contrats temporaires à temps complet, à compter du mois de juin 2004, au sein de l'association Châlonnaise de parents et amis de personnes déficientes intellectuelles (l'ACPEI), en qualité de chauffeur de transports en commun.
Aux termes d'un avenant du 20 décembre 2004, il a été engagé le 1er janvier 2005 selon contrat à durée indéterminée aux fonctions de conducteur de véhicule de transport en commun à mi-temps et d'ouvrier d'entretien à mi-temps.
A compter du 1er mars 2015, le salarié a été classé agent technique.
A compter du 7 mars 2016, il a été placé en arrêt de travail de façon discontinue pour cause de maladie non professionnelle avant d'être convoqué par les services de la médecine du travail pour une visite de préreprise fixée au 3 avril 2018.
Un nouvel examen médical s'est déroulé le 19 avril 2018 à l'issue duquel un avis d'inaptitude médical été rendu comme suit :
'Inapte au poste de chauffeur transport en commun en application de l'article R.4624-42 du code du travail, après une visite de préreprise [...], un échange avec l'employeur le 12 avril 2018, l'étude de son poste et des conditions de travail le 17 avril 2018 [...] ;
- Apte à un poste :
- sans conduite de véhicule,
- sans travail en hauteur,
- sans travail sur machine dangereuse'.
L'ACPEI a licencié M. [D], selon lettre du 18 mai 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes du solde de tout compte, l'intéressé a perçu une indemnité de licenciement pour inaptitude d'un montant de 11 240,88 euros en brut.
Contestant la rupture ainsi que le montant de cette indemnité, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du solde de ladite indemnité.
Par un jugement du 18 mars 2021 notifié le 21 mai, la juridiction prud'homale en a débouté le requérant.
Pour statuer ainsi, et conclure au respect de l'obligation de reclassement qui est seule en cause, le conseil de prud'hommes a pris en considération, pour l'essentiel, les convocations adressées aux délégués du personnel le 24 avril 2018 en vue d'une réunion exceptionnelle du 4 mai 2018 et le procès-verbal de ladite réunion, les lettres de recherche de reclassement envoyées le 19 avril 2018 au siège et aux huit établissements de l'ACPEI et les réponses négatives des établissements reçues entre le 23 avril et le 2 mai 2018.
Il en a déduit que le solde de l'indemnité n'était pas dû.
Par déclaration du 3 juin 2021, M. [D] a fait appel.
Par des conclusions notifiées le 17 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions au titre du licenciement, du préavis afférent et de l'indemnité conventionnelle en observant, sur ce dernier point, que cette demande est distincte de celle concernant l'imputabilité de la rupture.
Par des conclusions notifiées le 15 novembre 2011, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'intimée réclame, pour l'essentiel, la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs et ajoute notamment, sur l'indemnité conventionnelle, que la somme versée a intégralement rempli le salarié de ses droits.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
Contrairement à ce que soutient l'appelant, tous les délégués du personnel ont été consultés conformément aux dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail (pièces n° 31 et 75 de l'ACPEI), étant observé qu'aucune formalité particulière n'est exigée pour leur consultation.
La consultation d'un délégué du personnel sur l'éventualité du reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail est régulière dès lors qu'il a été en possession de tous les éléments nécessaires lui permettant d'exprimer un avis, à savoir les conclusions de l'avis médical et le profil professionnel de l'intéressé.
Lors de la réunion d'information et de consultation du 4 mai 2018, les délégués du personnel ont bien reçu de telles informations (pièce n° 32 de l'ACPEI).
Par ailleurs, l'ACPEI a un siège social situé [Adresse 6] à [Localité 5] et comporte huit établissements ou services.
Chacun a été contacté, dès le 19 avril 2018, pour procéder, profil professionnel de M. [D] et avis d'inaptitude à l'appui, à son reclassement.
Les réponses ont été toutes négatives.
S'il est exact que celles-ci ont, sur la base d'une formulation identique, été rapidement données, pour certaines le lendemain ou le surlendemain et au plus tard deux semaines après, c'est avec pertinence que l'employeur expose et justifie, à l'aide notamment des extraits du registre du personnel de chacun des services et des contrats conclus à durée déterminée avec d'autres salariés engagés entre le 19 avril et le 18 mai 2019, qu'aucun emploi de reclassement, sans nécessité d'une formation qualifiante, n'était disponible.
Le fait que certaines fonctions compatibles avec l'état de santé du salarié aient été pourvues par contrats précaires est indifférent dès lors qu'en l'espèce, ces quelques embauches n'ont duré que quelques jours, ce qui ne pouvait sérieusement fonder un reclassement à la fois au regard de la durée d'emploi et du temps qui était nécessaire pour recueillir l'avis du salarié et alors même que la nécessité de recourir à ces quelques embauches répondait à une certaine urgence.
Il s'ensuit que la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
2°/ Sur le préavis :
M. [D] n'ayant pu exécuter son préavis du fait d'une inaptitude d'origine non professionnelle, sa demande de ce chef sera rejetée.
3°/ Sur l'indemnité conventionnelle :
Cette demande est distincte de celle tenant à l'appréciation du bien-fondé du licenciement dès lors qu'elle porte sur le calcul de l'indemnité de licenciement due en tout état de cause.
A - Sur l'ancienneté :
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié.
M. [D] a été engagé à durée indéterminée avec effet au 1er janvier 2005 mais avec 'reprise d'ancienneté', ses bulletins de paie portant d'ailleurs mention d'une ancienneté qui remonte au 1er juin 2004 à compter du premier contrat de travail à durée déterminée.
C'est à juste titre que l'appelant invoque l'article L.1226-4 du code du travail qui impose la prise en compte du préavis pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable à la relation de travail, ouvre, en son article 16, un préavis de deux mois à M. [D].
Cette durée doit donc être rajoutée au 18 mai 2018, date du licenciement.
C'est toutefois à tort que le salarié revendique un mois supplémentaire sur le fondement de l'article L.5213-9 du code du travail relatif au statut de travailleur handicapé.
En effet, comme l'observe exactement l'intimée, ces dispositions ne sont pas applicables à l'indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l'employeur au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une telle inaptitude n'étant, en effet, pas équivalente au statut spécifique de travailleur handicapé.
L'ancienneté de M. [D] est donc, déduction faite des 812 jours d'arrêts de travail au vu des tableaux récapitulatifs et des bulletins de paie non contestés sur ce point (pièces n° 6 à 20 et 41), de 11 ans 11 mois 26 jours.
B - Sur le salaire de référence :
La discussion ne porte pas véritablement sur la période de référence mais sur l'inclusion, ou non, au sein du salaire de référence de l'indemnité de solidarité d'un montant de 189,61 euros.
Selon le salarié, elle constitue un élément de rémunération alors que, selon l'employeur, elle doit en être exclue.
Le salaire brut de M. [D] était composé du salaire indiciaire, d'une indemnité complémentaire et d'une indemnité de sujétion spéciale.
Seuls ces éléments sont mentionnés au contrat de travail mais l'indemnité de solidarité est indiquée au sein des bulletins de paie.
C'est toutefois à bon droit que l'intimée explique que, suite au passage aux 35 heures des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, a été créée une indemnité de réduction du temps de travail ayant pour objet de maintenir le salaire des salariés anciennement embauchés sur la base de 39 heures hebdomadaires telle que prévue à l'article 10 de l'accord cadre du 12 mars 1999.
Cette indemnité, qualifiée 'd'indemnité de solidarité' sur les bulletins de paie, avait pour objet de compléter le salaire brut minimum conventionnel pour maintenir le salaire à hauteur du salaire brut pour 169 heures de travail mensuel.
Par cette mention, chaque salarié était ainsi en mesure de vérifier que le salaire perçu sur la base de l'indice qui lui était attribué auquel était ajouté le montant de l'indemnité de sujétion spéciale était au moins égal au salaire minimum conventionnel majoré de l'indemnité de réduction de travail.
Il résulte des documents contractuels que M. [D] était assujetti dès l'origine à 151,67 heures par mois de sorte qu'il n'était pas concerné par cette indemnité.
C'est donc fort justement que l'ACPEI explique que si le montant du complément de réduction du temps de travail est une mention devenue obligatoire sur le bulletin de salaire, cette indication n'a pu être génératrice d'un quelconque droit à rémunération, le salaire indiciaire de M. [D] auquel s'ajoutent l'indemnité complémentaire et l'indemnité de sujétion spéciale aboutissant d'ailleurs à un montant égal à celui du salaire de base complété par l'indemnité de solidarité.
L'article 17 de la convention collective, plus favorable que l'article R.1234-2 du code du travail, commande de prendre en compte 'le salaire moyen des trois derniers mois', soit, en application du raisonnement qui précède sur la base des salaires en brut :
- février 2018 : 1 912,42 euros
- mars 2018 : 1 854,01 euros
- avril 2018 : 1 854,01 euros
Soit la somme de 5.260,44 euros / 3 = 1 873,48 euros.
C - Sur le montant de l'indemnité :
Les parties s'accordent pour appliquer l'article 17 de la convention collective, considéré comme plus favorable, qui dispose que ' [...] l'indemnité de licenciement [est] égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire'.
Sur cette base, et en considération de son ancienneté, un peu inférieure à 12 ans, M. [D] peut prétendre à une somme égale à 6 mois de salaire au maximum.
Or, il a perçu la somme de 11 240,88 euros (1 873,48 x 6).
Il a donc été rempli de ses droits.
4°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
Ayant succombé en son appel, M. [D] sera débouté de sa demande et équitablement condamné à payer à l'ACPEI la somme de 1 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de [Localité 5] ;
- y ajoutant :
- condamne M. [D] à payer à l'association Châlonnaise de parents et amis de personnes déficientes intellectuelles la somme de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment