Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 5 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/01659 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESCY
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 28 septembre 2022
Code affaire : 80L
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON absent et substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON, présente
INTIMEE
SAS WALTEFAUGLE sise [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Myriam ARRIZI-GALLI, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Janvier 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 27 octobre 2022 par M. [S] [C] du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS WALTEFAUGLE, a :
- donné acte à [S] [C] de l'abandon de sa demande présentée au titre principal tendant à juger la rupture du contrat de travail nulle et de nul effet
- jugé que le contrat de travail a été rompu par la démission de M. [S] [C]
- débouté en conséquence M. [S] [C] de toutes ses demandes
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du chef du non-respect des règles prescrites en matière de repos hebdomadaire
- condamné M. [C] à verser à la SAS WALTEFAUGLE la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [C] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2023, aux termes desquelles M. [S] [C], appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
- dire que la SAS WALTEFAUGLE a accepté la rétractation de sa démission
- dire que le courrier de la SAS WALTEFAUGLE du 16 août 2021 doit s'analyser en une rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner en conséquence la SAS WALTEFAUGLE à lui payer les sommes suivantes :
- 2 960,23 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 296,02 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 960,23 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS WALTEFAUGLE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du chef du non-respect des règles prescrites en matière de repos quotidien et également du non-respect en matière de pause
- condamner la SAS WALTEFAUGLE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS WALTEFAUGLE à lui remettre l'ensemble des documents légaux correspondant à la décision à intervenir, à savoir une fiche de paie, une attestation Pôle Emploi, ainsi qu'un reçu de solde de tout compte conformes
- condamner la SAS WALTEFAUGLE aux entiers dépens
- débouter la SAS WALTEFAUGLE de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 6 avril 2023, aux termes desquelles la SAS WALTEFAUGLE , intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence M. [S] [C] de l'intégralité de ses demandes
- à titre subsidiaire, fixer la moyenne des salaires de M. [C] à 2 876,39 euros
- en tout état de cause, condamner M. [S] [C]à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [S] [C] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 18 janvier 2021, M. [S] [C] a été embauché par la SAS WALTEFAUGLE en qualité de technicien de maintenance.
Par courrier du 29 juillet 2021, remis en main propre contre décharge le 30 juillet 2021, M. [S] [C] a présenté sa démission à son employeur.
Par courrier du 5 août 2021, Mme [N], responsable des ressources humaines de la SAS WALTEFAUGLE, a pris acte du souhait de M. [C] de revenir sur sa décision de démissionner en suite de leur entretien du 4 août 2021 et a accepté cette décision.
Par courrier en date du 16 août 2021, M. [D] [M], président de la SAS WALTEFAUGLE, a informé M. [C] que Mme [N] n'avait pas l'autorité pour prendre une décision de réintégration au sein de la société et a donc accepté la démission de M. [C] en lui précisant qu'elle prendrait effet au 31 août 2021.
Le 17 août 2021, M. [D] [M] a dispensé le salarié d'effectuer son préavis de démission.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail et se prévalant d'une désignation comme représentant de section syndicale par le syndicat CGT en date du 13 août 2021, qui s'avérera en cours de procédure être falsifiée, M. [S] [C] a saisi le 20 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Vesoul aux fins de voir dire nul son licenciement en raison de la discrimination syndicale subie et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la démission :
En application de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun accord.
La démission se caractérise par la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail. (Cass soc 5 novembre 1987 n° 84-45.098).
Sauf accord de l'employeur, le salarié ne peut par principe pas revenir dessus.
Au cas présent, M. [C] fait grief aux premiers juges d'avoir tiré les conséquences de la démission qu'il avait adressée à son employeur le 30 juillet 2021, alors même qu'il avait exprimé son souhait de se rétracter et que son employeur avait accepté la poursuite du contrat de travail dans son courrier du 5 août 2021.
Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, la lettre de démission adressée par M. [C], qui ne faisait état d'aucun comportement fautif de l'employeur, était claire et sans aucune équivoque.
La rétractation du salarié était donc subordonnée à l'accord de l'employeur, lequel n'est pas tenu de l'accepter. (Cass. soc., 19 mars 1981, no 78-40.392).
En l'état, contrairement à ce que soutient l'appelant, si ce dernier a certes été destinataire d'un courrier de Mme [N], responsable des relations humaines, mentionnant ' lors de votre entretien du 4 août, vous avez exprimé votre souhait de revenir sur votre décision- Par la présente, je vous confirme que nous acceptons votre décision', l'employeur justifie cependant que Mme [N] ne disposait pas du pouvoir d'embaucher ou de licencier les salariés, cette compétence étant exclusivement réservée au président de la SAS WALTEFAUGLE, comme en témoignent sa fiche de poste du 10 juillet 2017 et l'absence de toute délégation de pouvoirs.
Le fait que la lettre de démission ait été adressée à Mme [N] elle-même, en sa qualité de responsable des ressources humaines, et non au directeur ne saurait en aucune façon conférer à cette responsable des attributions que son contrat de travail ne lui confiait pas et qui étaient principalement centrées sur la gestion administrative du personnel, le pilotage des processus de recrutement et de formation et l'organisation des relations avec le personnel, sous l'autorité du président. (pièce 16)
Tout autant, M. [C] ne saurait se prévaloir d'un mandat apparent de Mme [N], dès lors que l'ensemble des documents contractuels en sa possession était signé du président ; qu'il lui a lui-même remis en mains propres sa démission et que le prétendu courrier qu'il a adressé au nom du syndicat CGT le 20 août 2021 n'était pas à destination de Mme [N], mais bien à celle de M. [D] [M], président.
Mme [N] ne pouvait en conséquence accepter la proposition de rétractation présentée verbalement par M. [C], une telle décision n'appartenant qu'à M. [M].
Or, ce dernier a pris acte de la démission de M. [C] dans son courrier du 16 août 2021, refusant ainsi implicitement la rétractation du salarié de sa décision.
La rupture du contrat de travail est donc intervenue à la seule initiative du salarié, dans un contexte où aucun élément contemporain ne vient déterminer les griefs que M. [C] aurait pu nourrir à l'encontre de son employeur et établir le caractère impulsif qu'il impute à sa décision.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs.
II - Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles en matière de repos quotidien et de pause :
En première instance, M. [C] sollicitait l'allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice financier subi du fait du non-respect des règles en matière de repos hebdomadaire', demande que les premiers juges ont rejeté aux motifs que nonobstant ses allégations, le salarié avait bénéficié de son repos hebdomadaire et n'avait pas travaillé plus de six jours par semaine, en respect des dispositions des articles L 3132-1 et L 3132-2 du code du travail.
A hauteur de cour, l'appelant, se prévalant des mêmes décomptes que ceux produits devant le conseil de prud'hommes, maintient cette demande tout en précisant qu'elle concerne, non plus le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives prévu à l'article L 3132-2 du code du travail, mais uniquement les temps de pause et la durée minimale du repos quotidien qu'il avait déjà évoqués en première instance sans que la juridiction n'y réponde expressément, les débats s'étant principalement portés sur la durée hebdomadaire.
- sur les temps de pause :
Aux termes de l'article L 3121-16 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
Si M. [C] soutient nouvellement n'avoir jamais bénéficié de pause, alors que dans ses conclusions en première instance il ne déplorait une telle situation que le jeudi 27 mai 2021, l'employeur justifie cependant, en produisant l'accord sur l'aménagement du temps de travail et l'attestation de M. [T], technicien de maintenance, que les pauses sont organisées selon des horaires fixes :
- 7 h 40 à 8 h pour l'équipe du matin
- 16 h 30 à 17 h 50 pour l'équipe d'après-midi
- 0 h 30 à 0 h 50 pour l'équipe de nuit
et sont matérialisées par une sonnerie indiquant le début et la fin de ces dernières.
Aucun élément ne vient démontrer que M. [C], qui travaillait dans la société en qualité de technicien de maintenance au même titre et dans les mêmes fonctions que M. [T], n'aurait pas bénéficié des pauses collectives ainsi organisées.
Aucun manquement de l'employeur aux dispositions susvisées n'est en conséquence établi.
- sur les temps de repos quotidien :
Aux termes de l'article L 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Au cas présent, M. [C] soutient ne pas avoir bénéficié du temps de repos quotidien de 11 heures imposé :
- le vendredi 25 mai 2021, dès lors qu'il a cessé son travail à 19 h pour reprendre le samedi à 4 h 55 ( 9 h 55 de repos)
- le vendredi 11 juin 2021, dès lors qu'il a cessé son travail à 19 h 50 pour reprendre le samedi à 4 h 53 ( 9 h 03 de repos)
- le vendredi 23 juillet 2021, dès lors qu'il a cessé son travail à 20 heures pour reprendre le samedi à 4 h 46 ( 8 h 46)
- le vendredi 2 août 2021, dès lors qu'il a cessé son travail à 19 h 01 pour reprendre le samedi à 4 h 49. ( 9 h 48).
Si les durées de repos quotidiennes ainsi relevées par la badgeuse et non contestées par l'employeur sont certes inférieures à la durée légale prévue à l'article susvisé, l'employeur rappelle cependant que l'accord sur la réduction du temps de travail en vigueur prévoyait la possibilité d'un repos quotidien exceptionnel de neuf heures consécutives 'pour continuité de service ou pour travaux urgents liés à la sécurité' et que la reprise du travail en équipe du matin était à 5 heures, et non préalablement, de telle sorte qu'une arrivée prématurée du salarié sur son lieu de travail ne lui était pas imputable.
Il s'en déduit que quand bien même le salarié n'a pas disposé d'une durée de repos quotidienne de 11 heures consécutives sur 4 vendredis, dont un a été réalisé après échange personnel avec son collègue, M. [T], comme ce dernier en a attesté, une telle situation a été, outre très ponctuelle dans la relation salariale et manifestement induite par la continuité de service, respectueuse des conditions dérogatoires fixées avec les partenaires sociaux et ne saurait en conséquence constituer un comportement fautif de l'employeur ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [C] de ce chef de demande, de telle sorte que le jugement déféré sera confirmé.
III - Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce et de l'équité, M. [C] sera condamné à payer à la SAS WALTEFAUGLE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul du 28 septembre 2022 en toutes ses dispositions
Condamne M. [S] [C] aux dépens d'appel
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [C] à payer à la SAS WALTEFAUGLE la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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