Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/572
Rôle N° RG 21/09086 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU5Q
S.D.C. [Adresse 2]
C/
[Z] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SALOMON
Me BERTOZZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 14 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00202.
APPELANTE
S.D.C. [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, la SNC AGENCE DU PORT, dont le siège social est [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Céline LALLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur [Z] [H]
conclusions déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 29/03/22, demeurant [Adresse 3])
représenté par Me José-marie BERTOZZI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 24 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné M. [Z] [H] à la dépose des poutres IPN et en bois qu'il a ancrées dans les murs de l'immeuble, à la remise en état de ces mêmes murs partiellement percés et à la remise en état des cloisons tronquées, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de trois mois, délai au delà duquel il sera statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive.
L'ordonnance du 24 juillet 2018 a été signifiée le 6 août 2018
Par jugement en date du 4 novembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a liquidé l'astreinte à la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, a fixé une nouvelle astreinte définitive de 200 € par jour de retard, courant un mois à partir de la notification de l'ordonnance, et ce pendant une période de trois mois.
L'appel interjeté par M. [H] contre cette décision a été déclaré caduc par ordonnance du 2 janvier 2020.
Par exploit en date du 18 février 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner M. [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte définitive.
Par jugement du 14 juin 2021 dont appel du 18 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- il résulte d'un dire technique d'un expert, M. [I], que la dépose de la construction serait de nature à mettre en péril la famille de M. [H], le risque d'effondrement du plafond/ plancher des combles étant à prendre sérieusement en considération,
- ces éléments, que le juge des référés n'avait pas en sa possession puisqu'ils sont postérieurs à l'ordonnance, sont suffisamment sérieux pour que la demande de liquidation d'astreinte soit rejetée et il n'y a donc pas lieu de fixer une nouvelle astreinte.
Vu les dernières conclusions déposées le 24 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], appelant, aux fins de voir :
- Liquider l'astreinte fixée aux termes du jugement en date du 4 novembre 2019 à la somme de 18.200 € pour la période du 19 décembre 2019 au 12 mars 2020 puis du 23 au 31 juillet 2020
- Condamner Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 18.200 €
- Condamner Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi que pour son comportement déloyal
- Ordonner une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard, courant un mois à partir de la notification de la décision à intervenir et sans limitation de durée
- Débouter Monsieur [H] de ses demandes reconventionnelles formulées au titre des frais de justice
- Condamner Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code civil
- Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] fait valoir :
- que plus d'un an durant, M. [H] a multiplié les demandes de renvoi sans jamais communiquer le moindre jeu de conclusions et ce, sans craindre d'employer des procédés déloyaux, en invoquant notamment de prétendues négociations amiables,
- que le dire technique avait déjà été soumis au juge de l'exécution qui a fait droit à une première demande de liquidation d'astreinte après avoir écarté ce document, qui ne figurait pas au bordereau des pièces de l'intimé mais qui a été glissé dans le dossier par l'avocat, par application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et le problème avait déjà été débattu devant le juge des référés qui l'a écarté, de sorte qu'il ne pouvait être évoqué que dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de référé, lequel a été déclaré caduc faute de règlement du timbre fiscal par M. [H].
Par ordonnance en date du 29 mars 2022, la Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées le 17 novembre 2021 par M. [Z] [H].
Vu l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel tendant à la réformation ou à l'annulation de la décision rendue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables, lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges, puisque saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel ne peut pas déduire de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé que celui ci ne sollicite pas la confirmation du jugement.
La cour d'appel, qui se trouve donc saisie des seules conclusions de l'appelant, est ainsi tenue d'examiner les demandes de l'intimé accueillies en première instance et uniquement celles-là.
Aux termes du jugement dont appel, le juge de l'exécution a rejeté la demande de liquidation d'astreinte du syndicat des copropriétaires au motif qu'il résulte d'un dire technique d'un expert, M. [I], que la dépose de la construction serait de nature à mettre en péril la famille de M. [H] et qu ele juge des référés n'avait pas ces éléments en sa possession puisqu'ils sont postérieurs à l'ordonnance.
Toutefois, l'argument tiré du risque d'effondrement était déjà invoqué par M. [H] devant le juge des référés qui l'a écarté en relevant que si le courrier de la ville de [Localité 4] du 21 septembre 2017 confirme l'existence de traces d'humidité, il établit également qu'il n'a pas été constaté de désordres particuliers pouvant affecter la structure porteuse en bois du plancher et qu'il n'est pas relevé de risque immédiat pour la sécurité, le juge des référés relevant au contraire que l'importance des travaux permet d'établir qu'ils n'ont rien de provisoire, qu'ils sont susceptibles d'attenter à la stabilité de l'immeuble et créent une dangerosité certaine et évidente, de sorte que c'est en connaissance de l'état du plafond et du risque que les travaux réalisés par M. [H] font courir à la stabilité de l'immeuble, que le juge des référés a prononcé la condamnation sous astreinte.
L'appel interjeté par M. [H] contre cette ordonnance ayant été déclaré caduc, la décision est définitive.
Par ailleurs, l'argument se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 novembre 2019 aux termes duquel le juge de l'exécution, devant lequel M. [H] s'était déjà prévalu du rapport de M. [I], a dit et jugé que les termes dudit rapport ne permettent pas de mettre en évidence une cause étrangère empêchant M. [H] de procéder aux travaux ordonnés et il a procédé à la liquidation de l'astreinte, jugement aujourd'hui définitif, l'appel interjeté contre cette décision par M. [H] ayant également été déclaré caduc.
Il y a lieu dès lors de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de faire droit à la demande de liquidation d'astreinte ainsi que de fixation d'une nouvelle astreinte dans la mesure où M. [H] ne s'est toujours pas exécuté.
L'abus de procédure invoqué par le syndicat des copropriétaires n'est pas caractérisé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Liquide l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 24 juillet 2018 à la somme de 18.200 €;
Condamne en conséquence . [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 18 200 € (dix huit mille deux cents euros) ;
Fixe une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard qui courra à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de quatre mois;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de dommages intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3000 € (trois mille euros) ;
Condamne M. [Z] [H] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment