Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00334 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4GN
[H]
C/
[Adresse 5]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT PIERRE en date du 28 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 13 MARS 2023 rg n°: 22/00254
APPELANTE :
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabriel ODIER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Commune LA COMMUNE DU [Localité 4] Prise en la personne de son 3ème adjoint, Monsieur [K] [V] [D], dûment habilité à la représenter aux fins des présentes suivant délibérations en date du 23 décembre 2021 et 30 juin 2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseiller
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
La Cour
Par assignation du 16 août 2022, la commune du [Localité 4] a fait assigner Mme [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de St Pierre aux fins de la voir condamnée à enlever sous astreinte les déchets végétaux apposés devant sa propriété et de laisser libre le chemin [X] [H] de tout obstacle.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge a:
- Dit que l'installation par Mme [H], sur la partie du chemin [X] [H], qui longe ou se trouve à proximité immédiate de sa propriété, située au 13 du même chemin de :
O Troncs de palmiers, boues et autres végétaux, positionnés sur la chaussée,
O Panneaux "sens interdit", "propriété privées" et "chantier interdit au public" positionnés le long de la partie sud de sa propriété, et panneaux " propriété privée et défense d'entrer " similaire aux panneaux de signalisation officiels, positionné sur un poteau électrique, de deux panneaux fiés sur un poteau métallique mentionnant " propriété privées " et " chantier interdit au public ", positionnés sur la partie est de sa propriété.
0 Caméras extérieures dirigées vers le chemin : 1 positionnée sur le portail " sud " de sa propriété (sauf à positionner cette seule caméra conformément aux textes en vigueur et apposer les informations obligatoires aux riverains) et 1 caméra installée sur le poteau France télécom côté situé " Est " de la propriété.
0 Marquages au sol illicites (ligne discontinue blanches et jaune et de zébras) sur toute la portion qui longe le côté " Est " de sa propriété de la défenderesse.
Est constitutive d'un trouble manifestement illicite.
- Ordonné leur enlèvement et la remise des lieux dans leur état antérieur, aux frais Mme [H] sous astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard à défaut d'exécution par elle dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant pendant une durée maximum de 120 jours calendaires à l'expiration de ce délai de 1 mois.
- Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte provisoire.
- Condamné Mme [H] à payer à la commune du [Localité 4] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejeté les autres demandes des parties;
- Condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration du 13 mars 2023 au greffe de la cour, Mme [H] a formé appel de l'ordonnance.
Elle sollicite de la cour de:
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives au constat d'huissier dressé le 29 juin 2022 par Me [F] [P], commissaire de justice à [Localité 6] et à la sommation délivrée le 29 juin 2022 par Me [F] [P], commissaire de justice à [Localité 6]';
Statuant à nouveau,
- Écarter le procès-verbal de constat dressé le 29 juin 2022 par Me [F] [P], commissaire de justice à [Localité 6], et produit en pièce adverse numéro 10;
- Écarter la sommation délivrée le 29 juin 2022 par Me [F] [P], commissaire de justice à [Localité 6], et produit en pièce adverse numéro 10 in fine,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé recevables les demandes additionnelles de la Commune du [Localité 4] ;
Statuant à nouveau,
- juger irrecevables les prétentions nouvelles formulées par la Commune du [Localité 4] dans ses conclusions récapitulatives et non comprises dans l'assignation initiale ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite,
Statuant à nouveau,
- Débouter la Commune du [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- juger n'y avoir lieu à référé ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la Commune du [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
- condamner la commune du [Localité 4] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La commune du [Localité 4] demande à la cour de:
- confirmer l'ordonnance rendue le 28 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- rejeter toutes exceptions de procédure, fin de non-recevoir et prétentions de la partie adverse.
- condamner Mme [H] à retirer les troncs, feuilles et autres déchets végétaux apposés par devant sa propriété sur le chemin [X] [H].
- condamner Mme [H] à retirer les panneaux fixés sur un poteau métallique portant les mentions « PROPRIETE PRIVEE » et « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » situé sur le chemin [X] [H].
- condamner Mme [H] à retirer les panneaux fixés sur un poteau en bois télécom portant les mentions « PROPRIETE PRIVEE ' DEFENSE D'ENTRER » et « PROPRIETE PRIVEE ' DEFENSE D'ENTRER » situé sur le chemin [X] [H].
- condamner Mme [H] à retirer le panneau représentant un sens interdit fixé sur un poteau métallique situé sur le chemin [X] [H].
- condamner Mme [H] à supprimer la ligne discontinue et les zébras dessinés au sol sur le chemin [X] [H].
- condamner Mme [H] à retirer les deux caméras de surveillance dirigées vers la voie publique, en l'occurrence vers le chemin [X] [H].
- assortir l'ensemble de ces condamnations d'une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [H] du 3 mai 2023 et celles de la commune du [Localité 4] du 1er juin 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu la clôture des débats ordonnée le 21 novembre 2023;
Sur la nullité du procès-verbal de constat du 29 juin 2022
Mme [H] fait valoir que le 3e adjoint ayant mandaté l'huissier pour procéder au constat du 29 juin 2022 n'était pas habilité par la commune de sorte que le constat est entaché de nullité de fond pour défaut de qualité du représentant de la personne morale; elle précise que si le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité du constat, il peut néanmoins en tirer les conséquences sur sa force probante et l'écarter des débats.
La commune du [Localité 4] objecte qu'il n'est pas besoin de se référer au constat d'huissier litigieux pour établir la réalité des faits reprochés à Mme [H], laquelle les reconnait. Elle ajoute que la délibération du 23 décembre 2021 fondait la compétence de son troisième adjoint à mandater un huissier et qu'en tout état de cause aucun grief n'est démontrée par Mme [H] au soutien de sa demande en nullité.
Sur ce,
Il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner in limine litis ce grief qu'il lui appartiendra d'examiner, le cas échéant, dans l'éventualité où elle ne pourrait se déterminer qu'au vu de cette pièce.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la commune en cours d'instance
Mme [H] soutient que la commune du [Localité 4] n'était pas recevable à former de nouvelles demandes relatives à la suppression des caméras, non formulées dans l'assignation.
La commune du [Localité 4] objecte que l'enlèvement des caméras vise, toute comme les demandes formées dans l'assignation, à faire cesser le trouble manifestement illicite entravant la circulation sur le chemin [X] [H].
Sur ce,
Vu les articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière;
Vu les articles 4 et 70 du code de procédure civile;
L'assignation délivrée à Mme [H] le 16 août 2022 vise à la condamnation de cette dernière à libérer les entraves sur le chemin [X] [H], chemin public communal, à raison des déchets végétaux s'y trouvant.
Par conclusions déposées en cours d'instance, la commune du [Localité 4] a en outre sollicité le dépôt de différents panneaux affichés sur des poteaux téléphoniques le long de la propriété de Mme [H] bordant le chemin communal, le retrait des marquages au sol établi sur cette même portion et des caméras dirigées vers la voie publique.
A ce titre, s'il est exact que l'apposition de panneaux ou de signes sur la voie ou en bordure de voie peuvent être constitutifs d'infractions de voirie routière, tel n'est manifestement pas le cas s'agissant de l'installation de caméras.
Il s'ensuit que la demande d'enlèvement des caméras ne s'attache pas avec un lien suffisant aux demandes initiales, interrogeant de surcroit sur la compétence du juge judiciaire pour connaitre de la demande.
Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande additionnelle formée par la commune du [Localité 4] en enlèvement des caméras dirigées vers le chemin [X] [H].
Sur le bienfondé des demandes de la commune du [Localité 4]
Mme [H] soutient que la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait entravé l'accès au chemin [X] [H] et que cette preuve ne peut se déduire de son silence. Elle ajoute que la propriété du chemin demeure en question, de sorte que le trouble allégué n'est pas manifestement illicite.
La commune du [Localité 4] objecte que sa qualité de propriétaire du chemin résulte du classement communal de celui-ci depuis 37 ans et qu'il a été confirmé par plusieurs décisions judiciaires, à l'autorité desquelles il ne peut être porté atteinte. Elle ajoute que le fait que Mme [H] ait ou non exécuté l'ordonnance entreprise est indifférent au bienfondé de sa confirmation. Elle énonce que Mme [H] ne conteste pas être l'auteur des entraves, que le positionnement de celle-ci sur le chemin suffit à démontrer l'origine de celles-ci et que Mme [H] prétend toujours être propriétaire dudit chemin.
Sur ce,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile;
La cour relève que l'urgence, condition d'intervention du juge des référés pour l'application de l'article 834 susvisé, n'est pas expressément invoquée. En outre, si la commune du [Localité 4] fait état de la dangerosité de la circulation causée par les déchets végétaux, elle ne fait état d'aucune mesure qu'elle ait dû prendre elle-même en urgence pour rétablir la sécurité de la voie, en vertu de ses propres obligations générales à l'égard des usagers du domaine public.
S'agissant du trouble manifestement illicite invoqué pour l'application de l'article 835 susvisé, les constats d'huissier établis par procès-verbaux de constat dressés le 25 août et 21 octobre 2022 par Me [F] [P], commissaire de justice, démontrent la présence de troncs de palmiers multipliants et de palmes disposés en début de voie en pente, chemin Raoul Hoarau, de manière organisée tout en travers de la voie sur toute la longueur du mur de propriété de Mme [H]. Les procès-verbaux de police municipale datés du 2 décembre 2021 et du 9 décembre 2021 relatent pour l'un que Mme [H] a délibérément bloqué la circulation du chemin en y garant son véhicule qu'elle ne veut pas enlever et, pour le second, a placé des entraves à deux endroits distincts du chemin.
La commune du [Localité 4] est fondée à souligner le contexte contentieux de l'utilisation dudit chemin, Mme [H] soutenant que, par succession et le titre notarié qu'elle produit, elle en est propriétaire.
Ces éléments factuels et ce contexte permettent de considérer comme manifeste, l'imputabilité à Mme [H] l'installation de troncs et de déchets végétaux à l'entrée du chemin [X] [H] sur la partie longeant sa propriété pour en proscrire l'usage de celui-ci, ou, en tous cas, en restreignant son usage commun, par et, toujours dans les mêmes circonstances, apposé des panneaux « PROPRIETE PRIVEE » et « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » pour en dissuader l'entrée.
De plus, si Mme [H] affirme qu'elle est propriétaire du chemin [X] [H], se fondant sur l'attestation notariée du 29 juin 2022 énonçant que la parcelle EN [Cadastre 3] à usage de chemin d'accès fait partie de l'actif successoral dont elle a hérité, il n'est pas contesté que ce chemin est ouvert à la circulation publique pour la desserte des propriétés riveraines au jour où la cour statue, conformément à la délibération du conseil municipal de la commune du [Localité 4] du 21 février 1980 (pièce 6) ayant procédé au classement du chemin [H] dans le domaine public communal.
Dès lors, et alors que la contestation sur la propriété du chemin a déjà été tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 29 mai 2009 ayant confirmé le rejet de la revendication de Mme [H] sur ce chemin, l'entrave à la circulation sur le chemin [X] [H] constitue un trouble manifestement illicite.
Aussi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande tendant à écarter le procès-verbal de constat du 29 juin 2022 par Me [F] [P], c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a fait injonction sous astreinte à Mme [H] de retirer:
- les troncs, feuilles et autres déchets végétaux apposés par devant sa propriété sur le chemin [X] [H].
-les panneaux fixés sur un poteau métallique portant les mentions « PROPRIETE PRIVEE » et « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » situé sur le chemin [X] [H].
- les panneaux fixés sur un poteau en bois télécom portant les mentions « PROPRIETE PRIVEE ' DEFENSE D'ENTRER » et « PROPRIETE PRIVEE ' DEFENSE D'ENTRER » situé sur le chemin [X] [H].
De surcroit, est sans incidence le fait que Mme [H] aurait depuis lors exécuté la décision alors qu'il est établi que, lorsque le premier juge a statué, le trouble manifestement illicite existait.
En revanche, la commune du [Localité 4] ne se réfère à aucun élément concret produit aux débats permettant d'attribuer à Mme [H] l'existence de marques de peintures sur le chemin [X] [H] ou encore l'apposition d'un panneau "sens interdit" sur une portion de la voie.
L'ordonnance doit ainsi être infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la commune du [Localité 4] d'ordonner sous astreinte à Mme [H] de retirer les caméras dirigées vers le chemin [X] [H] au [Localité 4].
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La commune du [Localité 4], qui succombe pour l'essentiel en appel, supportera les dépens y afférent.
L'équité commande en outre de confirmer la décision du premier juge s'agissant de l'attribution des frais irrépétibles devant lui et de rejeter les demandes formées au titre de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a:
. Écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien suffisant avec les prétentions initiales des demandes de la commune du [Localité 4] tendant à condamner Mme [H] sous astreinte à retirer panneaux et peintures au sol du chemin [X] [H] au [Localité 4] ;
. Condamné Mme [H] à retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d'exécution par elle dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision de condamnation, cette astreinte courant pendant une durée maximum de 120 jours calendaires à l'expiration de ce délai d'un mois :
. les troncs, feuilles et autres déchets végétaux apposés par devant sa propriété sur le chemin [X] [H].
. les panneaux fixés sur un poteau métallique portant les mentions « PROPRIETE PRIVEE » et « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » situé sur le chemin [X] [H].
. les panneaux fixés sur un poteau en bois télécom portant les mentions « PROPRIETE PRIVEE ' DEFENSE D'ENTRER » et « PROPRIETE PRIVEE ' DEFENSE D'ENTRER » situé sur le chemin [X] [H]. ;
. Statué sur les frais irrépétibles et dépens.
- L'infirme pour le surplus;
- Déclare irrecevables les demandes de la commune du [Localité 4] tendant à condamner Mme [H] sous astreinte à retirer les caméras dirigées vers le chemin [X] [H] au [Localité 4];
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la commune du [Localité 4] tendant à condamner Mme [H] sous astreinte:
. À retirer le panneau représentant un sens interdit fixé sur un poteau métallique situé sur le chemin [X] [H].
. À supprimer la ligne discontinue et les zébras dessinés au sol sur le chemin [X] [H].
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à écarter comme nul le constat d'huissier dressé par procès-verbal du 29 juin 2022 par Me [F] [P], commissaire de justice à [Localité 6], et produit en pièce adverse numéro 10, ainsi que la sommation y étant jointe;
Y ajoutant,
- Rejette les demandes de frais irrépétibles en appel;
- Condamne la commune du [Localité 4] à supporter les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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