Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat
Société [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/01213 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLWL
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée Maître MAHRI Cheraf, avocat au barreau de LYON substitué par Maître BLANC Camille, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [F] [X], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Cheraf MAHRI
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [1] fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 138 846 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 12 157 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité, a été envisagé selon lettre d'observations du 3 octobre 2017.
Par courrier du 8 novembre 2017, la société [1] a fait valoir ses observations quant au redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 5 décembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a annulé le redressement pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2015 concernant les points suivants :
-n° 2 : " frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise " ;
-n° 3 : " avantage en nature véhicule : prince et évaluation ".
Le 16 janvier 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 103 149 euros, soit 85 845 euros au titre des cotisations, 10 446 euros au titre des majorations de retard et 6 858 euros au titre des majorations de redressement.
Par courrier du 14 mars 2018, la société [1] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de solliciter l'annulation des points de redressement n° 2 et n° 3 sur la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016 et le remboursement des sommes versées au titre du versement transport pour les années 2014, 2015 et 2016.
Par courrier du 11 avril 2018, la société a adressé des pièces complémentaires à l'appui de sa saisine de la CRA.
La société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 23 mai 2018, reçue par le greffe du tribunal le 25 mai 2018.
Par décision du 23 octobre 2020, reçue le 12 novembre 2020, la CRA a rejeté les demandes de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
-infirmer la décision de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes datée du 23 octobre 2020.
Par conséquent :
-annuler les redressements envisagés pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016 sur les deux points intitulés " frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise " et " avantage en nature véhicule - principe et évaluation " ;
-annuler la majoration de 10 % sur ces deux points ;
-accueillir la demande de remboursement des sommes indûment versées au titre du versement transport pour les années 2014, 2015 et 2016.
A titre subsidiaire, sur le point intitulé " avantage en nature véhicule - principe et évaluation " :
-ordonner le recalcul du redressement sur la base de 9 % du prix d'achat du véhicule (contre 12 % retenu par l'URSSAF Rhône-Alpes) pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016.
En tout état de cause :
-condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
-confirmer la décision de la CRA du 23 octobre 2020, notifiée par courrier du 3 novembre 2020 ;
-rejeter l'ensemble des prétentions de la société [1] ;
-condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur les chefs de redressement n° 2 " frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise " et n° 3 " " avantage en nature véhicule : principe et évaluation "
Il est admis que le montant du redressement initialement envisagé par l'organisme de recouvrement a été ramené aux sommes suivantes à l'issue de la période contradictoire :
-20 777 euros, outre 2 078 euros de majoration de redressement concernant le chef n° 2 ;
-47 794 euros, outre 4 779 euros de majoration de redressement concernant le chef n° 3.
L'URSSAF a, en effet, annulé le redressement sur les points concernés pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2015 eu égard à sa décision du 29 avril 2015 confirmant les observations pour l'avenir formulées à l'issue du précédent contrôle effectué en 2014.
Par conséquent, le litige relatif aux chefs n ° 2 et 3 porte uniquement sur le redressement opéré sur la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016.
Sur les chef de redressement n° 2 " frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise "
Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel " Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ".
Par ailleurs, l'article 2 du même arrêté prévoit que " L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ".
Concernant, plus précisément, les frais de repas, l'article 3 dudit arrêté prévoit que " Les indemnités lies à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu de travail habituel, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ;
2° indemnité de restauration sur le lieu de travail : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 euros ;
3° indemnité de repas ou restauration hors de locaux de l'entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ".
Il est constant que la preuve de la réalité des frais professionnels qui incombe à l'employeur ne peut résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires.
En l'espèce, il a été relevé lors des opérations de contrôle que l'employeur attribuait, en franchise de cotisations sociales, des indemnités de paniers à des chefs de chantier et agents de maitrise.
En l'absence de production des justificatifs permettant de confirmer que les salariés concernés étaient en situation de déplacement professionnel, l'inspecteur de l'URSSAF a procédé à la réintégration des indemnités versées dans l'assiette des cotisations sociales.
La société [1] conteste cette réintégration, faisant valoir, en substance, qu'elle a fourni les pièces justificatives nécessaires afin de rapporter la preuve des circonstances de fait exposant les chefs de chantier et agents de maitrise à des dépenses supplémentaires de nourriture. Elle déclare ainsi produire aux débats, au soutien de ses prétentions, une fiche d'emploi type d'un chef d'équipe ainsi que les plannings des salariés dépendant des chefs d'équipe.
En ce qui concerne les " plannings des salariés dépendant des chefs d'équipe ", ces pièces ne permettent pas de justifier de la réalité de la situation de déplacement des chefs d'équipe dès lors qu'elles concernent uniquement les salariés dépendant desdits chefs d'équipe.
Concernant, en outre, la fiche d'emploi type versée aux débats, force est de constater que cette pièce ne permet aucunement de pallier la carence probatoire de la société dès lors qu'il s'agit d'un document faisant état de considérations générales et théoriques, ne permettant pas de justifier des circonstances de fait qui établissent que chaque salarié concerné était en situation de déplacement et engageait des dépenses supplémentaires de repas.
Il convient, en conséquence, de confirmer le chef de redressement relatif aux frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise.
Sur le chef de redressement n° 3 : " avantage en nature véhicule : principe et évaluation "
En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, l'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d'achat.
Il est constant que cette mise à disposition à titre permanent du véhicule s'entend de la possibilité, pour le salarié, d'utiliser à titre privé et donc en dehors du temps de travail un véhicule professionnel.
Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, " Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant ".
En l'espèce, il n'est pas discuté par la société [1] que des véhicules loués ont été fournis à certains de ses salariés et que cette mise à disposition était permanente.
Elle conteste, cependant, l'analyse retenue par l'URSSAF selon laquelle la méthode d'évaluation du montant des avantages en nature véhicule ne respecte pas les dispositions en vigueur, rappelées supra.
L'étude de la lettre d'observations permet en effet de constater que l'inspecteur du recouvrement a relevé que " l'avantage en nature véhicule calculé par la société est inférieur à celui prévu par l'arrêté du 10 décembre 2002 " et qu'il est déterminé de façon forfaitaire en fonction de la gamme de véhicule et non en fonction du coût global annuel tel que prévu par les textes.
L'inspecteur de l'URSSAF a également précisé que la méthode de détermination de l'avantage en nature litigieuse avait déjà été relevée lors du précédent contrôle effectué en 2014 mais qu'elle est restée inchangée malgré les observations pour l'avenir formulées. Il indique, à cet effet, que lors du contrôle objet du présent litige " Monsieur [W], directeur des ressources humaines, a reconnu que la société n'a rien changé à ces méthodes de calcul ".
Si la cotisante soutient que sa méthode de chiffrage est conforme aux prescriptions de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, force est de constater que cette dernière se contente de procéder par voie d'affirmations sans articuler d'argumentation ni produire de document à l'appui de cette allégation.
Elle n'apporte, par exemple, aucun élément de réponse à la démonstration faite par l'organisme de recouvrement établissant que le décompte de l'avantage en nature pour l'un de ses salariés aurait dû s'élever à 1470,18 euros par an, et non 1 020 euros comme retenu par la société.
Concernant, en outre, la question relative à la prise en charge du carburant, l'URSSAF a considéré que l'absence de prise en charge par l'employeur du carburant à titre privé n'était pas rapportée.
En effet, comme il a déjà été relevé par la présente juridiction dans son jugement du 11 mars 2022 rendu à l'encontre de la société [1], le blocage de la carte essence mise à disposition de certains salariés durant le week-end ne suffit pas à prouver que le salarié paie son carburant dès lors que le plein de carburant peut être effectué la veille du congé hebdomadaire.
De plus, le modèle de contrat de travail ainsi que la charte conducteur produits par la cotisante, indiquant que les salariés prennent en charge leur carburant en usage privé, ne suffisent pas d'avantage à démontrer que dans les faits les règles édictées sont respectées par les salariés concernés.
Enfin, le fichier Excel présentant " l'ensemble des consommations de carburant entre 2014 et 2017 " ne permet pas d'avantage de rapporter la preuve que seuls les kilomètres parcourus à titre professionnel sont pris en charge.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le chef de redressement objet du point n° 3 de la lettre d'observations.
Sur les majorations de redressement pour absence de mise en conformité relatives aux chefs de redressement n° 2 et n° 3
Il résulte de la combinaison des articles L. 243-7-6 et R. 243-18-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % lorsqu'il est constaté que le cotisant n'a pas pris en compte les observations effectuées lors d'un précédent contrôle notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 aux redressements effectués à la suite d'observations constatant le manquement du cotisant aux mêmes obligations après de précédentes observations notifiées moins de cinq ans auparavant, lors d'un précédent contrôle.
Au cas d'espèce, compte tenu du renouvellement, postérieurement au 1er janvier 2014, des observations sur le manquement de la cotisante aux mêmes obligations que précédemment, c'est à bon droit que l'organisme de recouvrement a décidé que faute d'avoir respecté les observations émises moins de cinq ans auparavant, la cotisante était redevable de majorations pour absence de mise en conformité.
Sur la demande de remboursement au titre du versement transport
L'article L. 2333-64 du code des collectivités territoriales prévoit en substance, dans ses rédactions successives applicables au litige, que sont assujettis à un versement destiné au financement des transports en commun les employeurs dont plus de neuf salariés ont leur lieu de travail dans le périmètre où ce versement est institué.
Concernant les salariés itinérants, qui exercent donc leur activité à plusieurs endroits, il convient de déterminer s'ils exercent principalement leur activité dans une zone de versement transport ou bien en dehors d'une zone où a été institué ledit versement transport.
Si la preuve est rapportée par l'employeur que ces salariés exercent, effectivement, principalement leur activité en dehors d'une zone où a été institué le versement transport, ces derniers sont alors exclus de l'assiette du versement transport.
En l'espèce, durant la phase contradictoire du contrôle, la cotisante a sollicité le remboursement de la contribution transport qu'elle estime avoir acquitté à tort au titre des années 2014 à 2016 pour la population des commerciaux itinérants, motif pris de l'impossibilité de déterminer leur lieu principal de travail.
Par courrier du 5 décembre 2017, l'URSSAF a rejeté la demande de la société, faisant valoir que les pièces produites à l'appui de sa demande ne suffisaient pas à justifier des règles d'exonération en vigueur.
L'inspecteur du recouvrement a également indiqué à la société qu'il lui appartenait de constituer, pour chaque salarié, un tableau détaillant les lieux d'activité ou de déplacement journalier et de l'accompagner des pièces justificatives ayant permis de le constituer.
Force est de constater que c'est à juste titre que l'URSSAF a retenu que les pièces produites, soit une cartographie des secteurs commerciaux par direction régionale avec l'indication des identités et fonctions des salariés concernés répartis sur chacun de ces secteurs et un tableau mentionnant l'identité des salariés et leur site de rattachement, les fonctions exercées et le montant de la contribution transport acquittée, ne permettent pas de justifier de l'impossibilité de déterminer un lieu où s'exerce principalement l'activité des salariés concernés.
Il convient par conséquent de débouter la société [1] de sa demande de remboursement au titre du versement transport.
Sur les demandes de condamnation à l'article 700
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Confirme le chef de redressement n° 2 relatif aux " frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise " ;
Confirme le chef de redressement n° 3 relatif à l'" avantage en nature véhicule : principe et évaluation " ;
Déboute la société [1] de sa demande en restitution des sommes versées au titre du versement transport pour la population des commerciaux itinérants au titre des années 2014 à 2016 ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 24 mai 2024,
La greffière, La présidente,
GIANNONE Maëva Françoise NEYMARC