Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04661 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6W7
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU MORBIHAN
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [N] TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00228
****
APPELANTE :
L'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nolwenn QUIGUER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Helène ROHOU, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2017, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Morbihan (l'association) a déclaré un accident du travail concernant Mme [O] [F] épouse [C], salariée en tant que directrice de filière, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 15 mai 2017 ; Heure : 11 heures 50 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : travail de bureau avec échanges de mail avec le directeur général de l'association ;
Nature de l'accident : malaise (crise d'angoisse et de larmes) suite à pressions psychologiques depuis plusieurs mois ;
Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ;
Eventuelles réserves motivées : (néant) ;
Siège des lésions : (néant) ;
Nature des lésions : (néant) ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures ;
Accident connu le 15 mai 2017 à 11 heures 50 par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 17 août 2017, fait état d'un état d'anxiété généralisée réactionnel au travail - était en vacances du 12 juin au 24 juin et incapable de reprendre le W avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 août 2017.
Le 17 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident du 15 mai 2017 au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 5 septembre 2019, la caisse a notifié à l'association le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [C] évalué à 15%, ainsi que la date de consolidation fixée au 13 juin 2019.
Contestant le taux retenu par la caisse, l'association a saisi, par lettre datée du 4 novembre 2019, la commission médicale de recours amiable de l'organisme.
Après rejet de sa réclamation, l'association a porté son litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 29 avril 2020.
Par jugement du 14 septembre 2020, ce tribunal a :
- rejeté les demandes de l'association ;
- condamné l'association aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 2 octobre 2020, l'association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Morbihan demande à la cour :
- de déclarer le recours recevable ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la décision de la caisse était motivée ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée par l'association ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association aux dépens ;
En conséquence,
- d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer le taux d'IPP de Mme [C] ;
- de convoquer le docteur [R], médecin désigné par l'association, à l'expertise ;
- d'enjoindre le praticien conseil de la caisse de transmettre l'intégralité du rapport d'évaluation du taux mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à la caisse, au docteur [Z] [K] [R], médecin mandaté par la société, dont l'adresse est [Adresse 1] ;
- d'enjoindre l'expert désigné par la cour de transmettre son rapport au docteur [Z] [K] [R] ;
En tout état de cause :
- d'infirmer la décision de la CMRA ;
- d'infirmer la décision de la caisse du Morbihan et par conséquent de réduire le taux d'IPP de Mme [C], au besoin par le biais d'une expertise;
- de condamner la caisse à verser à la société 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire qu'à la date de consolidation du 13 juin 2019, les séquelles présentées par Mme [C] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical de 15% ;
- débouter l'association de l'ensemble de ses demandes ainsi que celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Morbihan ne fait plus l'objet de discussion, en l'absence de preuve de la date de réception de la décision de la CMRA.
Dans ses dernières conclusions et lors de l'audience, l'association soutient que dès lors que l'existence d'un accident du travail n'est pas établie, aucun taux d'incapacité ne pouvait lui être notifié.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelqu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise et en vertu des dispositions de l'article L.431- du même code, c'est ce statut de victime d'un accident du travail qui ouvre droit, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, à une indemnité en capital ou à une rente.
Il est constant que les conséquences d'un accident du travail et en particulier la détermination du taux de l'incapacité permanente résultant des séquelles de cet accident, exigent au préalable pour être prises en compte au titre de la législation professionnelle, que l'existence de cet accident soit juridiquement reconnue.
En l'espèce, dans le cadre d'une instance distincte, qui a donné lieu à un arrêt en date du 30 mars 2022, non-frappé de pourvoi, la présente cour a confirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Vannes du 17 novembre 2017, qui a déclaré inopposable à l'association la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré par Mme [C], après avoir considéré que la caisse n'établissait pas la matérialité de l'accident allégué.
Cette décision, revêtue de l'autorité de chose jugée, dont il n'est pas contesté qu'elle est à ce jour irrévocable, qui a été rendue entre les mêmes parties, leur est opposable, si bien qu'il y a lieu de tenir pour acquis que, dans les rapports caisse/employeur, Mme [C] n'a pas été victime d'un accident du travail. Il en résulte que la demande présentée aujourd'hui par la caisse tendant à voir fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [C] est sans objet et elle en sera déboutée.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu de fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [C] au titre d'un accident du travail, dans les rapports caisse/employeur ;
Déboute l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Morbihan de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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