Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
14 MAI 2024
N° RG 24/00588 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBIF
Code NAC : 70C
AFFAIRE : Etablissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT C/ [R] [E], [P] [E], [S] [B], [V] [B], [A] [U], [M] [E], [K] [E], [T] - [N] [E], [J], [L] [E], [F] [O]
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND PARIS AMENAGEMENT,
Etablissement public à caractère industriel et commercial (anciennement AFTRP), ayant son siège social situé [Adresse 1], représentée par la personne de son Président en exercice, dument habilité à cet effet, conformément à l’article 14 du décret n°2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’AFTRP, domicilié en cette qualité audit siège, et pris en sa qualité de mandataire de l’Etat, conformément à l’article 3 de la convention de mandat conclue avec l’Etat du 27 décembre 2001, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 642 036 941.
représentée par Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501, Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1792
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E]
occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2],
non comparant
Madame [P] [E]
occupante illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2],
non comparante
Madame [S] [B]
occupante illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2],
non comparante
Monsieur [V] [B]
occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2],
non comparant
Monsieur [A] [U]
occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2],
non comparant
Madame [M] [E]
occupante illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2],
non comparante
Monsieur [K] [E]
occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2],
non comparant
Madame [T] - [N] [E]
occupante illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2],
non comparante
Monsieur [J]
occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2],
non comparant
Monsieur [L] [E]
occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2],
non comparant
Monsieur [F] [O]
occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2],
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par de Commissaire de Justice en date du 22 avril 2024, l'Etablissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT a fait assigner en référé M. [R] [E], Mme [P] [E], Mme [S] [B], M. [V] [B], M. [A] [U], Mme [M] [E], M. [K] [E], Mme [T] [E], M. [J], M. [L] [E] et M. [F] [O] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater que les défendeurs occupent les locaux, sis Lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2] commune de [Localité 4], appartenant au domaine privé de l'Etat dont le demandeur est gestionnaire, sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne et construction et objet se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 3 avril 2024 que les défendeurs et les membres de leurs familles et de leurs entourages ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété du demandeur.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [R] [E], Mme [P] [E], Mme [S] [B], M. [V] [B], M. [A] [U], Mme [M] [E], M. [K] [E], Mme [T] [E], M. [J], M. [L] [E] et M. [F] [O] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant au demandeur, sis Lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2] commune de [Localité 4],
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril des défendeurs,
Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [R] [E], Mme [P] [E], Mme [S] [B], M. [V] [B], M. [A] [U], Mme [M] [E], M. [K] [E], Mme [T] [E], M. [J], M. [L] [E] et M. [F] [O] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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