Texte intégral
KG/CH
URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants - Champagne Ardenne
C/
[Z] [G]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00503 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXSI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHAUMONT- HAUTE MARNE, décision attaquée en date du 19 Décembre 2018, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants - Champagne Ardenne
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse du régime social des indépendants de Champagne-Ardenne (la RSI) a signifié par acte d'huissier une contrainte le 15 juillet 2016 à Mme [G] lui réclamant le paiement de la somme de 7 517 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard concernant le troisième trimestre de l'année 2015.
Elle lui a également signifiée par acte d'huissier une contrainte le 19 septembre 2017 lui réclamant le paiement de la somme de 6 950 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard concernant la régularisation des cotisations exigibles de l'année 2015.
Mme [G] a formé une opposition aux deux contraintes et a saisi le tribunal qui, par décision du 19 décembre 2018, a annulé les contraintes du 15 juillet 2016 et du 19 septembre 2017.
L'Union de recouvrements des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Champagne-Ardenne venant aux droits de la RSI a relevé appel de ladite décision, le 19 décembre 2018.
La cour a ordonné la radiation de l'affaire par arrêt du 18 mars 2021.
Par avis du 6 juillet 2021, la cour a procédé à la réinscription de l'affaire.
A l'audience du 4 octobre 2022, l'URSSAF demande d'infirmer la décision du 19 décembre 2018, et statuant à nouveau :
" - Constater que l'absence de date sur l'acte de signification de la contrainte du 19 septembre 2017 n'emporte pas nullité de la contrainte mais inopposabilité du délai d'opposition,
- Constater que les cotisations sociales ont été strictement calculées sur la base des revenus déclarés par Madame [G] [Z],
- Constater que les contraintes sont suffisamment motivées en ce qu'elles comportent l'ensemble des mentions obligatoires permettant a Madame [G] [Z] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation,
- Constater que les cotisations sociales réclamées a Madame [G] [Z] sont
personnelles,
- Constater que des mises en demeure ont régulièrement été notifiées préalablement aux contraintes,
- Validé la contrainte du 19 septembre 2017 pour son entier montant de 6 950 euros,
- Validé la contrainte du 15 juillet 2016 pour son entier montant de 7 517 euros,
- Condamner en conséquence Madame [G] [Z] au paiement desdites contraintes et des frais de signification en résultant,
- Condamner Madame [G] [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens."
L'avocat de Mme [G] demande de :
" - Confirrmer partiellement le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Mame,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Dire et juger Madame [G] recevable et bien fondée en ses prétentions,
- Constater que la dette est éteinte dés lors qu'il s'agit d'une dette professionnelle et que le RSI n'a pas procédé à une déclaration de créance et que la liquidation est clôurée pour insuffisance d'actifs,
- Débouter la caisse de l'intégraité de ses demandes dès lors qu'irrecevables,
A titre subsidiaire,
- Dire que la procédure est entachée d'irrégularités,
- Constater que la contrainte du 19 septembre 2017 émise pour un montant de 7 517 euros n'est justifié par aucune mise en demeure préalable,
- Dire que la demande formée par le RSI pour obtenir le recouvrement de 7 517 euros sera déclarée dépourvu de tout fondement,
A titre subsidiaire,
- Dire nulles et de nul effet les contraintes dont s'agit du 15 juillet 2016 et du 19 septembre 2017 pour manquement aux obligations informatives sur l'objet de la créance à recouvrer,
En conséquence,
- Mettre à néant les contraintes dont s'agit du 15 juillet 2016 et du 19 septembre 2017,
A titre subsidiaire,
- Constater que la contrainte du 19 septembre 2017 n'a pas été réguliérement signifiée,
- Dire que la caisse est infondée à réclamer l'exécution de la contrainte du 19 septembre 2017 portant sur 6 950 euros,
- Dire nul et de nul effet comme n'ayant pas de date certaine, l'acte établi au rapport de Maître [Y] [X], Huissier de justice associé à [Localité 6] et emportant signification à Madame [Z] [G] de la contrainte ci-dessus évoquée du 19 septembre 2017,
En conséquence,
- Mettre à néant et annuler l'acte établi le 19 septembre 2017 par Maître [Y] [X], Huissier de justice associé à [Localité 6], emportant signification à Madame [Z] [G] de la contrainte ci-dessus évoquée du 19 septembre 2017,
A titre subsidiaire,
- Constater que Madame [G] n'était plus affiliée à la caisse à compter du 2 mars 2015,
- Dire que la caisse est irrecevable à réclamer à Madame [G] des cotisations postérieures à cette date,
- Dire que l''intégraité des sommes réclamées par le RSI est infondée,
Subsidiairement,
- Réduire la réclamation à la somme de 2 320.1 euros,
- Voir accorder à Madame [G] le report du paiement du principal à échéance de deux ans,
- Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Caisse RSI, l'équité ne commandant pas d'allouer à la caisse une telle somme, en cause d'appel,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience .
MOTIFS
- Sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [G] :
Mme [G] estime irrecevable l'action en justice del'URSSAF car la société l'Original ayant été liquidée par décision judiciaire du 17 mars 2015, les dettes professionnelles sont éteintes ainsi que celles de sa gérante.
L'URSSAF n'a pas procédé à la déclaration de sa créance et que l'URSSAF est forclose dans son action en raison de l'insuffisance d'actif.
Il est constant que la procédure collective d'une société n'affecte que la personne morale et ne s'étend pas (en principe et sauf décision juridictionnelle contraire) à la personne de son gérant ou de son dirigeant qui dispose du statut de travailleur indépendant.
Le travailleur indépendant demeure donc seul redevable des cotisations et contributions sociales dues à titre personnel et ce, quelles que soient les modalités selon lesquelles il en opère le paiement.
En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société dont Mme [G] est gérante a été prononcée le 17 mars 2015 et ne concerne pas les dettes relatives aux cotisations et contributions sociales qui sont des dettes personnelles de Mme [G].
En conséquence, l'intérêt à agir de l'URSSAF à l'encontre de Mme [G] est légitime et actuel.
Il convient de déclarer recevable l'action diligentée par l''URSSAF à l'encontre de Mme [G].
- Sur la régularité formelle de la contrainte du 19 septembre 2017 :
Sur l'irrégularité soulevée concernant la date de la signification de la contrainte du 19 septembre 2017 :
En application de l'article R 133 - 3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; aux termes de l'article R. 133-3 alinea 1 du même code, ce document doit préciser la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, à peine de nullité.
L'absence de mention dans l'acte de signification ou notification de la contrainte n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement.
En l'espèce, tous les éléments qui doivent figurer sur la signification de la contrainte sous peine de nullité figurent effectivement dans la signification du 19 septembre 2017.
L'absence de la date sur l'acte de la signification de la contrainte n'est pas de nature à rendre nulle la contrainte, ayant pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Cette irrégularité formelle n'est, en vertu de l'article 114 du code de procédure civile, susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé.
Or, Mme [G] a exercé son opposition à contrainte et ne prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
C'est à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité de la contrainte du 19 septembre 2017.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur l'irrégularité soulevée concernant l'absence de mise en demeure préalable de la contrainte du 19 septembre 2017 :
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise par le RIS doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité.
La pièce produite aux débats (pièce n° 2) établit que l'URSSAF a délivré une contrainte du 19 septembre 2017, précédée d'une mise en demeure du 21 novembre 2016 avec avis de réception signée par Mme [G].
Cette contrainte respecte les dispositions de l'article L 244-2 susvisé et celle de l'article R 244-1 du même code.
En conséquence, elle est régulière.
- Sur le bien fondé des contraintes du 15 juillet 2016 et du 19 septembre 2017 :
Mme [G] demande la nullité des contraintes en raison de l'absence de motivation suffisantes.
Elle estime d'une part que les sommes réclamées ne concernent pas une régularisation des cotisations sociales de l'année 2015 mais celle de l'année 2014 et d'autre part qu'une partie des sommes ne sont pas exigibles en raison de sa radiation au RSI le 2 mars 2015.
L'URSSAF répond en indiquant que la régularisation des cotisations portent sur l'année 2014 et appelées en 2015, que Mme [G] connaît le mécanisme des régularisations qui interviennent au cours de l'année N+1 de la déclaration de revenus, que la régularisation du montant de 13 002 euros dans son détail a été porté à la connaissance de Mme [G] par lettre du 16 juin 2015, au vu du revenu de l'année 2014 déclaré le 9 juin 2015 et qu'elle ne pouvait l'ignorer.
La contrainte doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Elle doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
La mise en demeure doit également préciser, à peine de nullité, la nature des cotisations et contributions, la cause de l'obligation, le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Elle doit comporter, sous la même sanction, la mention du délai imparti au débiteur pour se libérer.
L'URSSAF ne justifie pas que le courrier en date du 16 juin 2015 concernant le détail de la régularisation des cotisations de l'année 2014 réclamée en 2015 a bien été reçu par Mme [G].
Comme le relève à juste titre les juges du fond ni les mises en demeure ni les contraintes susvisées ne mentionnent la période concernée par le redressement en mentionnant 2015 alors qu'il s'agit de l'année 2014 et les nota bene indiquent soit l'année soit l'année précédente, ce qui ne permettent pas à Mme [G] de connaître l'étendue de son obligation.
De plus, il existe une différence entre les sommes mentionnées dans les contraintes et celles dans les mises en demeures alors qu'aucun décompte n'est produit avec la signification des contraintes pour justifier ces différences.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
Mme [G] demande le report du paiement à l'échéance de deux ans.
Les contraintes susvisées, ayant été annulées, cette demande est sans objet.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF.
L'URSSAF supportera les dépens d''appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE recevable l'action diligentée par l'Union de recouvrements des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne l'URSSAF à l'encontre de Mme [G],
CONFIRME le jugement unique en ce qu'il dit nulles et de nul effet les contraintes dont s'agit du 15 juillet 2016 et du 19 septembre 2017,
INFIRME le jugement en ce qu'il dit nul et de nul effet comme n'ayant pas date certaine l'acte établi au rapport de Maître [X], huissier de justice de [Localité 6] et emportant siginfication à Mme [G] de la contrainte en date du 19 septembre 2017,
Statuant à nouveau :
- Dit que la contrainte en date du 19 septembre 2017 est régulière tant concernant l'acte de signification de la contrainte que la mise en demeure du 21 novembre 2016,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrements des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne,
- Condamne l'Union de recouvrements des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardenne aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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