Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07704 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVM6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021046851
APPELANTES
S.A.S. STG HOTEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.R.L. PARISIENNE DE GESTION HOTELIERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.R.L. FINANCIERE DE [Localité 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
et par Me Charles LASVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0531
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le 8 août 2007, MM. [C] et [B] ont constitué la société Résophone Group.
Le 25 novembre 2016, MM. [C] et [B] et la société Résophone Group ont créé la SCI FDPA ayant, notamment, pour objet l'acquisition d'un immeuble de locaux professionnels devant être loué à la société Résophone Group.
Le capital de cette société a été réparti de la façon suivante :
10 parts en pleine propriété et 90 parts en usufruit pour la société Résophone Group,
45 parts en nue-propriété pour chacun des deux autres associés.
Par acte authentique du 30 mai 2017, la société CMC CIC Lease, actuellement dénommée Crédit Mutuel Real Estate Lease (ci-après CMREL), a consenti à la SCI FDPA un contrat de crédit-bail immobilier destiné au financement d'un immeuble à usage de bureaux et de parking situé [Adresse 6], pour un montant maximum de 1.228.000 euros hors taxe, pendant une durée de 15 ans et moyennant paiement de loyers trimestriels et d'avance. Ce contrat a été garanti par le cautionnement solidaire de MM. [C] et [B] à hauteur de 125.000 euros chacun et par le nantissement des parts de la SCI FDPA.
Le 16 juillet 2018, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Résophone Group. Par jugement de ce tribunal du 12 octobre suivant, le plan de cession de cette société a été arrêté, puis par jugement du 5 novembre 2018, sa liquidation judiciaire a été prononcée.
La société Résophone Group n'ayant plus réglé les loyers à la SCI FDPA, celle-ci s'est trouvée dans l'incapacité de payer les échéances du crédit-bail à compter de février 2019.
MM. [C] et [B] ont alors recherché un investisseur susceptible de racheter la SCI FDPA ou l'immeuble objet du crédit-bail.
C'est dans ces conditions, que le 14 janvier 2020 les parts de la SCI FDPA ont été cédées aux sociétés Financière de [Localité 10], Société parisienne de gestion hôtelière et STG Hôtel.
Un protocole d'accord, non daté, a été signé entre MM. [C] et [B], cédants, et les cessionnaires selon lequel ces derniers s'engageaient en cas de poursuite du crédit-bailleur à l'encontre des cédants à se substituer à eux, payer les sommes dues et les indemniser.
Le 18 novembre 2020, la société CMREL a fait délivrer à la SCI FDPA un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, notamment, de résiliation du contrat de crédit-bail et expulsion, demandes qui ont été accueillies par ordonnance du 10 mars 2021.
Le 26 février 2021, le crédit-bailleur a fait pratiquer une première saisie-attribution entre les mains de la BNP-Paribas sur le compte de M. [C], recherché en qualité de caution, suivie de deux autres mesures d'exécution pratiquées les 27 et 30 juillet 2021.
N'étant pas parvenu à obtenir amiablement la garantie des sociétés Financière de [Localité 10], Société parisienne de gestion hôtelière et STG Hôtel due en exécution du protocole susvisé, M. [C] les a fait assigner par actes des 12,19 et 26 octobre 2021, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir leur condamnation in solidum et provisionnelle au paiement de la somme de 250.416,31 euros outre une indemnité au titre des frais de procédure.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le premier juge a :
condamné les sociétés Financière de [Localité 10] et Parisienne de gestion hôtelière à payer, solidairement et par provision, la somme de 7.422,59 euros à M. [C] ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné in solidum les sociétés Financière de [Localité 10] et Parisienne de gestion hôtelière aux dépens.
Par acte du 14 février 2022, la société CMREL a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de licitation de son bien immobilier. A l'occasion de cette procédure, M. [C] a réglé au crédit-preneur, par virement CARPA, la somme de 116.730,49 euros correspondant au montant de sa créance.
Par déclaration du 14 avril 2022, les sociétés STG Hôtel, Parisienne de gestion hôtelière et Financière de [Localité 10] ont relevé appel de l'ordonnance du 21 décembre 2021 en ce qu'elle a condamné ces deux dernières sociétés au paiement de la somme provisionnelle de 7.422,59 euros et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 août 2022, les sociétés STG Hôtel, Parisienne de gestion hôtelière et Financière de [Localité 10] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et demandes ;
débouter M. [C] de ses prétentions ;
en conséquence,
juger que les demandes introduites par M. [C] sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civil font l'objet d'une contestation sérieuse ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé, à titre de provision, la condamnation des sociétés Parisienne de gestion hôtelière et Financière de [Localité 10] à la somme de 7.422,59 euros et aux dépens ;
débouter en conséquence M. [C] de ses demandes en cause d'appel incident ;
condamner M. [C] au remboursement des sommes perçues en exécution de l'ordonnance entreprise ;
juger en tout état de cause que les demandes introduites par M. [C] sont non justifiées ou étayées ;
en tout état de cause,
juger que la société STG Hôtel n'est pas signataire de l'acte de contre-garantie fondant les demandes incidentes de M. [C], et débouter en conséquence celui-ci de ses demandes ;
condamner M. [C] à leur verser la somme de 2.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2022, M. [C] demande à la cour de :
le déclarer bien fondé et recevable en son appel incident ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
condamné les sociétés Financière de [Localité 10] et Parisienne de gestion hôtelière à lui payer solidairement, et par provision, la somme de 7.422,59 euros,
débouter les parties de leurs autres demandes ;
statuant de nouveau,
condamner in solidum et à titre provisoire, les sociétés Financière de [Localité 10], Parisienne de gestion hôtelière et STG Hôtel à lui payer la somme de 125.000 euros ;
en tout état de cause,
condamner les sociétés Financière de [Localité 10], Parisienne de gestion hôtelière et STG Hôtel 'la société CMREL' à lui verser chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
débouter les sociétés Financière de [Localité 10], Parisienne de gestion hôtelière et STG Hôtel de toutes leurs prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 décembre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, les sociétés appelantes soutiennent que leur obligation au titre du protocole invoqué par M. [C], est sérieusement contestable, expliquant que les dispositions du protocole ne se justifiaient que 'dans l'unique cadre d'une prise de contrôle totale et entière de la SCI FDPA'.
Elles font ainsi valoir que MM. [C] et [B] les ont entretenues dans un état de confusion ayant permis la signature d'actes de cession non conformes à l'esprit des échanges intervenus puisque ces derniers, n'ayant été animés que par la volonté de se libérer de leur participation dans la SCI FDPA, ont vicié leur consentement et outrepassé leurs pouvoirs, qu'elles n'ont de la sorte pu bénéficier que d'une cession partielle et irrégulière du capital de la société qui doit supporter un passif important et ne dispose plus de recettes alors qu'elles entendaient acquérir la totalité des parts.
Elles contestent donc la régularité des actes de cession et du procès-verbal de l'assemblée générale portant sur leur agrément en qualité d'associés de la SCI FDPA, ce dernier acte leur paraissant antidaté et affecté de multiples irrégularités, ainsi que celle du protocole, non daté, mais formant un tout avec les actes de cession et en déduisent que les irrégularités relevées sont de nature à entraîner la nullité de l'ensemble contractuel.
Il résulte des pièces produites que chacun des associés de la SCI FDPA a cédé les parts qu'il détenait dans le capital de cette société suivant trois actes de cession distincts du 14 janvier 2020.
Aux termes de ces actes, il apparaît que :
la société Résophone Group a cédé à la société Financière de [Localité 10] les 10 parts en pleine propriété et les 90 parts en usufruit qu'elle possédait dans la SCI FDPA,
M. [B] a cédé à la société STG Hôtel les 45 parts en nue propriété qu'il détenait dans la société ;
M. [C] a cédé à la société Parisienne de gestion hôtelière les 45 autres parts en nue propriété qu'il détenait dans cette société ;
le transfert de propriété des parts s'effectuant rétroactivement à compter du 1er janvier 2020.
La lecture de ces actes démontre que l'ensemble des parts de la SCI FDPA a été acquis par les sociétés appelantes qui pouvaient légitimement penser détenir la totalité du capital social et, par suite, exercer un contrôle total de la société.
Il est constant qu'un protocole d'accord a été régularisé, à une date non précisée, entre MM. [C] et [B] désignés 'les cédants ou cautions' d'une part, et, selon les indications figurant sur la première page de cet acte, les sociétés Financière de [Localité 10], Société parisienne de gestion hôtelière et STG Hôtel, désignées 'les cessionnaires ou les garants' d'autre part.
Cet acte contient, notamment, l'engagement de ces sociétés 'de se substituer aux cédants et de payer les sommes dues et indemniser les cédants' dans l'hypothèse où des poursuites seraient engagées à leur encontre par le crédit-bailleur.
Il a été expressément indiqué dans le protocole qu'il était 'indissociable' des actes de cession de parts et formait avec ces derniers 'un tout unique'. Cette clause, figurant en fin du protocole, permet de considérer que celui-ci non daté et les trois actes de cession de parts signés le 14 janvier 2020 forment un tout indivisible de sorte que l'irrégularité qui affecterait l'un des actes aurait pour effet d'invalider l'ensemble contractuel. En outre, il résulte de l'économie générale des actes contractuels susvisés que la garantie consentie par les cessionnaires ne se justifiait que par l'acquisition de la totalité des parts de la SCI FDPA.
Il est relevé que l'acte de cession conclu entre la société Financière de [Localité 10] et la société Résophone Group ne mentionne pas le représentant de cette dernière et qu'il a été signé, le 14 janvier 2020, un acte de cession au nom d'une société en liquidation judiciaire depuis plus de deux ans, et, donc, dessaisie de son patrimoine et ne pouvant agir sans l'intervention de son liquidateur judiciaire. Il en résulte que cet acte qui porte sur la cession de la majorité des parts, étant en effet relevé que les 90 parts en usufruit avaient vocation à permettre la perception de loyers, est susceptible d'être affecté d'une irrégularité.
C'est vainement que M. [C] soutient que les sociétés appelantes étaient informées de la situation juridique de la société Résophone Group puisqu'il ne figure aucune mention dans l'acte susvisé de l'existence de la procédure collective de cette société.
Il n'est pas davantage fait état de cette procédure dans le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2020 portant agrément des nouveaux associés et désignation du nouveau gérant en la personne de Mme [G], par ailleurs gérante de la société Financière de [Localité 10].
L'apposition du cachet du mandataire judiciaire sur la copie de ce procès-verbal produite par M. [C], à une date non précisée, n'est pas suffisante pour considérer que la liquidation judiciaire de la société Résophone Group était un fait connu des appelantes le 14 janvier 2020, ni surtout pour démontrer la participation des organes de la procédure collective à la cession des parts de la SCI FDPA appartenant à cette société.
Enfin, le rappel figurant dans le protocole d'accord, dans la partie 'exposé', de la conclusion du contrat de crédit-bail par la SCI FDPA pour financer un immeuble devant être loué à la société Résophone Group et du placement de celle-ci en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ne peut, en l'absence de date certaine du protocole, permettre d'établir que les appelantes avaient été informées de ce fait avant la signature des actes de cession.
En outre, il apparaît qu'aucun des actes de cession de parts ne mentionne l'existence d'un nantissement de celles-ci au profit du crédit-bailleur, élément pourtant nécessaire à l'information des acquéreurs des parts, puisque susceptible d'en affecter la propriété.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés de prononcer la nullité d'un contrat, il lui incombe cependant de relever les difficultés susceptibles de faire obstacle à son exécution et au paiement de la provision sollicitée.
Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que l'obligation des appelantes au titre du protocole litigieux apparaît sérieusement contestable. Il convient donc de rejeter la demande de provision de M. [C] et, par suite, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur la demande de remboursement des sommes perçues en exécution de l'ordonnance entreprise
Les appelantes sollicitent le remboursement par M. [C] des sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise. Cependant, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à l'encontre de l'intimé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, M. [C] supportera les dépens de première instance et d'appel, sans pouvoir prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles, notamment à l'encontre de la société CMREL non partie dans cette procédure.
Il sera alloué aux sociétés STG Hôtel, Parisienne de gestion hôtelière et Financière de [Localité 10], contraintes d'exposer de tels frais pour assurer leur défense, la somme globale de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes versées à M. [C] en exécution de l'ordonnance entreprise ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux sociétés STG Hôtel, Parisienne de gestion hôtelière et Financière de [Localité 10] la somme globale de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,