Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02057 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHY3
Jugement n° 2020/1213 rendu le 16 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SARL Proptech agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Antoine Assie, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Joséphine Besnard, avocats au barreau de Meaux
INTIMÉE
SARL Unipersonnelle Aram Propreté agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice, M. [V] [I]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Hélène Prizac, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
assistée de Me Abdelkarim Maamouri, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
En 2018, la société Demathieu Bard Construction, chargée du chantier gare et parking de l'aéroport [2] a confié à la société Aram Propreté des prestations de nettoyage de la 'base vie' du chantier qui a confié ces prestations en sous-traitance à la société Proptech.
Dans le cadre de ce contrat de sous-traitance, la société Proptech a émis six factures pour la période de février à juillet 2019, ainsi qu'une facture en mars 2019 pour une intervention spécifique de remise en état après un sinistre, qui n'ont pas été réglées par la société Aram Propreté. La société Proptech a cessé ses prestations au mois de juillet 2019. A la requête de la société Proptech, le président du tribunal de commerce d'Arras a rendu une ordonnance faisant injonction à la société Aram Propreté de lui payer la somme de 22 681,34 euros en principal au titre des factures.
La société Aram Propreté a fait opposition à cette ordonnance et par jugement du 16 mars 2022 le tribunal a :
- déclaré les demandes de la société Proptech irrecevables et mal fondées,
- déclaré les demandes de la société Aram Propreté irrecevables et mal fondées,
- débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions,
- dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens,
- taxé les frais de greffe à la somme de 119,03 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 avril 2022 la société Proptech a relevé appel du jugement aux fins d'annulation et/ou réformation du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables et mal fondées, a débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions et dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023 la société Proptech demande à la cour de :
- infirmer les dispositions du jugement mentionnées dans la déclaration d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Aram Propreté irrecevables et mal fondées,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- la juger bien fondée en ses moyens et demandes,
- condamner la société Aram Propreté à lui payer la somme de 22 681,34 euros au titre des factures impayées, la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires dues du fait du retard de paiement avec, pour chacune de ces sommes, intérêts au taux de la BCE majoré de 7 points à compter de l'échéance de chaque facture,
- condamner la société Aram Propreté à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause :
- débouter la société Aram Propreté de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens et dire que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 la société Aram Propreté demande à la cour de :
- débouter la société Proptech de ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé les demandes de la société Proptech irrecevables et mal fondées,
- statuant sur l'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables et mal fondées, débouté les parties de leurs demandes, fins et conclusions et dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, la juger recevable et bien fondé en ses moyens et demandes et condamner la société Proptech à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi,
- en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de la procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 novembre suivant.
MOTIFS
La cour relève que le premier juge a déclaré irrecevable les demandes de la société Proptech comme celles de la société Aram Propreté sans aucun motif et sans que cela ne lui soit demandé, qu'aucun moyen de fin de non-recevoir n'est soulevé par une partie devant elle et que l'opposition est recevable pour avoir été faite dans les délais de l'article 1416 du code de procédure civile. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des parties.
Sur le fond, selon l'article 1219 du code civil, une partie à un contrat peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En vertu l'article 1153 du même code la preuve de la fourniture de la prestation attendue du débiteur lui incombe et il appartient au créancier qui invoque une exécution incorrecte de démontrer la carence du débiteur à cet égard.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement de la société Proptech au motif notamment que ne figuraient pas dans les pièces des parties le contrat de sous-traitance passé entre les sociétés Aram Propreté et Proptech ni le contrat complet passé entre les sociétés Demathieu Bard Construction et Aram Propreté (une seule page est communiquée), toutefois l'existence de ces contrats n'est pas contestée par les parties. En outre, le tribunal, évoquant les obligations de vérification de la situation des salariées imposées par le code du travail (articles 8222-1 et 8222-5) a dit 'irrecevables' les 'pièces 19 et 20' sans autre précision, et la cour précise, si besoin, qu'il n'y a lieu à écarter des débats aucune des pièces communiquées par les parties.
La société Proptech verse aux débats six factures émises pour des prestations de nettoyage de la base vie pour les mois de février à juillet 2019 inclus, ainsi qu'un 'avoir partiel' venant réduire le montant facturé du mois de juillet du fait de l'arrêt des prestations le 11 juillet 2019, pour un total TTC de 22 61,34 euros, ainsi qu'une facture datée du 25 mars 2019 pour une 'prestation de remise en état après sinistre sur votre chantier' pour un montant de 420 euros TTC et un devis émis par la société Aram Propreté concernant une commande de 'nettoyage de zone de chantier suite accident mortel' sur le site Demathieu et Bard - [Localité 1].
La société Proptech justifie de l'envoi d'une lettre le 17 juillet 2019 à la société Aram Propreté pour lui rappeler les factures impayées et lui réclamer paiement des factures exigibles des mois de février à mai 2019 dans laquelle elle précise: 'comme nous vous l'avons expliqué dans notre dernier mail, nous avons arrêté nos prestations de nettoyage pour non-paiement de nos factures, depuis le 12 juillet 2019', et de l'envoi, le 1er août 2019, d'une mise en demeure de payer l'ensemble des factures.
La société Aram Propreté s'oppose à la demande en paiement au motif que la société Proptech n'a pas exécuté la prestation convenue de manière satisfaisante, ne justifie pas des heures effectivement réalisées et n'a pas transmis les pièces de nature à établir la régularité de la situation de ses salariés au regard du code du travail, alors qu'elle-même est soumise à des obligations de vérifier la régularité de la situation des salariés engagés par le sous-traitant en application des articles L. 8222-1 et L. 8222-5 de ce code, et qu'elle a brutalement cessé la prestation.
La société Aram Propreté a effectivement évoqué dans son courrier en réponse aux mises en demeure de la société Proptech au mois d'août 2019, des griefs évoqués par la société Demathieu Bard Construction quant à la qualité du travail réalisé, une réduction du temps de travail ainsi que des difficultés de gestion du personnel et le défaut de communication des pièces justificatives relatives aux conditions d'embauche des salariés et elle justifie d'une lettre de résiliation du contrat principal par la société Demathieu Bard Construction en date du 30 juillet 2019 lui reprochant :
- de n'avoir adressé aucun élément pour justifier de l'éligibilité des heures d'insertion malgré deux mises en demeure,
- qu'elle lui avait fait de son mécontentement sur la qualité de ses prestations et l'interruption sans préavis des prestations de nettoyage,
qui concerne manifestement la prestation sous-traitée par la société Proptech.
Il n'apparaît toutefois pas que la société Aram Propreté ait jamais, préalablement à l'arrêt des prestations du sous-traitant, adressé à celui-ci quelconque contestation quant à la qualité des prestations réalisées ni sollicité auprès de lui la communication des documents relatifs aux conditions d'embauche et à l'éligibilité des heures d'insertion de ses salariés. La cour relève que les courriers ou mises en demeure mentionnés par la société Demathieu Bard Construction dans son courrier de résiliation ne sont pas versés aux débats. Or les seules affirmations de la société Aram Propreté et le courrier de résiliation de la société Demathieu Bard Construction sont insuffisants pour démontrer les manquements, et leur gravité, reprochés à la société Proptech dans l'exécution de ses obligations, alors que par ailleurs, il ressort des échanges entre les parties que des prestations ont été effectivement réalisées. A cet égard, la cour relève qu'il ressort d'un échange de courriers électroniques du 1er mars 2019 entre les sociétés Demathieu Bard Construction et Aram Propreté que la première a fait part de son souhait de voir renouveler le contrat d'un agent d'entretien du sous-traitant, à la demande de la société Aram Propreté. La société Aram Propreté conteste les heures facturées par la société Proptech mais ne formule aucune contestation au sujet du 'tableau de suivi des heures' communiqué devant la cour ni ne communique d'éléments pour remettre en cause la facturation. Il est par ailleurs versé aux débats des échanges de courriers électroniques entre les sociétés Demathieu Bard Construction et Aram Propreté relatifs à la transmission de 'pointages', rapports d'insertion ou des pièces concernant le personnel chargé de l'entretien, sans que la cour soit en mesure de déterminer si des demandes ont été directement adressées à la société Proptech qui justifie de l'envoi le 7 juillet 2019 de divers documents concernant ses salariés.
La société Aram Propreté rappelle qu'elle est tenue à des obligations de vérification des conditions d'embauche des salariés de son sous-traitant mais il n'est pas démontré qu'elle aurait sollicité les documents nécessaires auprès de la société Proptech lors de la conclusion du contrat de sous-traitance ou en cours d'exécution (en application des articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail), ni que les conditions de l'article L. 8222-5, qui prévoit qu'en cas d'information écrite au donneur d'ordre d'une situation irrégulière, celui-ci adresse une injonction au sous-traitant de faire cesser la situation, étaient réunies, de sorte qu'elle ne peut reprocher à la société Proptech aucun manquement à ce titre avant qu'elle ne cesse sa prestation au mois de juillet 2019. La société Aram Propreté ne formule aucune observation quant aux pièces communiquées par la société Proptech devant la cour (bulletins de paie de ses salariés notamment).
Enfin, il convient de relever que dans sa réponse du mois d'août la société Aram Propreté rappelait l'avoir informée des décalages de règlement des factures par le client du site (Demathieu Bard Construction) et expliquait être en attente du déblocage de paiement de sa part et elle soutient, sans le démontrer qu'elle n'aurait pas été payée par son client du fait des manquements de la société Proptech.
Il en résulte que la société Aram Propreté est mal fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour refuser le paiement des factures pour des prestations effectivement réalisées et l'arrêt des prestations par la société Proptech n'apparaît pas excessif eu égard au défaut de paiement pendant plusieurs mois.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de la société Proptech tant au titre des factures, que des intérêts et des indemnités forfaitaires, et d'infirmer en conséquence le jugement.
S'agissant de la demande indemnitaire formée par la société Aram Propreté sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de nature délictuelle de la société Proptech et il n'a pas été retenu de faute dans l'arrêt du contrat, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Enfin, il n'est pas démontré que la société Proptech aurait subi un préjudice à raison de la résistance de la société Aram Propreté dans le règlement des factures, notamment à raison de charges salariales supportées malgré l'arrêt du contrat, et sa demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Vu l'article 696 du code de procédure civile, le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement s'agissant des dispositions relatives aux dépens et de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Aram Propreté, les dépens d'appel pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et d'allouer à la société Proptech la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur le rejet des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Proptech de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté la société Aram Propreté de ses demandes ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Aram Propreté à payer à la société Proptech la somme de 22 681,34 euros au titre des factures n° 19020220, n° 19030007, n° 19030203, n° 19040013, n° 19050011, n° 19060010, n° 19070013 et n° 19070245 avec intérêts au taux de la BCE majoré de 7 points à compter de l'échéance de chaque facture ainsi que la somme de 280 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;
Condamne la société Aram Propreté aux dépens de première instance et d'appel, les dépens d'appel pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aram Propreté à payer à la société Proptech la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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